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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Mexico (RATIFICATION: 1977)

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  1. 2020
  2. 2003
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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend également note des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT) qui se réfèrent de manière générale à l’application de la convention et qui ont été transmises par le gouvernement dans son rapport supplémentaires, reçu en septembre 2020.
Articles 2 à 5 de la convention. Politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport de 2019. Le gouvernement se réfère aux modifications qui ont été apportées le 1er juin 2016 aux articles 10 et 45 de la loi générale sur l’éducation, en application du décret portant modification, ajout ou abrogation de diverses dispositions de la loi générale sur l’éducation. Le gouvernement indique que ces deux articles disposent que les établissements du système d’éducation nationale doivent dispenser l’enseignement de manière à permettre à l’apprenant d’être pleinement inclus dans la société et d’y participer et, en temps voulu, d’exercer une activité productive tout en lui permettant d’étudier. En outre, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement mentionne la mise en œuvre du Programme sectoriel 2019-2024 pour le travail et la sécurité sociale, publié dans le Journal officiel de la Fédération du Mexique le 13 décembre 2018. Le gouvernement indique que ce programme prévoit la mise en œuvre de mesures visant à renforcer la formation des travailleurs en leur offrant des cours en présentiel et à distance; à diffuser et à promouvoir les réglementations en vigueur en matière de formation et d’éducation; et à proposer des stratégies pour promouvoir la formation des travailleurs. Le gouvernement se réfère également à l’adoption de mesures visant à promouvoir la formation des travailleurs, telles que des réunions consultatives dans différents états du pays pour encourager le respect des obligations légales des employeurs en matière de formation, d’éducation et de productivité des travailleurs, ainsi que la mise en œuvre du programme de formation à distance pour les travailleurs (PROCADIST), qui offre une formation à distance virtuelle gratuite. La commission prend note que, du 1er janvier 2016 au 30 juin 2020, 409 476 utilisateurs (44 % de femmes et 56 % d’hommes) ont été formés par le biais de PROCADIST. La commission prend également note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement dans ses rapports 2019 et 2020 sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’une formation, d’une certification et d’un encadrement entre 2017 et 2019 dans le cadre de divers programmes de formation. D’autre part, le gouvernement indique qu’entre 2013 et 2018, 33 254 inspections du travail ont été effectuées dans le but de vérifier le respect des réglementations relatives à l’octroi de bourses, à l’alphabétisation et la promotion des activités culturelles et sportives. Le gouvernement ajoute que, comme résultat de ces inspections, 98 315 mesures ont été prises en faveur de 3 002 430 travailleurs. La commission note cependant que le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’élaboration et l’application d’une politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur l’élaboration et la mise en œuvre, en collaboration avec les partenaires sociaux, de politiques tendant à promouvoir le congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux, d’éducation générale, sociale ou civique, et d’éducation syndicale, comme prévu à l’article 2 de la convention, et de communiquer les textes pertinents. La commission prie également le gouvernement de joindre des documents, par exemple des rapports, des études et des données statistiques, afin qu’elle puisse évaluer l’application de la convention dans la pratique.
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