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Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Greece (RATIFICATION: 1988)

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La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 31 août 2017 et le 30 octobre 2019.
Impact des mesures de réformes structurelles sur l’application de la convention. La commission examine depuis 2010 les mesures d’austérité adoptées dans le cadre du mécanisme de soutien financier, et avait demandé au gouvernement de contrôler l’impact de ces mesures sur l’égalité entre les hommes et les femmes, et notamment sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur une évaluation quelconque de l’impact, menée à cet effet, la commission note que la GSEE réitère ses préoccupations antérieures concernant l’absence de toute évaluation de l’impact des mesures d’austérité sur l’application de la convention, et estime que, à cause des mesures d’austérité, les responsabilités familiales à la charge des femmes ont augmenté en raison des stéréotypes de genre et du partage inégal entre les hommes et les femmes des responsabilités familiales et en matière de soins aux enfants. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national sur l’égalité de genre (NAPGE) pour 2016-2020, et plus particulièrement du fait que le gouvernement reconnaît que les politiques prolongées d’austérité ont affecté de manière disproportionnée l’emploi des femmes. Tout en notant que le troisième programme d’ajustement économique a pris fin le 20 août 2018, la commission note cependant que, en avril 2019, le Groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique a estimé que la Grèce se situe bien loin des autres pays de l’Union européenne en matière de droits des femmes, en dépit des cadres législatifs et politiques en place, en raison d’une mauvaise application de ces cadres, de la persistance de la discrimination et des répercussions de la crise et des mesures d’austérité (OHCHR, bulletin de presse du 12 avril 2019). Tout en regrettant que le gouvernement n’ait mené aucune évaluation de l’impact susceptible de l’aider à mieux évaluer et à réduire l’impact des mesures d’austérité adoptées entre 2012 et 2018 sur l’application de la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le médiateur et les autorités chargées d’assurer le respect de la législation, afin d’évaluer et de traiter toutes les questions spécifiées par la commission au sujet de l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes mises en œuvre à cet effet, dans le cadre du Plan d’action national sur l’égalité de genre ou par tout autre moyen, en indiquant tout obstacle identifié, ainsi que les résultats à ce propos.
Article 2 de la convention. Catégories de travailleurs. La commission note qu’en 2018 le médiateur et la Commission européenne ont souligné que les salariés bénéficiant de contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public (notamment les enseignantes remplaçantes dans les écoles publiques) ne bénéficiaient pas du congé de maternité que leurs collègues permanentes reçoivent et n’ont pas non plus droit au congé maladie payé en cas de maladie liée à la grossesse ni au congé parental (médiateur, rapport spécial 2018 sur l’égalité de traitement, et Commission européenne, rapport par pays sur la discrimination entre les hommes et les femmes, 2018). Elle note que la GSEE se déclare également préoccupée à ce propos. Pour répondre aux préoccupations de la GSEE, le gouvernement indique que les prestations de maternité sont payées par l’employeur, la caisse de sécurité sociale de la travailleuse et l’Office grec de l’emploi (OAED) à des taux différents. Il déclare également que la disposition spéciale relative à la protection de la maternité ne couvre pas: 1) les travailleuses engagées dans une relation de travail à durée déterminée relevant du droit privé dans le secteur public, le secteur public élargi et dans certaines collectivités locales autonomes; et 2) les travailleuses engagées dans une relation de travail à durée déterminée ou indéterminée relevant du droit privé dans des entités publiques de droit privé inscrites au registre des autorités publiques générales. Tout en rappelant que la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les mesures concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, prévues dans la législation nationale s’appliquent aux salariés bénéficiant de contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public, y compris aux enseignants remplaçants dans les écoles publiques, ainsi qu’aux travailleurs engagés dans des relations de travail à durée déterminée ou indéterminée relevant du droit privé dans des entités publiques.
Article 4. Droits aux congés. La commission avait précédemment noté que l’article 53(3) du Code de la fonction publique (loi no 3528/2007) limite l’utilisation du droit au congé pour s’occuper des enfants (durée de travail réduite ou période de neuf mois de congé payé) par les fonctionnaires masculins dont l’épouse ne travaille pas, aux cas dans lesquels l’épouse n’est pas capable de s’occuper de ses enfants en raison d’une maladie grave ou d’autres handicaps. La commission note avec intérêt, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport, que cette disposition a été abrogée par la loi n° 4210/2013, qui modifie aussi l’article 53(2) du Code de la fonction publique en vue de prévoir un congé supplémentaire pour s’occuper des enfants en cas de naissance multiple. Le gouvernement ajoute que: 1) le congé pris pour s’occuper des enfants est considéré comme une période de service aux fins du calcul des prestations du salarié, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, en dépit de l’article 51(5) du Code de la fonction publique; 2) selon la circulaire no 69/100/10431/4-4-2019 du ministère de l’Intérieur, la période où les fonctionnaires cessent de travailler et prennent un congé non rémunéré pour s’occuper des enfants est reconnue comme une période de service effectif pour quatre mois; et 3) selon l’opinion no 167/2014 du service juridique de l’État, la période du congé de maternité et du congé maladie dus à l’accouchement, ainsi que le congé parental constituent une période de service pour les fonctionnaires, et sont pris en compte pour calculer leur congé annuel. La commission note que, en février 2019, la Cour d’appel d’Athènes a assimilé le congé parental non payé à une période de travail aux fins du calcul de la rémunération (jugement no 3693/2018). À cet égard, la commission note que, dans les informations supplémentaires qu’il a communiquées, le gouvernement indique que le congé de maternité et le congé pour s’occuper des enfants des salariés occupant des postes à responsabilité sont comptabilisés comme une période d’exercice des responsabilités. Le gouvernement souligne qu’en application des circulaires pertinentes, plusieurs droits à des congés liés aux responsabilités familiales (par exemple, lorsque le travailleur a des enfants malades, des mineurs ou des adultes souffrant de troubles envahissants du développement (TED), ou dans des cas spécifiques où le travailleur agit comme tuteur d’instance d’un enfant) sont des droits indépendants de chaque parent salarié. En ce qui concerne la mesure dans laquelle les travailleurs et travailleuses ont recours respectivement aux droits au congé familial aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques à ce sujet, mais que les droits au congé familial sont principalement utilisés par les femmes fonctionnaires. Les données de 2020 que le gouvernement a transmises dans ses informations supplémentaires montrent que, indépendamment de la forme d’emploi, les femmes bénéficient davantage de congés spéciaux (80 pour cent) que les hommes, même si les hommes bénéficient d’une part importante des congés pour suivre la scolarité des enfants (26 pour cent) et pour s’occuper des enfants (24 pour cent). Le gouvernement fait également référence à l’enquête sur la main-d’œuvre menée par l’autorité statistique hellénique, ELSTAT, selon laquelle: 1) en 2019, 4,7 pour cent des travailleurs à temps partiel invoquent les soins aux enfants ou à des adultes dépendants pour justifier un emploi à temps partiel, alors que 10,3 pour cent avancent d’autres responsabilités familiales ou personnelles pour justifier ce choix; et 2) en 2020, les soins aux enfants ou à des adultes dépendants justifient l’inactivé dans le marché du travail de 0,5 pour cent des hommes et de 8,7 pour cent des femmes, les responsabilités familiales et les soins la justifient pour 2,1 pour cent des hommes et pour 27,2 pour cent des femmes, et 1,7 pour cent des hommes et 18,4 pour cent des femmes invoquent d’autres responsabilités familiales ou personnelles pour expliquer leur inactivité. La commission note que, dans son rapport spécial de 2018 sur l’égalité de traitement, le médiateur a indiqué que les hommes rencontrent souvent des difficultés pour bénéficier, sur un pied d’égalité avec les femmes, d’un congé pour s’occuper de ses enfants, compte tenu, de l’idée selon laquelle c’est le rôle exclusif de la mère de s’occuper de ses enfants. Elle note aussi que le NAPGE pour 2016-2020 prévoit des actions ciblées pour encourager les hommes à utiliser le congé parental. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour collecter des données statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle les travailleurs et les travailleuses utilisent les droits en matière de congé familial, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce propos. Compte tenu de la persistance des stéréotypes de genre concernant le partage des responsabilités familiales, la commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures volontaristes prises pour surmonter les obstacles à l’octroi du congé parental et encourager davantage d’hommes à utiliser le congé familial, telles que les activités de sensibilisation qui favorisent l’exercice des responsabilités parentales partagées et encouragent les hommes à s’occuper des enfants, et d’autres membres de la famille immédiate, en indiquant leur impact.
Article 6. Mesures de sensibilisation. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il encourage le dialogue entre les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales conformément à la loi no 3896/2010 et que la conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale fait partie des plans d’action sur l’égalité entre les hommes et les femmes qui ont été mis en œuvre au niveau régional en tant qu’instrument de la parité hommes-femmes dans toutes les politiques publiques, dans le contexte du Cadre national de référence stratégique (NSRF) pour 2007-2013, qui a pris fin en 2015. Le gouvernement ajoute que le Secrétariat général à la politique familiale et à l’égalité de genre (GSFPGE) a organisé régulièrement des séances d’information et des activités de sensibilisation à l’intention des organismes publics et des partenaires sociaux, et publie les informations pertinentes sur sa page Web ainsi que dans les médias avec supports imprimés et électroniques. Le gouvernement ajoute également que le ministère du Travail et des Affaires sociales met en œuvre plusieurs programmes d’emploi communautaire pour prévoir le droit à un congé spécial dans les conditions d’emploi des mères, parents et autres bénéficiaires dont les circonstances familiales le justifient, ainsi que des programmes de promotion du travail indépendant en soutenant financièrement des initiatives entrepreneuriales de femmes ayant de jeunes enfants ou s’occupant d’un parent en situation de handicap au premier degré, et des programmes d’emploi pour les femmes ayant de jeunes enfants. La commission note aussi que le NAPGE pour 2016-2020 fixe une action ciblée «prévoyant la formation des employeurs aux questions relatives à l’équilibre entre le travail et la vie familiale, afin d’encourager l’adoption de pratiques favorables à la famille sur les lieux de travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions menées, notamment dans le cadre du Plan d’action national sur l’égalité de genre, en vue de promouvoir une compréhension plus large du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses et de favoriser la sensibilisation sur les droits et les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment parmi les employeurs, et de s’attaquer aux stéréotypes de genre concernant le rôle respectif des hommes et des femmes en matière de responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des activités de sensibilisation menées et sur la mise en œuvre de pratiques favorables à la famille sur les lieux de travail.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La Commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 13 de la loi no 3896/2010, toute forme de discrimination fondée sur le sexe ou l’état civil est interdite en ce qui concerne l’accès à l’orientation et à la réorientation professionnelles de tout type, ainsi que la détermination des conditions des examens et la participation aux examens pour l’obtention de diplômes, certificats et autres qualifications ou licences pour l’exercice d’une profession. Le gouvernement indique également que, en application de l’article 20 de la même loi, les salariés qui bénéficient d’un congé accordé pour la naissance, l’éducation ou l’adoption d’un enfant, ont le droit de retrouver leur emploi ou un poste équivalent avec des conditions de travail pas moins favorables et de jouir de toute amélioration des conditions de travail à laquelle ils auraient eu droit en leur absence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions pertinentes de la loi no 3896/2010 sont mises en œuvre dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales, ventilées par sexe, qui ont participé à des programmes d’orientation et de formation professionnelles.
Article 11. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le GSFPGE a mis en œuvre cinq projets cofinancés, dans le contexte du Cadre national de référence stratégique pour 2007-2013, en vue de créer des Bureaux de l’égalité, avec une assistance téléphonique, pour traiter les questions de la conciliation du travail avec la vie familiale, aux sièges de cinq employeurs et organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite en vue de renforcer la législation, les mesures et les politiques donnant effet à la convention, et sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont participé à l’élaboration et à la mise en œuvre de telles mesures, notamment dans le cadre de la négociation collective et des politiques relatives au lieu de travail concernant la conciliation du travail avec la vie familiale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités des Bureaux de l’égalité créés aux sièges des partenaires sociaux et sur les résultats à ce propos.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale adoptée en 2019, rappelant la pertinence, l’importance et l’utilité pratique des principes énoncés dans la Convention, et sur la Recommandation (n° 165) qui l’accompagne, dont le but est de garantir que tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales - les femmes comme les hommes - ne soient pas désavantagés par rapport aux autres travailleurs et, en particulier, que les femmes ayant des responsabilités familiales ne soient pas désavantagées par rapport aux hommes ayant des responsabilités familiales. Rappelant l’objectif de la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, qui est de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes au travail grâce à un programme de transformation, et soulignant l’importance de la convention pour atteindre cet objectif, la commission a appelé les États membres et les organisations d’employeurs et de travailleurs à renforcer leurs efforts en vue d’atteindre ces objectifs spécifiques.
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