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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Peru (RATIFICATION: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Peru (RATIFICATION: 2021)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 2019 ainsi que des informations supplémentaires communiquées suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
La commission prend également note des observations conjointes de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Perú), transmises par le gouvernement avec ses informations supplémentaires.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1- Incidence de certaines clauses contractuelles contenues dans le contrat type signé par des enseignants de l’Université pontificale catholique du Pérou sur la liberté de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté l’adoption par le Conseil d’administration, lors de sa 329e session (mars 2017), des recommandations formulées par le comité tripartite établi pour examiner la réclamation présentée, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par la CGTP contre le Pérou, et alléguant l’inexécution de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. La réclamation portait sur l’effet de clauses contenues dans les contrats de courte durée signés successivement par certains enseignants et l’Université pontificale catholique. Ces clauses prévoyaient que, si à l’expiration du contrat de travail le titulaire du contrat ne s’est pas acquitté de la charge d’enseignement prévue, il s’engage à effectuer la charge d’enseignement restante sans coût supplémentaire pour l’Université, ou de percevoir une part moindre de ses prestations sociales ou, si celles-ci ne suffisent pas à couvrir les montants dus, de rembourser les montants correspondants à l’Université. La commission a noté que le comité tripartite avait invité le gouvernement à veiller à ce que les autorités compétentes engagent des discussions avec l’Université pour examiner le contenu et les modalités d’application des contrats types signés par elle et les enseignants qu’elle emploie, dans le but d’éviter que, d’une utilisation réitérée de ces clauses, il ne résulte une accumulation de dettes qui place le travailleur dans une situation de dépendance compromettant sa liberté de mettre fin à la relation de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’Université a mis en œuvre plusieurs mesures afin d’éviter toute accumulation de tâches d’enseignement ou de recherche des enseignants, plus particulièrement: i) en renforçant le système de contrôle et de suivi de la charge de travail d’enseignement ou de recherche des enseignants; ii) en assurant une programmation préalable de la charge de travail d’enseignement pour chaque enseignant; iii) en mettant à la disposition des enseignants des programmes de formation pour améliorer leur méthodologie et accroître leurs compétences; et (iv) en mettant en œuvre des mesures qui ne nuisent pas économiquement aux enseignants: si, à l’expiration du contrat de travail, l’enseignant n’a pas accompli, de manière injustifiée, les tâches requises, son contrat de travail n’est pas renouvelé, sans réduction ni charge financières, en veillant toutefois à ce que l’enseignant reçoive l’intégralité des prestations de sécurité sociale. La commission salue ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le contenu et l’impact des mesures prises par l’Université pontificale catholique pour éviter dans la pratique toute situation qui placerait des travailleurs de l’Université dans une situation de dépendance compromettant leur liberté de mettre fin à la relation de travail.
2- Travail domestique réalisé dans des conditions relevant du travail forcé. S’agissant des mesures prises pour renforcer la protection des travailleuses domestiques contre les pratiques relevant du travail forcé, la commission a pris note de l’adoption du Plan d’action 2016-17 pour promouvoir le respect des droits des travailleurs domestiques, et de la mise en place d’un registre des travailleurs domestiques et de leurs ayants droit afin de permettre aux employeurs d’inscrire en ligne leurs employés qui, ainsi, bénéficient des prestations médicales de l’assurance-santé. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les activités menées dans le cadre du plan d’action, notamment: i) de nombreuses publications, ainsi que des activités de sensibilisation et de formation sur les droits des travailleurs domestiques et une assistance juridique, y compris pour les fonctionnaires et les inspecteurs du travail; ii) plusieurs événements visant à promouvoir la syndicalisation des travailleurs domestiques et l’enregistrement des travailleurs domestiques par les employeurs; iii) l’adoption par la Superintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) du Protocole n° 001-2017-SUNAFIL/INII pour enquêter sur le respect des obligations concernant les travailleurs domestiques (résolution n° 113-2017-SUNAFIL du 8 juin 2017), entre autres en surveillant les agences de placement; et iv) la certification des compétences professionnelles de 542 travailleurs domestiques en 2016-17. Le gouvernement ajoute que, depuis 2016, un système de signalement en ligne des cas de travail des enfants et de travail forcé permet d’enregistrer les plaintes, et que ces informations sont adressées à la Direction de l’inspection du travail (DIT). La commission note que le Plan national d’action 2018-2021 sur les droits de l’homme, adopté en vertu du décret suprême n° 002-2018-JUS du 1er février 2018, fixe à nouveau en tant qu’action stratégique spécifique la promotion de l’enregistrement des travailleurs domestiques. Saluant la ratification par le Pérou, le 26 novembre 2018, de la convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs projets de loi sont en cours d’examen pour modifier la législation sur les travailleurs domestiques. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations conjointes, la CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú indiquent que la loi no 31047 sur les travailleuses et les travailleurs domestiques a été promulguée le 1er octobre 2020. Cette loi reconnaît les droits au travail, ainsi que le droit à la sécurité sociale et à la sécurité et à la santé au travail des travailleurs domestiques. Les syndicats ajoutent que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) sera chargé d’élaborer les règlements nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle loi et que la SUNAFIL devra mettre à jour son protocole d’inspection pour les travailleurs domestiques. Selon les organisations syndicales, l’une des principales difficultés sera de garantir l’accès des inspecteurs du travail au lieu de travail qui est aussi le domicile de l’employeur et donc, par nature, inviolable.
La commission note en outre que, selon l’enquête nationale auprès des ménages de 2017 sur les conditions de vie et la pauvreté (ENAHO 2017, INEI), 92,4 pour cent des travailleurs domestiques se trouvaient dans le secteur informel, 40 pour cent d’entre eux travaillaient plus de 48 heures par semaine et près de la moitié d’entre eux percevaient un salaire inférieur au salaire vital minimum. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement précise que, selon des données statistiques publiées par l’Institut national des statistiques et d’informatique (INEI), en 2019, 30,6 pour cent des travailleurs domestiques ne disposaient d’aucune assurance maladie et 82,8 pour cent d’entre eux n’avaient pas d’assurance retraite (ENAHO 2019).
La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement pour accorder une plus grande protection aux travailleuses domestiques et salue à ce propos la promulgation de la loi no 31047 sur les travailleuses et les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des règlements, des actions ou des programmes spécifiques adoptés pour faire mieux connaître leurs droits aux travailleurs domestiques, leur garantir une assistance et une protection adéquates pour leur permettre de dénoncer auprès des autorités compétentes toute exploitation dont ils sont victimes, améliorer leur enregistrement par les employeurs et renforcer les inspections dans ce secteur. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs domestiques qui ont été enregistrés par les employeurs, le nombre d’inspections effectuées dans le secteur du travail domestique et la nature des infractions constatées, le nombre de cas de travail forcé identifiés ou dénoncés au moyen du système de signalement en ligne, et les sanctions imposées.
3- Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires concernant les mesures complémentaires prises pour renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes de cette infraction, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du Plan national 2017-2021 de lutte contre la traite des personnes (décret suprême n° 017-2017-IN) qui définit quatre objectifs stratégiques: i) la prévention et la sensibilisation; ii) la protection et la réinsertion des victimes; iii) le suivi et les poursuites; et iv) la gouvernance institutionnelle. Elle note plus particulièrement que la Commission multisectorielle de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants est chargée de coordonner, de suivre et d’évaluer le plan aux niveaux national, régional et local (article 4 du décret suprême). Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement ajoute que les objectifs stratégiques du Plan national sont mis en œuvre par les groupes de travail de la commission multisectorielle qui surveillent les différents acteurs concernés et suivent la réalisation des objectifs fixés. La commission note toutefois que, dans leurs observations conjointes, le CATP, la CTP, la CGTP et la CUT-Perú expriment leur préoccupation face à l’absence d’un système de suivi et d’évaluation permettant d’apprécier les effets des actions déjà mises en œuvre, ce qui limite donc leur efficacité.
Se référant à ses commentaires précédents sur la nécessité de renforcer la protection des victimes de traite, la commission note que plusieurs instruments ont été adoptés à cette fin:
  • – le Plan national d’action 2018-2021 sur les droits de l’homme, qui prévoit des actions stratégiques visant à renforcer l’assistance et la protection des victimes de la traite et du trafic illicite de migrants, et à assurer leur régularisation et leur retour en toute sécurité, ainsi que la ratification de la convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et de la convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975;
  • – la loi n° 30925 du 5 avril 2019 destinée à renforcer la mise en place d’hébergements provisoires pour les victimes de la traite en leur attribuant de manière préférentielle les biens saisis par la justice. Cette loi prévoit également l’élaboration par le gouvernement d’un programme budgétaire multisectoriel aux fins de la mise en œuvre et du suivi des politiques relatives à la traite des personnes;
  • – le décret suprême n° 009-2019-MIMP du 10 avril 2019, qui porte adoption du Guide pour l’élaboration d’un plan individualisé de réinsertion des victimes de traite, lequel fournit des orientations sur les actions et les procédures que doivent suivre les différentes institutions intervenant dans la protection des victimes, en complément du Protocole intersectoriel pour la prévention et la répression de la traite des personnes et pour la protection, l’assistance et la réinsertion des victimes (décret suprême n° 005-2016-IN). Le guide prévoit que ces plans doivent prendre en compte les besoins et les intérêts réels des victimes, être adaptés aux caractéristiques particulières de chaque cas, donner accès à la santé, à l’éducation, au travail, à la sécurité et aux services juridiques, et être élaborés dans un délai de 30 jours civils à compter de l’acceptation par la personne concernée du lancement de ce processus. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique en outre que le Protocole intersectoriel est actuellement revu par la Commission multisectorielle de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants; et
  • – des programmes et des actions spécifiques axés sur l’insertion sur le marché du travail des victimes de traite, y compris dans certaines régions comme Cusco et Puno.
Le gouvernement indique toutefois que beaucoup de victimes de traite n’ont pas accès aux programmes de protection, principalement en raison du nombre insuffisant de centres d’accueil disponibles et du manque de centres d’accueil spécialisés pour les victimes de la traite.
En ce qui concerne la répression de la traite des personnes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère public a pris plusieurs mesures, en particulier en collaboration avec le BIT, pour renforcer la coopération interinstitutionnelle et les mécanismes d’inspection et de poursuite, afin d’identifier les cas de traite des personnes, d’intervenir rapidement et d’imposer des sanctions. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique qu’en novembre 2018, un service de police chargé d’enquêter sur la traite des personnes (SITRAP PNP1) a été créé qui est composé de la Direction chargée des enquêtes sur les cas de traite des personnes et de trafic illicite des migrants (DIRCTPTIM) et de 24 unités d’enquêteurs spécialisés de différentes régions. Au sujet des opérations menées par la DIRCTPTIM, le gouvernement déclare qu’il faut plus de policiers pour mener des opérations de prévention et de secours dans tout le pays. Dans ses informations supplémentaires, il indique que, de 2019 à juillet 2020, la DIRCTPTIM a mené 192 opérations et 1 626 victimes de traite ont été secourues. Il ajoute que les services spécialisés du ministère public pour la lutte contre la traite des personnes (FISTRAP) rencontrent également des difficultés dans l’application des articles 153 et 153-A du Code pénal qui incriminent la traite des personnes, faute d’un nombre suffisant de juges spécialisés dans ce domaine, ce qui génère une confusion entre les différentes infractions pénales et l’imposition de sanctions qui ne sont pas toujours appropriées. Dans ses informations supplémentaires, le gouvernement indique que le ministère public a récemment adopté deux instruments importants pour s’assurer que les enquêtes adéquates sont menées, les poursuites judiciaires engagées, et que les victimes bénéficient d’une protection à travers le renforcement de la coordination interinstitutionnelle entre les FISTRAP et les forces de police: le Protocole du ministère public pour la prise en charge des victimes de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants (résolution no 1191-2019-MP-FN du 2 septembre 2019); et le Guide opérationnel interinstitutionnel pour la collaboration des procureurs et de la police dans les enquêtes sur les affaires de traite des personnes (résolution no 489 2020 MFN du 2 mars 2020). La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, de 2018 à mai 2019, 255 cas de traite à des fins d’exploitation au travail ont été identifiés, et 77 condamnations pour traite des personnes ont été prononcées.
La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes et d’indiquer les mesures prises pour prévenir la traite des personnes, protéger les victimes et poursuivre et punir les auteurs, notamment dans le cadre de chacun des quatre objectifs stratégiques du Plan national 2017-2021 de lutte contre la traite des personnes. Prière aussi de fournir des informations sur toute évaluation de l’impact de ces mesures menée par la commission multisectorielle de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les ressources humaines et financières des différentes institutions chargées des enquêtes et des poursuites dans les cas de traite des personnes, et pour améliorer encore la coordination et la collaboration entre ces institutions aux niveaux national et régional. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des enquêtes menées sur les cas de traite des personnes, y compris par la DIRCTPTIM et les départements décentralisés d’enquête sur la traite, des procédures judiciaires engagées et des condamnations prononcées en application des articles 153 et 153-A du Code pénal, tout en précisant les difficultés auxquelles pourraient faire face les différentes autorités chargées des poursuites dans les cas de traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2, c). Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Service communautaire. La commission rappelle que le Code pénal prévoit diverses peines alternatives à l’emprisonnement, dont l’exécution de travaux communautaires qui peuvent être appliqués en tant que peine autonome (lorsque la peine est spécifiquement associée à une infraction) ou en tant que peine alternative à une peine privative de liberté (lorsque, de l’avis du tribunal, la peine à remplacer n’est pas supérieure à quatre ans d’emprisonnement), qui obligent l’intéressé à effectuer gratuitement un travail pour diverses entités (articles 31 à 34 du Code pénal et article 119 du Code de l’exécution des peines). La commission note que, conformément à l’article 4 du décret-loi n° 1191 du 22 août 2015 qui a introduit un nouvel article 34.2 dans le Code pénal, la peine de service communautaire peut également être exécutée dans des institutions privées sans but lucratif et ayant des fins sociales ou d’assistance. La commission observe que les dispositions législatives susmentionnées n’indiquent pas la possibilité pour le condamné d’accepter ou de refuser la peine d’exécution de service communautaire lorsqu’elle est appliquée en tant qu’alternative à une peine d’emprisonnement. La commission rappelle que, si l’exécution d’un service communautaire peut être effectuée au profit d’institutions privées, telles que des associations caritatives, la personne condamnée doit pouvoir donner son consentement formel à l’exécution du travail, et les conditions de son exécution devraient être gérées et supervisées de manière appropriée, afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour lesquelles il est effectué sont sans but lucratif. Se référant également à sa demande directe de 2020 sur l’application de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la peine de service communautaire peut être imposée sans le consentement de la personne condamnée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la peine de service communautaire est appliquée, en indiquant la nature du contrôle exercé par le juge qui prononce la peine, la liste des entités privées autorisées à accueillir les personnes condamnées à cette peine, ainsi que des exemples des travaux effectués.
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