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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Guinea-Bissau (RATIFICATION: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission avait précédemment relevé que, si l’article 156(3) de la loi générale sur le travail prévoit le droit à une rémunération égale pour un travail égal, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale énoncé dans la convention a été intégré dans le projet de nouvelle loi sur le travail, ainsi que dans le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), qui devrait avoir force de loi directe en Guinée-Bissau dès son adoption. La commission note les indications du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles: 1) une demande a été faite pour inscrire le projet de nouvelle loi sur le travail à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale populaire, et 2) le projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA n’a pas encore été adopté en raison des désaccords exprimés par les États membres de l’OHADA, certaines dispositions de ce projet d’acte étant incompatibles avec leur législation nationale. Elle note en outre qu’en juillet 2019, les ministres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont adopté un projet de directive de normes minimales en vue de l’harmonisation du droit du travail dans les États membres de la CEDEAO, élaboré en collaboration avec le BIT. Tout en étant consciente des difficultés auxquelles se heurte le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures législatives concrètes dans un avenir proche pour que toute nouvelle législation donne pleinement expression au principe de la convention sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, afin de couvrir non seulement les situations où les hommes et les femmes effectuent un travail identique ou similaire, mais aussi les situations où ils effectuent un travail de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale. Elle demande au gouvernement de rendre compte de tout progrès réalisé à cet égard, notamment en ce qui concerne l’adoption du projet de nouvelle loi sur le travail, du projet d’Acte uniforme relatif au droit du travail de l’OHADA et du projet de directive sur les normes minimales en vue de l’harmonisation du droit du travail de la CEDEAO. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre une copie du nouveau Statut des fonctionnaires qui était en attente de promulgation selon le précédent rapport du gouvernement.
Article 2. Promotion de l’égalité des genres. Lutter contre l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle demandait au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour promouvoir et faciliter l’application des dispositions de la convention dans la pratique, notamment par des campagnes d’information publiques et des initiatives de sensibilisation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention est en attente d’application et que davantage de mesures seront nécessaires dans la pratique pour appliquer de manière effective le principe de la convention, y compris avec l’assistance du BIT. La commission note que, selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le taux d’activité des femmes a légèrement augmenté depuis 2013 (67,3 pour cent en 2019 contre 66,5 pour cent en 2013), mais reste nettement inférieur à celui des hommes (78,9 pour cent en 2019). Elle prend note de l’adoption de la deuxième Politique nationale pour la promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres (PNIEG II) en 2016, qui reconnaît que l’accès des femmes à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle est insuffisant et que les femmes ont tendance à être cantonnées à des tâches spécifiques qui ne nécessitent pas de prise de décision et n’offrent pas une bonne rémunération, comme dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie. Elle note que le PNIEG II prévoit de lutter contre les stéréotypes de genre en assurant un meilleur accès des femmes aux postes de décision et à l’entreprenariat (pp. 54 et 57). La commission note que, comme cela a été récemment souligné dans le cadre de l’Examen périodique universel, les femmes ont, par rapport aux hommes, des revenus inférieurs, des taux de chômage plus élevés et des difficultés plus grandes à surmonter la pauvreté (A/HRC/WG.6/35/GNB/2, 4 novembre 2019, paragr. 60 et A/HRC/29/31/Add.1, 1er avril 2015, paragr. 30 et 37). Tout en reconnaissant les difficultés financières auxquelles le pays fait face et compte tenu de la persistance des stéréotypes liées au genre qui déterminent les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à la mise en œuvre effective de la deuxième Politique nationale de promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres, afin de remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes en recensant et en traitant ses causes profondes (telles que les stéréotypes concernant les aspirations, les préférences et les capacités professionnelles des femmes et leur rôle au sein de la famille), et en favorisant l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées. Elle demande au gouvernement de faire rapport sur les mesures et les programmes concrets mis en œuvre pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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