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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Kyrgyzstan (RATIFICATION: 2004)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait pris note d’informations émanant de l’OIT–IPEC selon lesquelles le ministère des Affaires étrangères s’employait à élaborer un plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période 2012–2015. Elle avait noté en outre que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé reste un problème dans ce pays (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 33). La commission s’était déclarée préoccupée par l’absence de données sur la prévalence de la traite des enfants au Kirghizistan, en même temps que par l’importance que revêtirait ce phénomène dans le pays, d’après certaines sources.
La commission prend note des indications données par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l’adoption du Programme gouvernemental et plan d’action contre la traite des personnes pour 2017–2020 (plan d’action pour 2017–2020), instrument qui a comme objectifs d’améliorer le cadre légal et réglementaire pertinent, de renforcer la coopération au niveau interministériel comme au niveau international, et d’assurer une action de prévention de la traite des personnes et de protection des victimes. Le gouvernement indique en outre qu’afin de mettre en œuvre le plan d’action pour 2017–2020, le Bureau de l’Ombudsman a constitué un groupe de travail constitué de représentants des ministères et départements compétents, qui a pour mission de surveiller l’application des droits des enfants victimes de faits de traite et d’exploitation. Le gouvernement précise en particulier que, sur la base des résultats du suivi entrepris en juillet–septembre 2019 avec l’appui du programme de l’OIT visant à aider le Kirghizistan à ratifier et appliquer les normes internationales du travail et satisfaire à ses obligations en matière de rapports, il est prévu d’élaborer des recommandations pour la prévention et la répression de la traite des enfants. La commission prend note en outre de l’adoption, par effet du décret gouvernemental no 493 du 19 septembre 2019 et avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et de l’OIT, de critères permettant de déceler les situations dans lesquelles des enfants sont victimes de la traite, d’une part, et des instructions concernant la réadaptation sociale de ces enfants, d’autre part. La commission note que d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, au cours de la période 2014–2017, les juridictions compétentes ont été saisies de 15 affaires en vertu de l’article 124 du Code pénal de 1997 (interdiction de la traite des personnes), qui ont donné lieu à 12 condamnations. La commission note en outre que le nouveau Code pénal est entré en vigueur le 1er janvier 2019 et que l’article 171(1) de ce Code pénal interdit la traite des personnes et précise sous son paragraphe 2, alinéa 2, et son paragraphe 3, alinéa 3, que le fait que les victimes sont des enfants constitue une circonstance aggravante. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures, notamment dans le cadre du plan d’action 2017–2020, pour prévenir et réprimer la traite des enfants, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Elle le prie en outre de communiquer des données statistiques sur l’application de l’article 171 du Code pénal dans la pratique, dans les cas de traite des enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, en précisant notamment le nombre des situations d’infraction signalées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Alinéa b. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 260 et 261 du Code pénal de 1997 poursuivent comme infraction l’entraînement dans la prostitution. Elle avait cependant noté que dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait que, dans un certain nombre d’affaires de prostitution d’enfants, il n’avait pas été mené d’enquête ni engagé de poursuites et, au surplus, que dans ces situations les enfants victimes pouvaient être considérés comme des délinquants et, à ce titre, traduits en justice et placés en détention (CRC/C/OPSC/KGZ/CO/1, paragr. 17 et 21). La commission avait également noté que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, au Kirghizistan, les adolescentes sont particulièrement vulnérables à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans les zones urbaines et que la majorité de celles qui sont victimes de ces pratiques sont originaires des zones rurales (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 35).
La commission observe que, selon le rapport analytique sur l’étude des pratiques judiciaires portant sur les infractions de traite des personnes au Kirghizistan qui a été réalisée en 2018 par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), au cours de la période 2015–2017, les tribunaux ont examiné sur les fondements de l’article 260(3) du Code pénal de 1997 (entraînement d’une personne mineure dans la prostitution) non moins de six affaires, dans lesquelles six victimes étaient âgées de 14 à 18 ans; au cours de la période 2014–2017, les tribunaux ont examiné sur les fondements de l’article 261(3) du Code pénal (création ou exploitation de maisons de prostitution avec utilisation de personnes mineures) trois autres affaires. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le nouveau Code pénal de 2019 comporte un article 166(2)(1) qui interdit l’entraînement d’une personne mineure dans la prostitution. La commission note en outre que l’article 167(2) de ce Code pénal de 2019 prévoit des amendes de la catégorie VI ou des peines d’emprisonnement de la catégorie II pour sanctionner la mise en place ou la tenue de maisons de prostitution ou les actes de proxénétisme commis sciemment au détriment de personnes n’ayant pas 16 ans révolus. Rappelant que toutes les personnes de moins de 18 ans sont protégées par la convention, la commission prie instamment le gouvernement d’assurer que l’article 167(2) du Code pénal de 2019 couvre les enfants âgés de 16 à 18 ans. Notant l’absence de dispositions légales spécifiques incriminant les clients qui utilisent un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention à cet égard. En outre, elle le prie de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 166(2)(1) et 167(2) du Code pénal de 2019, notamment sur le nombre des enquêtes ordonnées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées sur la base de ces articles ainsi que sur le nombre et l’âge des personnes mineures utilisées à des fins de prostitution.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travaux dangereux. Enfants travaillant dans l’agriculture. La commission avait noté précédemment que l’utilisation dans des conditions dangereuses d’une main-d’œuvre constituée d’enfants était très répandue dans le secteur agricole, en particulier dans la culture du tabac, du riz et du coton, et que la réglementation interdisant d’affecter des enfants à de tels travaux n’est pas strictement appliquée dans les zones rurales. Elle avait pris note de déclarations du gouvernement selon lesquelles le travail dans les plantations est l’une des formes de travail des enfants auxquelles s’attaque le Programme d’action des partenaires sociaux pour l’éradication des pires formes de travail des enfants. Elle avait pris note de la poursuite de la mise en œuvre d’un projet d’éradication du travail des enfants dans la production de tabac, à l’initiative d’une organisation non gouvernementale et avec le concours de travailleurs syndicaux du secteur agricole. Enfin elle avait noté que, d’après certaines informations de l’OIT/IPEC, des mesures ont été prises contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans l’agriculture à travers le projet intitulé «Lutte contre le travail des enfants en Asie Centrale – L’engagement devient action (PROACT CAR Phase III)».
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le projet de liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été soumis pour approbation aux ministères et départements compétents et aux partenaires sociaux. Le gouvernement indique en outre que ce projet de liste englobe des types considérablement étendus d’activités agricoles s’effectuant dans des conditions nocives ou dangereuses. Le gouvernement fait également état d’un projet intitulé «élimination du travail des enfants dans le tabac» mis en œuvre par l’ONG «Alliance pour la protection des droits des enfants», en conjonction avec le Comité central du Syndicat des travailleurs du complexe agro industriel et avec le soutien de la Fondation pour l’élimination du travail des enfants dans le tabac et du ministère du Travail et du développement social. La commission note que, selon l’enquête nationale sur le travail des enfants de 2014–2015, c’est dans l’agriculture que se concentre la majorité (96,2 pour cent) des enfants qui travaillent. Elle note en outre que, d’après une enquête par grappes à indicateurs multiples menée par la commission nationale de statistique avec l’aide de l’UNICEF, le nombre des enfants occupés à des travaux dangereux a reculé, étant passé de 15,2 pour cent 2014 à 11,7 pour cent en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes de moins de 18 ans contre tous travaux dangereux, en particulier dans la production du coton, du tabac et du riz, et de donner des informations sur les résultats enregistrés. Elle le prie également de veiller à ce que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit adoptée dans un proche avenir.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission avait pris note de disparités dans les chiffres concernant les enfants victimes de la traite et les victimes ayant bénéficié d’assistance. Elle avait noté que, d’après certaines informations provenant de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), cette organisation a déployé dans ce pays sur la période 2009-2012 un projet intitulé «Lutter contre la traite des personnes en Asie Centrale: Prévention, protection et renforcement des capacités» qui incluait sensibilisation du public et aide aux victimes. La commission avait également pris note de la mise en œuvre conjointe, au Kirghizistan, par l’OIT, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’ONUDC, dans le cadre de l’Initiative mondiale de l’ONU pour lutter contre la traite des êtres humains, du Programme conjoint de lutte contre la traite des êtres humains en Asie centrale, dont un volet prévoit le soutien du développement de mécanismes nationaux d’action concertée entre les organes publics chargés de faire appliquer les lois et la société civile.
Le gouvernement se réfère, dans ses réponses à l’OIM, à certains chiffres indiquant que, sur la période 2002–2018, l’OIM a identifié et fourni une assistance à près de 2 500 personnes victimes de traite, parmi lesquelles des enfants. Le gouvernement déclare en outre que, dans le cadre du support de l’OIT-IPEC, au cours de la période 2013–2019, plus de 2 000 enfants et leur famille ont bénéficié d’une aide directe, notamment de services médicaux et juridiques, d’une aide alimentaire, d’une dotation en fournitures scolaires, et d’une formation professionnelle. Le gouvernement se réfère également à l’adoption en 2015 du Règlement de procédure d’identification des enfants et familles connaissant des conditions de vie difficiles, instrument qui prévoit des mesures d’aide sociale en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants (art. 7). La commission note que les Directives de 2019 concernant la réadaptation sociale des enfants victimes de la traite prévoient de fournir à ces enfants une assistance psychologique, médicale, juridique et de réadaptation sociale. Elle observe en outre que le décret gouvernemental no 101 du 5 mars 2019 a adopté un règlement portant sur l’organisation de centres d’accueil des victimes de la traite des personnes, dans lesquels les intéressés bénéficieront d’une assistance sur les plans médical, psychiatrique, social et juridique, ainsi que d’une aide pour établir le contact avec des parents ou des représentants légaux. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour assurer l’aide directe nécessaire aux enfants victimes de la traite et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie en outre de donner des informations sur les progrès enregistrés dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la création et le fonctionnement de centres spécialisés dans l’accueil des victimes de la traite des personnes, et de préciser le nombre des personnes de moins de 18 ans qui auront ainsi bénéficié de mesures axées sur leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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