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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sierra Leone (RATIFICATION: 1966)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux questions du formulaire de rapport. Elle note toutefois que le gouvernement n’a pas répondu aux demandes qu’elle a formulées dans son commentaire précédent. La commission est donc tenue de renouveler ces demandes, dans la mesure où cela est nécessaire étant donné les informations communiquées et des développements au niveau national.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Législation antidiscrimination et politique nationale d’égalité. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’un projet de loi sur le travail avait été élaboré en 2017 et présenté au BIT pour commentaires techniques. Exprimant l’espoir que la nouvelle loi sur le travail serait bientôt adoptée, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure envisagée ou adoptée pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité. La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que la nouvelle loi sur le travail n’a pas encore été adoptée. À cet égard, la commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées, l’interdiction de la discrimination doit couvrir tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, et viser au moins les motifs énumérés à l’article 1(1)(a) de la convention (c’est-à-dire race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, la religion, l’origine sociale et l’ascendance nationale) ainsi que tout autre motif que le gouvernement juge approprié (article 1(1)(b)). La commission note que, en mars 2020, le gouvernement a validé la Politique nationale de l’emploi mais qu’il n’a pas joint le texte de cette politique à son rapport. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de loi sur le travail et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans la pratique.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, dans son rapport daté d’avril 2019 sur la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing (ci-après "rapport Beijing +25"), le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale, du Genre et de l’Enfance a élaboré un Plan stratégique national pour l’égalité de genre (2019-23) comptant des objectifs stratégiques pour la réalisation de l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles. Elle note également que le Plan national de développement 2019-23 reconnaît que l’inégalité et la discrimination de genre sont importantes et restent profondément ancrées en Sierra Leone, que la discrimination de genre résulte en grande partie de normes sociales et culturelles anciennes et de stéréotypes liés au genre, et est renforcée par de nombreuses lois discriminatoires, et que l’application de la loi a toujours constitué un défi majeur. Le plan appelle à la création urgente d’une commission des questions de genre. La commission note que deux des principaux objectifs pour 2023 sont de veiller à ce que davantage de femmes occupent des postes de direction au gouvernement, et d’aider davantage de femmes à s’engager dans des activités entrepreneuriales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées pour atteindre les principaux objectifs fixés dans le Plan national de développement 2019-23. Prière de fournir copie de la Politique nationale de l’emploi et du Plan stratégique national pour l’égalité de genre.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs additionnels. Statut VIH et handicap. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait pris note de l’indication suivante du gouvernement: (1) les exceptions autorisées au titre de l’article 23(2) de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle) continuent de s’appliquer (dans les cas où l’employeur démontre, dans le cadre d’une demande soumise à un tribunal, que les conditions requises pour occuper un emploi sont telles que le candidat doit être dans une situation médicale ou clinique ou dans un état de santé donnés); et (2) bien que la loi de 2011 sur les personnes en situation de handicap interdise à l’employeur toute discrimination au motif du handicap, dans la pratique les employeurs sont peu favorables à l’engagement de personnes en situation de handicap au motif que la plupart des lieux de travail ne sont pas adaptés aux besoins de ces personnes. À cet égard, la commission note que, dans son rapport Beijing +25, le gouvernement déclare que s’employer à résoudre les difficultés de la très grande communauté des personnes en situation de handicap (qui est la conséquence de la guerre civile qui a duré dix ans) reste une tâche monumentale et que, malgré l’adoption d’une législation, très peu de mesures ont été prises pour aider les personnes handicapées à fréquenter l’école, à accéder aux transports, à travailler ou à vivre aisément. La commission note également que deux des principaux objectifs du Plan national de développement 2019-23, en ce qui concerne la question de l’autonomisation des personnes en situation de handicap, sont d’augmenter de 20 pour cent la proportion des personnes en situation de handicap bénéficiant des systèmes de protection sociale (transferts monétaires) et de soutenir 60 centres de formation qualifiante et de formation tout au long de la vie pour les personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations: i) sur les progrès accomplis et les défis à relever pour atteindre les principaux objectifs fixés dans le Plan national de développement 2019-23; ii) sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations à la discrimination fondée sur le handicap et au concept d’aménagements raisonnables de façon à permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à l’emploi et au travail et d’y progresser; et iii) sur l’application des exceptions autorisées au titre de l’article 23(2) de la loi de 2007 sur le VIH et le sida (prévention et contrôle), c’est-à-dire dans les cas où l’employeur a pu démontrer à un tribunal que les conditions requises de l’emploi en question étaient telles qu’une personne doit être dans une situation médicale ou clinique ou dans un état de santé donnés pour être recrutée, employée ou promue.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Éducation, formation professionnelle, emploi et profession. La commission, se référant aux observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour: 1) mettre en œuvre le Plan stratégique national pour l’égalité de genre et adopter le projet de loi relatif à l’égalité de genre; 2) assurer l’égalité d’accès et de maintien des filles à l’école, à tous les niveaux de l’éducation; 3) lutter contre la ségrégation horizontale et verticale au motif du genre sur le marché du travail, par l’orientation et de la formation professionnelles; 4) promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi salarié tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris aux postes de niveau supérieur; et 5) remédier à la situation de l’emploi des femmes dans les zones rurales. La commission note que, dans son discours à l’occasion de la session d’ouverture du Parlement le 28 mai 2020, le Président de la République s’est engagé à placer le développement du capital humain au centre des impératifs de développement, en accroissant l’inclusion financière et la protection sociale des femmes et des populations vulnérables et en plaçant davantage de femmes au centre de la gouvernance ainsi que dans les forces de sécurité et dans le secteur de la justice. Il a indiqué que dix instituts techniques et professionnels sont opérationnels dans tout le pays, que leurs programmes d’études sont axés sur la formation professionnelle et l’éducation à l’entreprenariat, et que la construction de six nouveaux instituts était prévue. La commission note également que le gouvernement a indiqué, dans son rapport Beijing +25, qu’il a approuvé l’élaboration d’une politique et d’un projet de loi sur l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et qu’il a mis en place un soutien financier axé sur les femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, dans le but d’encourager une plus grande participation des filles dans les sciences et les technologies. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées en ce qui concerne: (i) l’adoption et la mise en œuvre de la politique et du projet de loi sur l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes; (ii) l’égalité d’accès et le maintien des filles à l’école, à tous les niveaux d’éducation; (iii) la lutte contre la ségrégation horizontale et verticale au motif du genre sur le marché du travail, par l’orientation et la formation professionnelles; (iv) la promotion de l’égalité d’accès des femmes aux emplois salariés, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris aux postes de niveau supérieur; et (v) la situation de l’emploi des femmes dans les zones rurales.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
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