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Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement transmis en juin 2019, en réponse aux commentaires formulés dans les précédentes observations de la commission initialement formulés en 2013. En ce qui concerne le manquement sérieux à l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence en conformité avec l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT, le gouvernement indique qu’il s’engage à soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence Internationale du Travail, tout en respectant les dispositions de la convention. Il fournit également une liste des organisations représentatives d’employeurs (trois organisations) et de travailleurs (douze organisations), indiquant qu’elles ont pris part à la rédaction des rapports. La commission note toutefois avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses précédents commentaires, réitérés depuis 2013, dans lesquels elle avait prié le gouvernement de présenter des informations détaillées sur le contenu des consultations tripartites menées et des recommandations formulées par les partenaires sociaux sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Notant que, depuis plusieurs années, le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur l’application pratique de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux concernant les propositions présentées au Parlement à l’occasion de la soumission des instruments adoptées par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)). Elle demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations précises sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention et les autres activités de l’OIT, notamment pour ce qui est des questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), de la soumission des instruments adoptés par la Conférence au Parlement (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et des rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
COVID 19. La commission note que, compte tenu de la pandémie liée au COVID 19, les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail peuvent avoir été reportées. Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations prévues par les normes internationales du travail et encourage le gouvernement à utiliser des consultations tripartites et le dialogue social en tant que fondement solide pour l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur toute disposition prise à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour le renforcement des capacités des mandants tripartites ainsi que l’amélioration des procédures et mécanismes tripartites nationaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les défis rencontrés et les bonnes pratiques identifiées concernant l’application de la convention, pendant et suivant la période de pandémie.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2021.]
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