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La commission prend note des observations de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), datées du 30 août 2019, relatives à des questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 29 octobre 2019.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Adoption d’une politique nationale. Le gouvernement indique que les travailleurs du secteur de l’Horeca (hôtels, restaurants et cafés) bénéficient en droit du travail des mêmes protections que l’ensemble des travailleurs. Il indique également que le secteur peut, quand cela est autorisé par la loi, prévoir des dispositions propres par le biais de conventions collectives sectorielles. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’adoption d’une politique nationale visant à améliorer des conditions de travail des travailleurs concernés, telle que prévue par la convention. À cet égard, la commission se réfère au rapport, cité par les organisations des travailleurs dans leurs observations, de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants de la Belgique en 2019, selon lequel le gouvernement a instauré «le plan Horeca» en 2015 afin d’améliorer la viabilité du secteur tout en luttant contre le travail au noir. Le plan Horeca prévoyait trois mesures pour alléger les charges sur l’emploi: la création des flexijobs et des heures supplémentaires nettes, ainsi que l’extension du système existant de travail occasionnel. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises, y compris dans le cadre du plan Horeca, pour développer et mettre en œuvre une politique nationale destinée à améliorer les conditions de travail des travailleurs du secteur Horeca. Il le prie également de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le secteur Horeca, les défis majeurs et les tendances dans le secteur, ainsi que toutes mesures ciblées visant à limiter les pertes d’emplois et la détérioration des conditions d’emploi dans le secteur.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Durée normale du travail raisonnable et dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires. Le gouvernement indique que la durée du travail et les heures supplémentaires pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur Horeca, sont réglementées par les dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (articles 19 et 20). À cet égard, les organisations de travailleurs observent que les modifications apportées au régime d’heures supplémentaires du secteur Horeca, notamment les heures supplémentaires spécifiques, en combinaison avec les heures supplémentaires volontaires et le système de caisse enregistreuse ( un système certifié par le ministère des finances devenu obligatoire pour la grande majorité des exploitants HORECA en Belgique), peuvent avoir pour effet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 503 heures, privant ainsi les travailleurs concernés du bénéfice des dispositions raisonnables relatives aux heures supplémentaires prévu par la convention. En réponse aux observations des organisations de travailleurs, le gouvernement indique que le secteur Horeca est un secteur particulier qui doit assurer une certaine flexibilité pour faire face à des pics d’activités non prévisibles. Le gouvernement indique que des limites posées à l’usage de systèmes des heures supplémentaires, notamment, l’article 27, paragraphe 5, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, impose une limite absolue, dite «limite européenne», suivant laquelle l’application des différentes dérogations autorisées ne peut porter préjudice aux dispositions de la Directive 2003/88/CE, de sorte que la durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, dans le secteur Horeca, ne peut dépasser 48 heures par période de quatre mois. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 145 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, dans lequel elle a fait observer que, lorsqu’il s’agit de décider ce qui doit être considéré comme une limitation «raisonnable» du nombre d’heures supplémentaires dans le cas d’une dérogation particulière, l’autorité publique devrait procéder à une évaluation approfondie du degré d’intensité du travail en cause, de la mesure dans laquelle il peut occasionner de la fatigue physique ou mentale et des conséquences négatives possibles de cette fatigue pour le travailleur concerné et le public en général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens effectifs qui ont été adoptés pour assurer le respect des limites posées à l’usage de l’aménagement du temps de travail dans le secteur. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs de ce secteur sont compensées par l’octroi de temps libre payé, d’une rémunération à un ou des taux plus élevés pour le travail effectué durant les heures supplémentaires, ou d’une rémunération plus élevée, conformément à la législation et la pratique nationale, et après consultation entre l’employeur et les travailleurs intéressés ou leurs représentants, comme prévu par lz paragraphe 7 (3) dela recommandation (nº 179) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991..
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, au niveau du contrôle des lois sociales pour l’année 2018, le Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale a effectué 4 611 régularisations pour un montant total de 9 279 786 euros concernant 21 846 travailleurs du secteur Horeca. Il indique par ailleurs que 2 295 Pro Justitia ont été établis et transmis à la justice (Auditorat du travail). Ces Pro Justitia concernent 7 545 travailleurs pour un montant de 1 619 885 euros. La commission note à cet égard que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la nature des infractions identifiées dans le secteur concerne principalement: la protection de la rémunération, les jours fériés, le travail à temps partiel, le règlement de travail, la sécurité sociale (transmission d’informations), le non-respect de la convention collective et la tenue des documents sociaux et travailleurs non déclarés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des informations statistiques, ventilées par sexe, âge et catégorie de travail dans le secteur concernant le nombre de visites menées par les inspecteurs du travail, les résultats de ces visites et les mesures prises, le cas échéant.
Pandémie de COVID-19. Dans le contexte de l’épidémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations larges fournies par les normes internationales du travail. À cet égard, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, contient des lignes directrices pour l’adoption et la mise en œuvre de réponses pour faire efficacement face aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les incidences de la pandémie de COVID-19 sur le secteur Horeca et sur des mesures de soutien et des actions de relance adoptées pour préserver le secteur.
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