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Article 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives et protéger ainsi les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs membres, ces dispositions devant être assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Tout en relevant que le gouvernement indique prendre bonne note de ses préoccupations en ce qui concerne l’absence de dispositions législatives prévoyant une protection contre les actes d’ingérence, la commission observe qu’il ne fournit pas d’informations sur les mesures envisagées à cet égard. Rappelant qu’elle examine cette question depuis 2013, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement fournisse sans délai des informations sur les mesures prises afin de donner effet à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Représentativité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 41 de la loi sur les relations du travail (IRA) prévoit que, pour qu’un syndicat soit reconnu à des fins de négociation, il doit représenter au moins 50 pour cent des travailleurs de l’unité de négociation. La commission avait rappelé que, dans un système de désignation d’un agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, pris ensemble ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. Tout en notant que le gouvernement indique tenir compte de ses préoccupations à cet égard, la commission constate avec regret qu’il ne donne pas d’information spécifique sur les mesures prises ou envisagées pour aligner la législation sur la convention. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2013, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour revoir l’IRA afin de l’aligner sur la convention. La commission le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Droit de négociation collective des gardiens de prison. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 39-40 des règles de 2014 sur les agents des services correctionnels (Code de conduite) permettaient à l’Association des gardiens de prison des Bahamas (BPOA) de s’adresser au commissaire du Département des services correctionnels pour les questions relatives aux conditions de travail et au bien-être des agents en tant que groupe. Notant que ces dispositions ne semblaient pas conférer de droits de négociation collective à la BPOA, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les gardiens de prison puissent pleinement jouir des droits et garanties énoncés dans la convention. La commission prend note avec regret des indications du gouvernement, à savoir que les dispositions susmentionnées ne prévoient pas le droit de négociation collective pour les agents des services correctionnels et qu’il n’y a pas de discussions législatives à ce sujet. Rappelant une fois de plus que le droit de négociation collective s’applique également au personnel pénitentiaire et que la mise en place d’une simple procédure de consultation pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État ne suffit pas, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour que les gardiens de prison jouissent pleinement des droits et garanties énoncés dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, et d’indiquer le secteur et le nombre de travailleurs couverts.
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