ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Zimbabwe (RATIFICATION: 2000)

Other comments on C138

Direct Request
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2005
  4. 2003

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 31 août 2019 et le 29 septembre 2020, respectivement.
Article 1 et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Politique nationale, champ d’application et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il poursuivait ses efforts de réinsertion des enfants dans le cadre du Plan national d’action en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables (PAN-OEV) et du Module d’aide à l’éducation de base (BEAM). Elle a toutefois noté que, selon le rapport de 2014 sur le travail des enfants de l’Agence nationale des statistiques du Zimbabwe, 1,6 million d’enfants âgés de 5 à 14 ans étaient engagés dans une forme d’activité économique. Plus de 2,7 millions d’enfants de ce groupe d’âge étaient engagés dans des activités non économiques ou des travaux non rémunérés. Ce rapport indiquait également que les secteurs dans lesquels le travail rémunéré des enfants était le plus fréquent étaient l’agriculture, la sylviculture et la pêche. La commission a également noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de mars 2016, s’était dit préoccupé par la persistance du travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux, et par l’exploitation des enfants dans l’économie informelle, en particulier ceux issus de ménages à faible revenu, qui sont peu rémunérés et effectuent de longues journées de travail (CRC/C/ZWE/CO/2, paragr. 72). La commission a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à l’élimination progressive du travail des enfants dans tous les secteurs.
La commission prend note des observations du ZCTU selon lesquelles le travail des enfants, y compris dans les travaux dangereux, reste fréquent, en particulier dans l’économie informelle, les services domestiques, l’exploitation minière, l’agriculture et les exploitations de tabac. Des enfants dès l’âge de 12 ans sont employés dans des exploitations agricoles. Le ZCTU déclare que la situation du travail des enfants s’est aggravée en raison des mauvaises conditions socio économiques et que le gouvernement n’a pas réussi à mettre en œuvre son précédent plan d’action élaboré à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le BEAM, l’une des nombreuses formes de mesures de protection sociale, est mis en œuvre pour atteindre les enfants qui n’ont jamais été à l’école en raison de contraintes sociales et économiques. La commission prend note des informations supplémentaires du gouvernement selon lesquelles en 2018, 415 000 et en 2019, 583 547 orphelins et enfants vulnérables ont bénéficié d’une assistance éducative par l’intermédiaire du BEAM. Ce projet vise à soutenir 1 200 000 orphelins et enfants vulnérables en 2020, pour lesquels le gouvernement a porté l’allocation budgétaire à 450 millions de dollars zimbabwéens. Le gouvernement indique également que le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a lancé une initiative d’inspection du travail à l’échelle nationale d’avril à juillet 2018. Cette initiative a permis à tous les inspecteurs du travail de visiter les lieux de travail et de vérifier le respect de la loi sur le travail, y compris le travail des enfants. Le gouvernement indique également qu’il est en train de formaliser le secteur informel, ce qui contribuerait à réduire les déficits de travail décent ainsi que le travail des enfants dans le secteur informel. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport conjoint de 2019 sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon lesquelles, en sus des 120 inspecteurs du travail du gouvernement qui effectuent des inspections dans le secteur agricole, le Conseil national pour l’emploi (NEC) dans le secteur agricole procède lui aussi à des inspections dans tout le pays. Le NEC pour l’agriculture, qui dispose de huit agents désignés répartis dans tout le pays, a effectué 301 inspections du travail pour la période de janvier à juin 2019.
La commission note en outre que, selon le document du Plan national d’action en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, Phase III, 2016-2020 (PAN-OEV), ce cadre guidera les activités de toutes les parties prenantes engagées dans la mise en œuvre d’interventions coordonnées visant à aider les enfants à répondre à leurs besoins, à exercer leurs droits et à assurer leur protection contre l’exploitation. Toutefois, la commission note dans le rapport du gouvernement que selon les conclusions de l’Enquête de 2019 sur la main-d’œuvre et le travail des enfants, on estime que sur les 4,2 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans, environ un pour cent sont engagés dans le travail des enfants, les garçons étant plus nombreux dans ce cas que les filles. Le rapport de l’Enquête publié en 2020 indique que les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus fréquent sont l’agriculture, la sylviculture et l’industrie de la pêche, ainsi que le commerce de détail. Ce rapport indique également que le travail des enfants est plus fréquent chez les enfants âgés de 10 à 14 ans et qu’environ trois pour cent des enfants n’ont jamais été scolarisés, tandis qu’un quart d’entre eux ont abandonné l’école. Notant qu’un nombre important d’enfants sont engagés dans le travail des enfants, la commission prie une fois de plus instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à l’élimination progressive du travail des enfants, notamment par la mise en œuvre effective du BEAM et du PAN-OEV. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur leurs effets sur l’élimination du travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services d’inspection du travail entrepris par les inspecteurs du travail et le NEC pour l’agriculture concernant le travail des enfants, et sur le nombre et la nature des violations détectées, y compris dans le secteur agricole. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et du NEC pour l’agriculture afin de leur permettre de surveiller et détecter de manière adéquate les cas de travail des enfants, y compris dans l’économie informelle.
2. Âge minimum. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’âge minimum d’entrée dans l’emploi a été porté de 15 à 16 ans. Elle note en conséquence que l’article 11(a)(ii) de la loi sur le travail, tel que modifié par l’article 3 de la loi de 2015 portant modification de la loi sur le travail, dispose qu’aucun employeur ne doit employer une personne âgée de moins de 16 ans, quelle que soit la profession concernée. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans (initialement spécifié) à 16 ans. À cet égard, elle le prie d’envisager la possibilité d’envoyer une nouvelle déclaration au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, notifiant ainsi au Directeur général du BIT que le gouvernement a relevé l’âge minimum précédemment spécifié.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’enseignement primaire, qui dure jusqu’à neuf ans, doit être achevé à l’âge de 12 ans. Elle a également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles diverses mesures ont été mises en œuvre, notamment: i) le programme d’alimentation scolaire; ii) l’éducation non formelle pour les enfants ayant abandonné l’école; et iii) la baisse du coût des études, qui assure la scolarisation des enfants, leur maintien à l’école et l’achèvement de leur scolarisation et qui permet de lutter contre les abandons scolaires à tous les niveaux. Notant toutefois que l’âge de fin de la scolarité obligatoire était inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi, la commission a prié le gouvernement d’envisager de relever l’âge de fin de la scolarité obligatoire de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 14 ans.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pris aucune mesure juridique à cet égard. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’enseignement primaire et secondaire n’a fixé aucun âge pour l’achèvement de la scolarité obligatoire. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de faire coïncider l’âge de fin de la scolarité obligatoire avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme le prévoit le paragraphe 4 de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973. Si la scolarité obligatoire se termine avant que l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge de fin de la scolarité obligatoire afin de le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est de 16 ans, conformément à la loi de 2015 portant modification de la législation du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment noté que selon l’article 3(4) du règlement sur les relations de travail, les enfants de plus de 13 ans peuvent effectuer des travaux légers dans la mesure où ces travaux font partie intégrante d’un programme éducatif ou d’une formation et que cela ne porte pas préjudice à leur éducation, à leur santé ou à leur sécurité. Le gouvernement a déclaré que l’instrument statutaire 155 de 1999 sur les types de travaux légers serait révisé au cours du processus de réforme du droit du travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme du droit du travail est en cours et, une fois que les amendements auront été adoptés, le processus de révision des dispositions de l’instrument statutaire 155 de 1999 sur les types de travaux légers sera entrepris. La commission exprime donc une fois de plus le ferme espoir que la liste des types de travaux légers pouvant être effectués par des enfants à partir de 13 ans sera révisée et adoptée dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer