ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mauritania (RATIFICATION: 2001)

Other comments on C100

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), reçues le 28 août 2019, et des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçues le 12 juin 2019. Elle note également la réponse du gouvernement aux observations des deux organisations, reçue le 21 octobre 2019.
Articles 1 et 2 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation et conventions collectives. La commission rappelle que ni le Code du travail, ni la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 portant Statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’État, ni la Convention collective générale du travail (CCGT) de 1974 ne reflètent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note que, dans son rapport et dans sa réponse aux observations de la CGTM et de la CLTM, le gouvernement se réfère à nouveau à la réforme en cours du Code du travail et de la CCGT de 1974 et indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour les modifier afin que leurs dispositions donnent clairement expression au principe de la convention. Il ajoute que des mesures seront aussi prises à cette fin pour modifier le Statut général des fonctionnaires. Soulignant que la convention requiert la mise œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour intégrer ce principe à la législation du travail, dans le cadre de la réforme annoncée du Code du travail et de la CCGT de 1974 et des modifications envisagées de la loi n° 93-09 du 18 janvier 1993. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations de la CGTM selon lesquelles, dans la pratique, des différences significatives entre les hommes et les femmes existent au niveau de la rémunération pour des emplois de même valeur. Selon l’organisation, les employeurs font en sorte que les femmes n’accèdent pas à certains postes de travail hautement qualifiés, et, même si elles y parviennent, elles ne sont pas traitées de la même manière que leurs homologues masculins. La CGTM allègue qu’il existe des disparités de traitement de l’ordre de 30 pour cent entre les salaires des hommes et des femmes et que celles-ci sont privées de plusieurs autres avantages liés aux fonctions. La commission note aussi les observations de la CLTM dans lesquelles elle affirme que, dans le secteur formel, il n’y a pas de discrimination dans la rémunération des hommes et des femmes pour des postes qui ont la même qualification professionnelle et catégorielle. La CLTM affirme que la discrimination se situe surtout sur le pourvoi des postes de responsabilités et la promotion interne, qui bénéficient plus aux hommes qu’aux femmes. La commission rappelle une nouvelle fois que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 887-891). La commission note que le gouvernement se borne à indiquer qu’il prendra les mesures nécessaires pour recueillir et analyser des données sur la politique générale des salaires dans le pays pour redresser, le cas échéant, les éventuels dysfonctionnements pouvant exister au niveau de certains secteurs d’activité. Par conséquent, la commission réitère sa demande précédente au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser des données sur les salaires des hommes et des femmes et l’invite à entreprendre l’examen des causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes afin de mettre au point les mesures appropriées pour y remédier. La commission demande également au gouvernement de répondre aux observations de la CGTM à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer