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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection législative contre la discrimination. La commission rappelle que l’article 24 de la Constitution et les articles 24(d) et 155 de la loi générale sur le travail no 2/86 n’interdisent pas la discrimination fondée sur la couleur, l’origine sociale ni l’ascendance nationale, motifs qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et que les travailleurs domestiques sont expressément exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail (art. 1(2)). La commission avait précédemment noté que le gouvernement était en train d’élaborer une nouvelle loi sur le travail et que le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), qui aura force de loi en Guinée-Bissau une fois adopté, comprend des dispositions interdisant la discrimination en matière d’emploi et de profession, conformément à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans ses rapports, selon laquelle: 1) une demande a été faite pour inscrire la nouvelle loi sur le travail à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale populaire; et 2) le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA n’a pas encore été adopté en raison de désaccords exprimés par les États membres de de cette organisation, qui compte 17 États membres, certaines dispositions du projet d’Acte étant incompatibles avec leur législation nationale. Elle note en outre qu’en juillet 2019, les ministres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont adopté un projet de directive de normes minimales en vue de l’harmonisation du droit du travail dans les États membres de la CEDEAO, qui a été élaboré en collaboration avec le BIT. Tout en étant consciente des difficultés auxquelles le pays fait face, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans tarder des mesures pour faire en sorte que toute nouvelle législation: i) interdise la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession; et ii) couvre toutes les catégories de travailleurs, dans l’économie tant formelle qu’informelle, y compris les travailleurs domestiques. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé à cet égard, notamment en ce qui concerne l’adoption du projet de nouvelle loi sur le travail, du projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA et du projet de directive sur les normes minimales en vue de l’harmonisation du droit du travail dans les États membres de la CEDEAO; et ii) les mesures spécifiques mises en œuvre pour faire en sorte que la protection des travailleurs et travailleuses contre la discrimination en matière d’emploi et de profession soit assurée dans la pratique, en particulier pour les travailleurs domestiques qui sont exclus du champ d’application de la loi générale sur le travail.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt : 1) de l’adoption de la loi no 4/2018 sur la parité des genres, promulguée en décembre 2018, qui prévoit une représentation minimale de 36 pour cent de femmes sur les listes des partis pour les élections législatives et locales ou les nominations à l’Assemblée nationale et aux administrations locales; et 2) de l’adoption, en 2016, de la deuxième Politique nationale pour la promotion de l’égalité et de l’équité des genres (PNIEG II) ainsi que de son plan d’action pour 2016-2025. Elle note que, selon la PNIEG II, la situation des femmes en matière d’éducation et d’emploi se caractérise, entre autres, par: 1) un taux d’analphabétisme élevé (56 pour cent), un faible taux de scolarisation (67 pour cent) et un taux d’abandon scolaire significatif (18 pour cent); 2) un manque de formation spécialisée dans différents domaines techniques et professionnels; 3) une discrimination fondée sur le sexe; 4) une méconnaissance de leurs droits et une culture traditionnelle du silence; et 5) l’absence de stratégie visant à promouvoir leur esprit d’entreprise; autant de facteurs qui limitent leur indépendance économique. Elle note en outre que la PNIEG II fixe comme objectifs et mesures spécifiques: 1) l’adoption d’un programme sur l’égalité et l’équité des genres en matière d’éducation; 2) l’amélioration de l’accès des femmes à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle, en particulier dans les filières scientifiques, ainsi que l’égalité de chances entre femmes et hommes dans les domaines productif et économique; 3) le renforcement de l’autonomisation des femmes et de leur esprit d’entreprise, notamment en garantissant l’accès au crédit à 35 pour cent des femmes; 4) la promotion de la participation des femmes à la vie publique et politique et à la prise de décision; et 5) la mise en œuvre d’activités de sensibilisation aux instruments relatifs à l’égalité entre hommes et femmes adoptés aux niveaux national et international. Par ailleurs, la commission note que le Plan stratégique et opérationnel «Terra Ranka» pour 2015-2020 prévoit la mise en œuvre de projets de promotion de l’entrepreneuriat féminin.
La commission accueille favorablement ces initiatives mais note que, selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le taux d’activité des femmes a légèrement augmenté depuis 2013 (67,3 pour cent en 2019 contre 66,5 pour cent en 2013), mais reste nettement inférieur à celui des hommes (78,9 pour cent en 2019). En outre, selon le rapport de 2019 du Secrétaire général des Nations Unies sur l’évolution de la situation en Guinée-Bissau et sur les activités du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau, malgré l’adoption de la loi sur la parité des genres, à la suite des élections législatives de mars 2019, seules 13 femmes ont obtenu des sièges au Parlement, soit le même nombre que lors de la précédente législature avant la promulgation de la loi (S/2019/664, 7 février 2019, paragr. 10 et 68). Tout en reconnaissant les difficultés financières auxquelles le pays fait face, la commission note que, comme cela a été récemment souligné dans le cadre de l’examen périodique universel (EPU): 1) le faible développement humain en Guinée-Bissau, mis en évidence par les indicateurs pertinents, touche particulièrement les femmes, et les inégalités de genre restent très importantes; et 2) il est absolument nécessaire de renforcer les normes sociales positives pour prévenir la culture et les pratiques traditionnelles discriminatoires à l’égard des femmes, en particulier en ce qui concerne l’accès des femmes à la terre et aux ressources économiques, qui reste très limité dans la pratique (A/HRC/WG.6/35/GNB/2, 4 novembre 2019, paragr. 11, 41 et 62; et A/HRC/29/31/Add.1, 1er avril 2015, paragr. 27 et 38). En ce qui concerne l’éducation, la commission note que, selon le rapport annuel du Bureau de pays de l’UNICEF pour 2019, près de la moitié des filles qui étaient scolarisées dans le primaire ont abandonné avant d’avoir terminé le cycle, en raison essentiellement de grossesses ou de mariages précoces. Elle renvoie à cet égard à ses demandes directes de 2019 concernant l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans lesquelles elle fait part de sa préoccupation au sujet des disparités entre les genres et des disparités géographiques en ce qui concerne l’accès à l’éducation et la qualité de l’enseignement, et plus particulièrement quant à la situation des filles placées en famille d’accueil, qui sont exposées à diverses formes d’exploitation et se voient refuser l’accès à l’éducation. Compte tenu de la persistance des stéréotypes de genre, qui déterminent les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures proactives pour assurer la mise en œuvre effective de la deuxième Politique nationale de promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres et de son plan d’action pour 2016-2025, ainsi que du Plan stratégique et opérationnel «Terra Ranka» pour 2015-2020, afin d’améliorer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans tous les aspects de l’emploi et de la profession par des mesures efficaces telles que: i) le renforcement de l’entrepreneuriat chez les femmes et de leur accès à la formation professionnelle, au marché du travail, à la terre et au crédit; et ii) l’amélioration du taux net de fréquentation scolaire des filles, tout en réduisant les taux de déscolarisation précoce. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures et des programmes mis en œuvre à cette fin et sur toute activité entreprise, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser la population et lui permettre, comme aux travailleurs, aux employeurs et aux organisations qui les représentent, ainsi qu’aux responsables de l’application des lois, de mieux comprendre la convention.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission rappelle que la loi générale sur le travail prévoit: 1) l’adoption de textes législatifs complémentaires pour faire en sorte que les femmes ne soient pas employées dans des professions dangereuses (art. 155(4)); et 2) l’interdiction du travail de nuit des femmes, sauf lorsqu’elles occupent des postes de direction ou des postes de nature technique impliquant des responsabilités, dans les services d’hygiène, de santé ou de protection sociale, en cas de situation imprévisible ou en cas de force majeure et à des postes qui, par nature, ne peuvent être occupés que la nuit (art. 160). La commission tient à rappeler que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 839 et 840). Compte tenu des stéréotypes de genre qui prévalent, la commission prie instamment le gouvernement de revoir l’interdiction du travail de nuit des femmes et son approche concernant les restrictions à l’emploi des femmes. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 155(4) et 160 de la loi générale sur le travail, eu égard notamment aux révisions législatives en cours, afin de garantir que toute restriction aux travaux que peuvent exécuter les femmes soit rigoureusement limitée à la protection de la maternité, au sens strict, et ne soit pas fondée sur des postulats stéréotypés concernant leurs capacités et leur rôle social, ce qui serait contraire à la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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