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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Mali (RATIFICATION: 2016)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Exclusions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les mesures de protection prévues par la convention s’appliquent à toutes les branches d’activités économiques, à l’exception des magistrats, des fonctionnaires et des membres des forces armées, lesquels sont également exclus du champ d’application de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail, tel que modifié (Code du travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont été consultées au sujet de ces exclusions.
Articles 4, 7 et 8. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (SST), élaborée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que, selon le gouvernement, la Politique nationale de sécurité et de santé au travail (PNSST) est en cours d’élaboration et un comité de pilotage a été mis en place pour son élaboration, regroupant des représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les départements ministériels sectoriels. Le gouvernement indique également qu’un examen portant sur des secteurs particuliers, en vue d’identifier les problèmes et des moyens efficaces pour les résoudre, serait pris en compte dans la nouvelle PNSST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans le sens de l’élaboration de la PNSST, y compris les consultations qui ont eu lieu dans le comité de pilotage, et de fournir une copie de la PNSST, une fois adoptée. Elle prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la PNSST soit réexaminée périodiquement, ainsi que sur d’autres mesures prises pour examiner à intervalles appropriés la situation en matière de SST.
Articles 5 c) et 19 d). Formation des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note des missions des comités d’hygiène et de sécurité au niveau de l’entreprise, définies à l’article D.282-6 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application de diverses dispositions du Code du travail (décret no 96-178). L’article D.282-6 prévoit notamment que les comités d’hygiène et de sécurité sont chargés: i) d’organiser l’instruction des équipes chargées des services d’incendie et de sauvetage et de veiller à l’observation des consignes de ces services; et ii) de s’efforcer de développer par tous les moyens efficaces les notions de sécurité, d’hygiène et de santé. La commission prend également note que l’article 56 du Code de prévoyance sociale (CPS) stipule que dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel reçoit obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers soins en cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont la politique nationale en matière de SST tient compte de la formation, des qualifications et de la motivation des personnes intervenant pour que des niveaux de sécurité et d’hygiène suffisants soient atteints. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des informations sur la formation des travailleurs, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène et de sécurité, en droit et dans la pratique.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre des mesures disciplinaires. La commission note qu’en vertu de l’article 282-2 du décret no 96-178, les membres du comité d’hygiène et de sécurité bénéficient de la protection légale prévue par l’article L.277 du Code du travail en faveur des délégués du personnel, qui exige l’autorisation de l’inspecteur du travail en cas de licenciement. Rappelant que l’article 5 e) concerne la protection de tous les travailleurs et de leurs représentants, et que cette protection concerne non seulement les licenciements, mais toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs et leurs représentants soient protégés, conformément à l’article 5 e).
Articles 6 et 19 a). Fonctions et responsabilités des travailleurs. La commission note que les articles L.62 et L.64 du Code du travail prévoient l’obligation d’établir un règlement intérieur dans toute entreprise industrielle, commerciale et agricole employant au moins 10 salariés, règlement qui contiendra notamment les prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont la politique nationale de SST précisera les responsabilités des travailleurs en matière de SST et de milieu de travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la coopération des travailleurs, dans le cadre de leur travail, à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur, conformément à l’article 19 a).
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. La commission note qu’en vertu de l’article 230 du CPS les infractions aux dispositions de ce code sont constatées par les inspecteurs du travail, qui peuvent déléguer ces pouvoirs aux contrôleurs de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS), lesquels sont dûment assermentés et tenus au secret professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations quant au rôle de l’INPS concernant les inspections en matière de SST. En ce qui concerne les inspections du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés et adoptés en 2019 concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 11 b) et f). Détermination des procédés de travail et des substances et agents interdits, limités ou soumis à des contrôles de l’autorité compétente. Investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. La commission note que les articles D.170-1 à D.170-47 du décret no 96-178 prévoient des interdictions ou limitations concernant certains procédés de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la détermination de substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes (article 11 b)); et introduire ou développer des systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs (article 11 f)).
Article 12 a), b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note de l’article D.170-47 du décret no 96-178 concernant l’obligation de reconnaître l’efficacité des appareils et dispositifs de protection. Elle observe néanmoins une absence d’information concernant les obligations des personnes visées à l’article 12 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour définir les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, telles que prévues aux alinéas a) (assurer l’absence de danger présenté par les machines, matériels et substances), b) (information et instructions) et c) (études et recherches) de l’article 12.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. La commission observe que l’article 50 du CPS, auquel le gouvernement se réfère, concerne les visites médicales des travailleurs se déclarant malades, et ne traite pas de la protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils ou elles avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 13. Elle prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que les employeurs ne peuvent demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, tant que des mesures n’ont pas été prises pour y remédier, conformément à l’article 19 f).
Article 15. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. Organe central. La commission note que le gouvernement indique qu’en vue d’élaborer la PNSST, il est prévu d’établir un organe central national de coordination des activités de prévention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de cet organe central de coordination et, le cas échéant, sur ses fonctions et attributions.
Article 16, paragraphes 2 et 3. Responsabilités des employeurs. La commission note que, selon l’article D.170-4 du décret no 96-178, dans les cas exceptionnels où des mesures de protection pour évacuer les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques seraient reconnues impossibles par l’inspecteur du travail du ressort, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs, et devront être maintenus et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. Dans le secteur de la construction, des équipements de protection individuelle et des produits de protection appropriés doivent être utilisés dans le cas où les moyens de protection collective ne peuvent pas être mis en œuvre de manière satisfaisante, en conformité avec l’article 12 du décret no 07-375/P-RM du 26 septembre 2007 fixant les modalités d’application des dispositions du Code du travail en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et autres travaux concernant les immeubles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer, en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 16, que les employeurs devront être tenus de faire en sorte que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée. Elle prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour assurer que les employeurs soient tenus de fournir, en cas de besoin et dans les secteurs autres que la construction, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé, en conformité avec l’article 16, paragraphe 3.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention.
Articles 19 b), c) et e) et 20. Coopération des travailleurs et de leurs représentants avec l’employeur. La commission note que la coopération entre les représentants des travailleurs et l’employeur, ainsi que la possibilité pour les travailleurs et leurs représentants d’examiner les aspects de SST dans l’entreprise, se réalisent par le biais des comités d’hygiène et de sécurité, prévus par les articles L. 280 à L. 282 du Code du travail et les articles D.282-1 à D.282-9 du décret no 96-178. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des alinéas b), c) et e) de l’article 19 et de l’article 20 de la convention.
Article 21. Mesures de SST sans aucune dépense pour les travailleurs. Le gouvernement indique que les employeurs sont responsables de la sécurité et de la santé des travailleurs et que l’employeur a l’obligation de mettre gratuitement à la disposition du travailleur des moyens de prévention des risques et nuisances au travail. Le gouvernement indique également que les visites médicales obligatoires et des examens complémentaires éventuels, tels que prévus par les dispositions du CPS, sont gratuites pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les dispositions législatives garantissant que les mesures de sécurité et de santé au travail n’entraîneront aucune dépense pour les travailleurs.

Protocole de 2002

Articles 2 a) et 3 du protocole. Procédures d’enregistrement. La commission note que l’article 71 du CPS prévoit l’obligation d’établir les déclarations d’accidents du travail ou maladies professionnelles en quatre exemplaires, dont le dernier est classé dans les archives de l’employeur et doit être présenté sur toute réquisition. L’article D.282-7 du décret no 96-178 prévoit également que les comités d’hygiène et de sécurité sont soumis à l’obligation de remplir une fiche de renseignements à l’occasion de tout accident grave ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, ou qui aura révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences en ont pu être évitées. Cette disposition prévoit notamment qu’une copie de cette fiche doit être conservée par l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le réexamen périodique des procédures d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles susmentionnées, et sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en ce qui concerne l’établissement et le réexamen périodique de ces procédures. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les éléments prévus aux alinéas a) ii), iii) et iv), c) et d) de l’article 3 soient inclus dans les procédures d’enregistrement.
Articles 2 b) et 4. Procédures de déclaration. La commission note que la déclaration des accidents de travail, accidents de trajet inclus, et des maladies professionnelles, est prévue par l’article L.176 du Code du travail, par l’article D.282 7 du décret no 96-178, et par l’article 71 du CPS. Elle note en outre, qu’en vertu de l’article 140 du CPS, tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer une maladie professionnelle, est tenu sous peine d’amende, d’en faire la déclaration avant le commencement des travaux par lettre recommandée à l’Inspecteur du Travail et à l’INPS. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les procédures de déclaration susmentionnées comprennent l’élément prévu à l’alinéa a) ii) de l’article 4 du protocole. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, concernant l’établissement et le réexamen périodique de ces procédures.
Article 6. Publication annuelle de statistiques. La commission prend note des statistiques des accidents de travail fournies par le gouvernement mais elle observe qu’il n’a pas été communiqué de statistiques sur les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont est assurée la publication annuelle des statistiques, compilées de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays, concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les évènements dangereux et les accidents de trajet, ainsi que leurs analyses.
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