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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Dominican Republic (RATIFICATION: 2016)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend note des observations de la Confédération autonome syndicale classiste (CASC), la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) et la Confédération nationale de l’unité syndicale (CNUS), reçues le 5 septembre 2019 et le 1er octobre 2020, respectivement.
Partie II (soins médicaux). Article 10, paragraphe 2, de la convention. Participation des personnes protégées aux frais des soins médicaux reçus en cas d’état morbide. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, dont il ressort que la participation des personnes protégées aux frais des soins médicaux est régie par les dispositions relatives aux paiements partagés des soins ambulatoires contenues dans la loi no 87-01 portant création du Système dominicain de sécurité sociale de 2001 et par les dispositions relatives au «ticket modérateur» défini à l’article 4 du Règlement sur l’assurance familiale de santé et Plan de base de santé, approuvé par le Conseil national de sécurité sociale à travers sa résolution no 48 13 de 2002. Cependant, la commission note que, selon le gouvernement, les dépenses des ménages correspondant aux versements directs s’élèvent aux alentours de 43 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) quelle est la participation directe des intéressés aux dépenses de soins de santé reçus pour chacune des prestations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 10 de la convention; ii) quelle est, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la convention, la part contributive qui reste à la charge du bénéficiaire ou de son soutien de famille; iii) enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles règles ont été établies pour assurer que cette participation n’entraîne pas une charge trop lourde pour les intéressés, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la convention. Par ailleurs, la commission note que la CASC, la CNTD et la CNUS allèguent que, s’agissant des dépenses en médicaments, les affiliés doivent acquitter 30 pour cent du coût, ce qui crée des difficultés pour les familles et a un impact sur leur qualité de vie. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 10, paragraphe 2. Participation aux frais des soins médicaux en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les prestations de soins médicaux auxquelles les femmes ont droit en cas de maternité. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle ces prestations sont fournies sans aucun type de quote-part ou ticket modérateur, à l’exception des accouchements par césarienne, dont les coûts sont partiellement assumés par les femmes, à raison de 15 pour cent, sauf si elles sont pratiquées en urgence. La commission rappelle à cet égard que l’article 10, paragraphe 2, de la convention ne prévoit aucune participation de la bénéficiaire ou de son soutien de famille aux frais des soins médicaux reçus en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer: i  si les femmes qui subissent une césarienne programmée pour des raisons médicales sont tenues de participer aux coûts associés à une telle procédure; et ii) si les femmes qui ont des revenus modestes sont également tenues de participer aux frais des accouchements par césarienne, dans une proportion de 15 pour cent.
Partie V (prestations de vieillesse). Articles 28 et 65 ou 66, lus conjointement avec le tableau constituant l’annexe à la partie XI (paiements périodiques aux bénéficiaires types). Calcul du montant des prestations de vieillesse. La commission note que les prestations de vieillesse sont abondées au moyen du système par capitalisation individuelle obligatoire instauré par la loi no 87-01 de 2001, laquelle ne prévoit pas de taux de substitution fixe pour les pensions du régime contributif, ni de prestations définies. La commission note néanmoins que l’article 53 de la loi no 87-01 prévoit que la pension minimale du régime contributif équivaudra à 100 pour cent du salaire minimum légal le plus bas. La commission rappelle que, conformément à l’article 28 de la convention, la prestation de vieillesse sera un paiement périodique, dont le montant sera calculé en pourcentage du gain antérieur du bénéficiaire ou du salaire d’un bénéficiaire type, déterminé conformément à l’article 65 ou à l’article 66, à savoir, un ouvrier qualifié de sexe masculin, selon l’article 65, ou un manœuvre ordinaire de sexe masculin, selon l’article 66. Le montant de la prestation de vieillesse doit atteindre un niveau correspondant au minimum à 40 pour cent des gains antérieurs du bénéficiaire type après 30 années de cotisation ou d’emploi, comme indiqué dans le tableau constituant l’annexe à la partie XI. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le salaire du bénéficiaire type tel que défini aux articles 65 ou 66 de la convention, et sur les règles de calcul de la prestation de vieillesse à laquelle peut prétendre une personne ayant eu ce niveau de revenu lorsqu’elle justifie de 30 années de cotisation.
Partie VI (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Articles 36 et 38. Forme et durée de l’indemnisation en cas d’incapacité de travail partielle permanente. La commission observe que, selon l’article 196 de la loi no 87-01, modifiée par la loi no 397 19 portant création de l’Institut dominicain de prévention des risques professionnels et de protection contre ces risques, les travailleurs atteints d’une incapacité d’un taux supérieur à 5 pour cent mais inférieur à 49 pour cent par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ont droit à une indemnisation consistant en un versement unique, dont le montant est compris entre 5 et 20 fois le salaire de base. La commission rappelle que les articles 36 et 38 de la convention prévoient qu’en cas d’incapacité de travail permanente, la prestation servie devra consister en un paiement périodique devant être assuré pendant toute la durée de l’éventualité, et que ces paiements périodiques pourront être convertis en un capital versé en une seule fois soit lorsque le degré d’incapacité est minime, soit lorsque la garantie d’un emploi judicieux en aura été fournie aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens l’autorité compétente garantit l’emploi judicieux par les bénéficiaires d’un capital versé en une seule fois par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Partie VII (prestations aux familles). Article 39. Attribution de prestations aux familles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’attribution de prestations aux familles, conformément aux dispositions de la loi no 87 01 sur les établissements d’accueil de l’enfance. La commission note cependant que le gouvernement indique que la loi no 397 19 de 2019 a été adoptée récemment et abroge les articles de la loi no 87 01 relatifs aux établissements d’accueil de l’enfance et qui a supprimé l’Administration des établissements d’accueil de l’enfance de l’Institut dominicain de sécurité sociale (IDSS). Elle observe également que les établissements d’accueil de l’enfance de l’IDSS et les établissements et services qui dépendaient de son administration seront désormais administrés par l’Institut national de la première enfance (INAIPI). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives et réglementaires en vigueur qui régissent les prestations aux familles, conformément à la partie VII de la convention, et de donner des informations sur l’application de cette partie de la convention à l’heure actuelle.
Article 44. Valeur totale des prestations attribuées. La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques prévues en ce qui concerne les prestations aux familles qui sont servies conformément à l’article 44 de la convention.
Partie XII. Égalité de traitement des résidents non nationaux. Article 68. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) s’il a été fait usage des dispositions du paragraphe 1 de l’article 68 selon lesquelles des dispositions particulières à l’égard des non-nationaux et à l’égard des nationaux nés hors du territoire peuvent être prescrites en ce qui concerne les prestations ou les fractions de prestations financées exclusivement ou d’une façon prépondérante par les fonds publics et, dans l’affirmative, d’indiquer de manière détaillée quelles sont ces règles particulières; et ii) dans le régime de sécurité sociale contributif, si les personnes protégées qui sont des nationaux d’un autre Membre ayant accepté les obligations découlant de la partie correspondante de la convention ont automatiquement les mêmes droits que les nationaux dominicains, ou si l’égalité de traitement est subordonnée dans certains cas à l’existence d’un accord bilatéral ou multilatéral prévoyant une réciprocité. Dans ce dernier cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les accords de réciprocité en vigueur.
Article 71, paragraphe 3. Responsabilité de l’État en ce qui concerne la pérennité du système de sécurité sociale et du service des prestations. La commission note que la loi no 177–09 accorde une «amnistie» à tous les employeurs publics et privés, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales, pour les arriérés ou les défauts de versement des cotisations patronales et salariales dues au Système dominicain de sécurité sociale (SDSS) qu’ils auraient dû acquitter pendant la période au cours de laquelle la loi no 87 01 était en vigueur. La commission note que la CASC, la CNTD et la CNUS déclarent que, en raison de ces arriérés et autres défauts de versement des cotisations, il existe une situation d’endettement grave à l’égard de la sécurité sociale, imputable aussi bien à des collectivités publiques qu’à des entreprises privées, qui se traduit par une disparition de la protection des travailleurs concernés. La commission observe par ailleurs que la loi no 13–20 de 2020, mentionnée par le gouvernement, instaure de nouvelles règles en ce qui concerne les arriérés de cotisations restant dues au SDSS, qui modifient les pénalités en cas de retard dans les paiements dus au SDSS. Considérant les nouvelles dispositions de la loi no 13–20, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et d’indiquer quelles sont les mesures qui garantissent la pérennité du Système dominicain de sécurité sociale et sa capacité de garantir une protection efficace ainsi que le service des prestations, en application de l’article 71, paragraphe 3, de la convention.
Article 71, paragraphe 3. Études et calculs actuariels. La commission observe que la loi no 397–19 a modifié l’article 140 de la loi no 87–01 et la loi no 13-20 a modifié l’article 56 de la loi no 871-01, les deux ayant trait aux cotisations au régime contributif. La commission rappelle que l’article 71, paragraphe 3, de la convention prévoit que tout Membre doit s’assurer que les études et calculs actuariels nécessaires sont réalisés préalablement à toute modification du taux des cotisations d’assurance. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier ont été effectués préalablement aux modifications du taux des cotisations d’assurance, conformément au paragraphe 3 de l’article 71 de la convention, et de communiquer la documentation technique relative auxdites études.
Article 72, paragraphe 1. Participation de représentants des personnes protégées à l’administration du système et des prestations de sécurité sociale. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les fonctions de direction, réglementation, financement et supervision du Système de sécurité sociale qui incombent à l’État, selon ce que prévoit l’article 21 de la loi no 87 01, modifié par la loi no 397–19. La commission note que, selon le même article 21, la gestion et l’attribution des prestations de sécurité sociale en République dominicaine est confiée à plusieurs acteurs, dont aux Administrations des fonds de pension (AFP), aux Administrations des risques pour la santé (ARS) et aux Fournisseurs de services de santé (PSS), qui sont des entités de caractère public, privé ou mixte. Rappelant qu’en vertu de l’article 72, paragraphe 1, de la convention, lorsque l’administration n’est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes protégées sont représentées dans la gestion des organismes administrant les prestations et fournissant les services qui ne sont pas administrés par une institution publique ou un département gouvernemental, ou si des représentants des personnes protégées sont associés à cette gestion.
Réforme institutionnelle de la sécurité sociale et dialogue social. La commission prend note que la CASC, la CNTD et la CNUS allèguent qu’il n’a pas été tenu compte de leurs propositions sur la réforme de la sécurité sociale et que les législateurs ont privilégié la proposition du gouvernement prévoyant la dissolution de l’IDSS, ce qui soulève des questions quant à la réaffectation des travailleurs licenciés de l’IDSS et au paiement des prestations. Les syndicats soutiennent encore que la création de l’Institut dominicain de prévention des risques professionnels et de protection contre ces risques n’est qu’une modification pour continuer d’avantager les AFP en prévoyant des formules de calcul des gains, alors que désormais l’universalité des fonds doit prévaloir. Ils allèguent également que les travailleurs n’ont pas été consultés à propos des récentes modifications relatives à la Trésorerie de la sécurité sociale (TSS) et à la Direction de l’information et de la défense des affiliés (DIDA). À cet égard, ils estiment qu’un dialogue ouvert devrait avoir lieu entre les employeurs, les travailleurs et le gouvernement pour adopter des décisions en matière de sécurité sociale et ils espèrent que le mouvement syndical ne sera pas exclu de ce dialogue. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Mesures adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID 19. Faisant référence aux mesures prises par le gouvernement en réponse à la pandémie COVID 19, la commission prend note des allégations de la CASC, la CNTD et la CNUS selon lesquelles, si la couverture santé a bien été maintenue pour les travailleurs dont l’emploi a été suspendu, leurs cotisations au régime de retraite ouvrant droit aux prestations d’invalidité et de survivants ont été interrompues. Ainsi, de nombreux travailleurs touchés par la maladie n’ont pas pu prétendre à des prestations d’invalidité ni de survivants en cas de décès. Ils allèguent également que, la COVID 19 n’étant reconnu comme une maladie professionnelle que pour les personnels de santé de la République dominicaine, seuls ces derniers ont pu bénéficier de prestations d’invalidité et de survivants pendant la pandémie. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
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