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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Senegal (RATIFICATION: 1962)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’en 2015 les services de l’inspection du travail avaient dû traiter un nombre important de conflits du travail individuels et collectifs, ce qui pouvait être incompatible avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources que les inspecteurs du travail consacrent aux fonctions supplémentaires de conciliation et de médiation. La commission note que le gouvernement indique que l’activité de conciliation des inspecteurs du travail ne constitue pas une entrave à l’exercice de leur mission principale de contrôle des entreprises tel qu’illustré par des statistiques selon lesquelles le nombre d’établissements contrôlés est passé de 2 557 visites en 2017 à 4 189 en 2018, et le nombre de tentatives de conciliation est passé pour la même période de 1 841 à 2 124. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’exercice des fonctions supplémentaires telles que la conciliation et la médiation par les inspecteurs du travail ne les empêche pas d’exercer leurs fonctions principales.
Article 6. Statuts et conditions de travail des inspecteurs. La commission note que, en réponse à ses précédentes demandes concernant des informations sur tout progrès accompli dans la révision des conditions de travail des inspecteurs, le gouvernement indique que, bien que le décret no 77-884 du 10 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires du Travail et de la Sécurité sociale n’a pas encore été modifié, une politique d’amélioration des conditions de travail des agents techniques de l’administration du travail a été entamée comprenant, entre autres mesures: i) l’augmentation des budgets alloués au fonctionnement des services d’inspection du travail; ii) les perspectives de carrière qui s’offrent aux inspecteurs du travail à travers des possibilités de détachement pour occuper des postes de responsabilités dans d’autres administrations et structures publiques; et iii) l’amélioration de la rémunération des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut et les conditions de service du personnel d’inspection, conformément à l’article 6 de la convention, et de lui communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire pertinent.
Articles 7, 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles du système d’inspection et des visites d’inspection. La commission avait noté précédemment la diminution du nombre des inspecteurs du travail en 2016 et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient disponibles en nombre suffisant pour pouvoir remplir efficacement leurs fonctions. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale chargés d’effectuer des missions d’inspections en entreprise est passé de 64 en 2016 à 134 en 2019. Le gouvernement indique également que des moyens renforcés en équipements, matériels et logistiques (construction de nouvelles inspections, réhabilitation de locaux, matériel informatique, dotation de 39 véhicules fonctionnels) nécessaires à leur mission sont mis à disposition des inspecteurs. Accueillant favorablement ces progrès, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de membres du personnel de l’inspection du travail ainsi que des informations détaillées sur les ressources financières et matérielles dont dispose le service, par exemple, le nombre des véhicules à disposition des inspecteurs. En outre, la commission prie le gouvernement d’envoyer un complément d’information sur la procédure de recrutement des inspecteurs du travail, et de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les inspecteurs nouvellement recrutés reçoivent une formation adéquate, afin que ceux-ci soient en mesure de s’acquitter de leurs fonctions de manière efficace et indépendante, notamment sur la fréquence, le niveau de fréquentation et l’impact de ces activités de formation.
Article 9. Collaboration de techniciens et de spécialistes aux travaux des services de l’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente relative à la mise en place d’un service d’inspection médicale du travail, le gouvernement indique que les difficultés concernant le recrutement de médecins du travail demeurent. Il indique néanmoins que les inspecteurs du travail peuvent, en vertu de l’article L-197 du Code du travail (points 1 à 3 de l’alinéa 2), dans le cadre de leur mission de contrôle, requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment, en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène et de sécurité; ils peuvent aussi se faire accompagner, dans leurs visites, de médecins et techniciens.
Article 12, paragraphe 1 a). Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. Dans ses précédentes demandes, la commission avait noté que l’article 197 (2) du Code du travail, qui prévoit que les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont pouvoir de pénétrer la nuit dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif, n’est pas conforme au principe prévu dans l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention selon lequel les inspecteurs sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable, la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun progrès dans ce sens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre l’article 197 (2) du Code du travail en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, dans le but de s’assurer que les visites d’inspection réalisées pendant la nuit ne se limitent pas aux locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif, mais sont possibles aussi dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection.
Article 18. Sanctions appropriées prévues par la législation nationale pour la violation des dispositions légales. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires concernant la révision des montants des sanctions imposées en cas de violation de la législation du travail, le gouvernement indique que le ministère en charge du Travail, compétent en la matière, mène les réflexions adéquates avec ses différents services techniques pour proposer, dans les meilleurs délais, les projets de textes pertinents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour la révision des montants des sanctions afin de s’assurer que les types de sanctions appliquées en cas de violation du droit du travail sont appropriés à la nature et à la gravité de l’infraction.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des rapports sur les statistiques du travail, retraçant les activités menées par les services d’inspection du travail, dans les différents domaines de la législation du travail, et contenant des informations sur les sujets visés à l’article 21 de la convention, sont publiés à la fin de chaque année et disponibles auprès des services compétents du ministère en charge du Travail pour tous les usagers. À cet égard, la commission salue les Bilans annuels des activités des inspections du travail et de la sécurité sociale pour les années 2016, 2017 et 2018, disponibles dans le site Web du gouvernement.
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