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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Peru (RATIFICATION: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Peru (RATIFICATION: 2021)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2019 ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’Administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations conjointes de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perú), transmises par le gouvernement avec ses informations supplémentaires.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Lutte contre le travail forcé. a) Plan national de lutte contre le travail forcé (PNLCTF). La commission a précédemment noté le manque d’informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre des trois objectifs stratégiques du deuxième Plan national de lutte contre le travail forcé (PNLCTF-II), ainsi que les observations faites par la CATP selon lesquelles le manque de financement ne permettait pas de réaliser les actions prévues dans le PNLCTF-II ni de renforcer les capacités de la Commission nationale pour la lutte contre le travail forcé (CNLTF), tant aux niveaux national que régional, en particulier dans les régions où se trouvent les zones les plus à risque. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur toute évaluation faite sur la mise en œuvre du PNLCTF-II et sur les mesures prises pour renforcer les capacités de la CNLCTF. La commission a exprimé l’espoir que des plans régionaux de lutte contre le travail forcé pourraient être élaborés et qu’ils prendraient en compte les spécificités des éventuelles situations de travail forcé dans les différentes régions du pays. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’évaluation faite en 2018 par la CNLCTF, avec l’aide du BIT, a montré que la conception du PNLCTF-II, et plus particulièrement l’absence d’indicateurs de base ou d’objectifs exprimés en termes absolus, ne permettait pas d’évaluer ses résultats et son efficacité, et que les institutions concernées ne rendaient compte que partiellement de ce qui avait été fait. Le gouvernement ajoute toutefois que la mise en œuvre du PNLCTF-II a permis de mieux connaître le travail forcé, en particulier dans les régions d’Ucayali et de Madre de Dios où deux études de cas ont été menées avec l’aide du BIT. En outre, en 2018, plusieurs ateliers visant à élaborer des plans régionaux de lutte contre la traite des personnes, tout en intégrant des actions de lutte contre le travail forcé, se sont tenus dans les régions de Cusco, Loreto, Amazonas, Tumbes et Ica. La commission prend bonne note de l’adoption du PNLCTF-III pour 2019-2021 (décret suprême n° 015-2019-TR du 18 septembre 2019) qui fixe deux objectifs spécifiques: i) développer une capacité adéquate des institutions gouvernementales pour prévenir et éliminer le travail forcé, en particulier à travers des actions spécifiques visant à prévenir et à détecter les cas de travail forcé, à fournir une assistance aux victimes de traite, à sanctionner les auteurs et à rétablir les droits des victimes; et ii) réduire la tolérance de la population à l’égard du travail forcé par des activités destinées à renforcer les capacités et des activités de sensibilisation, en particulier parmi les fonctionnaires et employés publics. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú soulignent que la mise en œuvre du PNLCTF-III requiert l’allocation de ressources adéquates aux institutions faisant partie de la CNLCTF.
Saluant l’adoption du PNLCTF-III et notant qu’il prévoit expressément l’élaboration d’un système de suivi et de rapports d’évaluation annuels, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des deux objectifs stratégiques du PNLCTF-III et sur toute évaluation des mesures adoptées dans ce cadre. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour renforcer les capacités de la CNLCTF tant au niveau national que régional, ainsi que sur le contenu et l’impact des plans régionaux de lutte contre le travail forcé mis en place dans les différentes régions du pays, en particulier dans celles où se trouvent les zones les plus à risque.
b) Diagnostic. La commission a précédemment relevé qu’en mars 2017 le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE), l’Institut national de la Statistique et de l’Informatique (INEI) et le BIT avaient conclu un accord de coopération visant à collecter des données statistiques pour connaître la dimension réelle de la problématique du travail forcé dans les zones les plus «vulnérables» du pays. La commission a exprimé l’espoir que ces données pourraient être collectées rapidement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de cet accord de coopération, l’INEI réalisera une étude sur la prévalence du travail forcé dans la région de Cusco, avec l’aide du BIT, qui fournira des informations statistiques quantitatives et améliorera les politiques et les actions publiques. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que des réunions techniques ont été organisées, qu’un questionnaire a été élaboré et que des projets pilotes ont été menés à cet égard, à la fin de l’année 2019. Le gouvernement indique cependant que du fait de la pandémie de la COVID-19, ces actions sont suspendues. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú encouragent le gouvernement à mener cette étude afin que des informations fiables soient collectées et contribuent à l’amélioration des interventions de politique publique dans les différents secteurs économiques. De plus, la commission note que, si le projet Bridge, dans le cadre duquel l’assistance technique du BIT a été fournie au Pérou, a pris fin le 19 octobre 2019, le BIT prévoit de continuer à aider le gouvernement ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre du PNLCTF-III, notamment en réalisant la première étude sur la main-d’œuvre en 2020-21. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour que, dans un avenir proche, des données quantitatives et qualitatives sur le travail forcé soient recueillies, analysées et communiquées aux autorités compétentes afin qu’elles puissent mieux cibler leurs actions, utiliser de manière appropriée les ressources humaines et financières et identifier les victimes du travail forcé. Plus particulièrement, la commission exprime l’espoir que l’assistance technique du Bureau aidera le gouvernement à réaliser des progrès tangibles dans ce sens, et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des statistiques recueillies sur le travail forcé, et sur les mesures prises en conséquence.
c) Inspection du travail. La commission a précédemment noté que la Superintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) avait initié un processus de restructuration du Groupe spécial d’inspection du travail contre le travail forcé et le travail des enfants (GEIT), créé en 2008, afin d’en accroître l’efficacité, et qu’en avril 2016 le protocole d’intervention en matière de travail forcé préparé par la SUNAFIL avait été adopté. Ce protocole contient des directives minima en vue d’une action coordonnées et efficace du système d’inspection du travail dans le domaine de la prévention et de l’élimination du travail forcé. Prenant note des observations de la CATP sur les difficultés financières auxquelles faisait face la SUNAFIL, la commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre toutes les mesures pour s’assurer que le GEIT dispose des ressources humaines et matérielles adéquates pour se déplacer rapidement et efficacement sur l’ensemble du territoire national. La commission prend note de l’adoption de la résolution no 05-2018-SUNAFIL du 10 janvier 2018 qui porte: i) création d’un nouveau groupe d’inspection spécialisé dans la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants (GEIT-TFI), composé d’au moins dix inspecteurs (superviseur, inspecteurs du travail et inspecteurs auxiliaires); et ii) adoption du protocole no 001 2018-SUNAFIL/INII relatif aux actions que le GEIT-TFI doit mener, dont une seconde version a été adoptée en vertu de la résolution no 152-2019-SUNAFIL du 7 mai 2019. Conformément au protocole d’action, le GEIT-TFI est chargé: de mener des inspections à des fins de contrôle et de fournir des conseils dans la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants; d’obtenir des informations; de promouvoir la collaboration intergouvernementale et multisectorielle; de participer à des formations et à des stages; et de suggérer des améliorations dans le fonctionnement de la SUNAFIL. La commission note également que le protocole d’action sur le travail forcé a été adopté en vertu de la résolution n° 217 2019-SUNAFIL du 9 juillet 2019 afin de recueillir et d’utiliser des informations qui permettront d’identifier les secteurs économiques ou les régions dans lesquels le travail forcé existe, de diffuser des informations, de mener des activités de sensibilisation sur la protection des droits fondamentaux au travail, et de renforcer les capacités du personnel de l’inspection du travail sur les questions liées au travail forcé. La commission note que le protocole prévoit l’imposition d’amendes administratives dans les cas de situations de travail forcé (paragraphe 14.2 du protocole). La commission note en outre que le PNCLTF-III prévoit des actions spécifiques pour former les inspecteurs à l’identification des situations de travail forcé et pour veiller à ce qu’un nombre suffisant de cadres se spécialisent sur cette question et à ce que suffisamment d’équipements, de matériel et de ressources logistiques soient mis à leur disposition pour qu’ils puissent s’acquitter plus efficacement de leurs fonctions d’inspection. La commission note que, dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que 174 ordres d’inspection sur le travail forcé ont été émis, 29 infractions ont été constatées, et 10 peines d’amendes ont été imposées dans le cadre du traitement administratif des infractions. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer la capacité institutionnelle de la SUNAFIL, et plus particulièrement du GEIT-TFI, notamment en lui assurant des ressources humaines et matérielles suffisantes pour couvrir rapidement et efficacement l’ensemble du territoire national. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cette fin, notamment dans le cadre du PNLCTF-III et de la résolution no 217-2019-SUNAFIL. Compte tenu du fait que les inspections menées par le GEIT-TFI peuvent permettent d’identifier des travailleurs en situation de travail forcé et les libérer, ainsi que fournir aux tribunaux des documents qui serviront à engager des poursuites civiles et pénales contre les auteurs de ces pratiques, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre des inspections menées, les régions ciblées, les infractions constatées et des sanctions administratives imposées.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a précédemment salué l’introduction dans le Code pénal des dispositions des articles 153-B (exploitation sexuelle), 153-C (esclavage et autres formes d’exploitation) et 168-B (travail forcé), qui prévoient des peines d’emprisonnement. La commission prend note de l’adoption de la loi no 30924 du 29 mars 2019, qui modifie l’article 168-B du Code pénal en assortissant d’amendes les peines de prison dont les auteurs de travail forcé sont passibles. La commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú se déclarent préoccupées par une proposition législative (projet de loi no 05556/2020 CR) visant à incriminer «l’exploitation des êtres humains» qui, selon elles, aboutirait à la suppression de certaines infractions prévues dans le Code pénal, parmi lesquelles l’exploitation sexuelle, le travail forcé et l’esclavage.
En outre, la commission note que, dans le contexte de l’accord-cadre de coopération interinstitutionnelle conclu le 6 août 2018 par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et l’OIT, plusieurs actions sont prévues afin d’organiser des ateliers avec le ministère public, le pouvoir judiciaire et la police nationale afin de renforcer leur capacité d’enquêter, de traiter et de sanctionner efficacement les cas de travail forcé. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement fait référence à plusieurs ateliers organisés à cet égard, en collaboration avec l’OIT, en 2020. La commission note que le PNLCTF-III prévoit également des actions spécifiques pour former la police nationale et les procureurs à l’identification des situations de travail forcé. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises, en particulier dans le cadre du PNLCTF-III et de l’accord-cadre de coopération interinstitutionnelle conclu avec l’OIT, pour continuer de renforcer la capacité des autorités chargées du contrôle de l’application de la loi à mieux détecter les situations de travail forcé, identifier et protéger les victimes, mener des enquêtes et initier des poursuites dans tous les cas de travail forcé. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les sanctions imposées en application des articles 168-B, 153-B et 153-C du Code pénal. Enfin, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations des organisations syndicales concernant le projet de loi no 05556/2020 CR.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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