ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Définition de la discrimination. Législation. La commission accueille favorablement l’insertion dans le projet de nouveau Code du travail d’une définition de la notion de «discrimination» identique à celle de la convention. La commission espère que le projet de nouveau Code du travail pourra bientôt être adopté et promulgué et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour diffuser ces nouvelles dispositions, une fois qu’elles auront été adoptées, auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives et des personnes chargées de contrôler l’application de la législation et de fournir une copie du texte.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 3. Discrimination fondée sur le sexe. Législation. Faisant suite à son précédent commentaire concernant l’inadéquation de certaines dispositions du Code civil en vigueur (art. 253, 254 et 261) avec les dispositions de la convention, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code civil est toujours en cours de révision et que les commentaires de la commission seront examinés. La commission rappelle que les lois régissant les relations personnelles et familiales qui n’assurent pas encore l’égalité de droits entre hommes et femmes continuent également de nuire à l’égalité entre travailleurs et travailleuses dans le domaine du travail et de l’emploi (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 787). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions du Code civil ayant un effet discriminatoire sur l’emploi des femmes, à savoir les articles 253, 254 et 261, soient abrogées et de communiquer copie du nouveau Code civil une fois qu’il aura été adopté et promulgué.
En ce qui concerne le travail de nuit des femmes réglementé par les articles 167 et 169 du Code du travail, la commission note que, dans le projet de nouveau Code du travail, les dispositions interdisant le travail de nuit des femmes en général ont été supprimées, et les mesures de protection ne concernent que les femmes enceintes, ce qui n’est pas incompatible avec la convention, tant qu’elles sont strictement limitées à la protection de la maternité et non fondées sur des stéréotypes concernant leurs capacités et leur rôle dans la société. Tout en accueillant favorablement le retrait des dispositions interdisant par principe le travail de nuit des femmes dans le projet de nouveau Code du travail, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’adopter en parallèle des mesures d’accompagnement permettant d’assurer, lors du travail de nuit, la sécurité des travailleurs, hommes et femmes, et des mesures concernant le développement de moyens de transport adéquats.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Constitution. La commission accueille favorablement la loi no 001/2018 du 12 janvier 2018 portant révision de la Constitution de la République gabonaise qui modifie plusieurs articles de la Constitution en faveur de l’égalité de genre, principalement dans le domaine électoral, et prévoit notamment que «[l]’État favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ainsi qu’aux responsabilités politiques et professionnelles» (art. 24). Saluant la volonté du gouvernement de promouvoir l’égalité de genre au plus haut niveau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 24 de la Constitution visant à favoriser l’accès égal des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et aux responsabilités politiques, en droit et dans la pratique, et sur toute mesure concrète prise à cette fin.
Politique nationale d’égalité. Précédemment, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour: 1) lutter efficacement contre les stéréotypes relatifs aux aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes; et 2) remédier aux difficultés rencontrées par les femmes pour accéder aux ressources et aux facteurs de production, en particulier au crédit et à la terre, et pour encourager l’entrepreneuriat féminin. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à la création d’une plateforme totalement dédiée aux femmes entrepreneurs «Women Business Center», afin d’accompagner les femmes qui souhaitent créer leur entreprise. La commission note également que le gouvernement indique qu’il a mis en place une Journée de la femme le 17 avril de chaque année et qu’il a décrété la décennie 2015-2025 «Décennie de la femme gabonaise». Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 2020 à l’UNESCO pour l’application de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ratifiée en 2007, l’objectif de la «Décennie de la femme gabonaise» est l’autonomisation des femmes, et les résultats attendus sont la formation, l’amélioration et la transformation profonde de la condition des femmes sur tous les plans (juridique, politique, économique et social). Le gouvernement ajoute dans ce rapport que la Commission nationale consultative de la «Décennie de la femme gabonaise» a été créée dans ce cadre et qu’elle a procédé à une collecte des données de terrain sur l’ensemble du territoire afin de mieux comprendre la problématique de la condition des femmes. La commission prend note de ces initiatives et prie le gouvernement de communiquer les résultats de la collecte de données nationales sur la condition des femmes gabonaises menée par la Commission nationale consultative de la «Décennie de la femme gabonaise». Elle le prie de fournir: i) des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, y compris en matière d’emploi et de profession; et ii) des informations (y compris statistiques) sur les activités de la plateforme dédiée aux femmes entrepreneurs depuis sa mise en place. En l’absence de réponse sur les points suivants de son précédent commentaire, la commission réitère sa demande en ce qui concerne les mesures prises pour: i) lutter efficacement contre les stéréotypes relatifs aux aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes et à leur rôle dans la société et ainsi leur permettre d’accéder à un éventail plus large d’emplois et de professions (par le biais d’une orientation et d’une formation professionnelles exemptes de préjugés sexistes); et ii) remédier aux difficultés rencontrées par les femmes pour accéder aux ressources et aux facteurs de production, en particulier au crédit et à la terre. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les activités du ministère de l’Égalité des chances en matière de promotion de l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur des motifs autres que le sexe. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale d’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2016, il développe sa politique d’égalité des chances et que de nombreux séminaires de renforcement de capacités ont été organisés depuis lors pour mieux lutter contre les privilèges indus et les inégalités sociales. À cet égard, la commission rappelle que la première obligation incombant aux États qui ont ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. Elle tient à souligner en outre que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité en matière d’emploi et de profession suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 841 et 848). À la lumière de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les obstacles éventuellement rencontrés pour mener à terme la formulation d’une politique d’égalité des chances qu’il affirme développer depuis 2016. Elle le prie également d’indiquer s’il est prévu que cette politique nationale d’égalité couvre également les autres critères de discrimination prohibés par la convention, en précisant les stratégies ou mesures concrètes envisagées ou adoptées afin de: i) lutter contre toutes formes de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale; ii) promouvoir l’égalité de chances et traitement dans l’emploi et la profession; et iii) suivre et évaluer régulièrement les résultats obtenus en vue de revoir et d’adapter les mesures et stratégies existantes si nécessaire.
Articles 2, 3 d) et 5. Égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la fonction publique. Mesures positives . Quotas. S’agissant de la sous-représentation des femmes dans les catégories supérieures (A1 et A2) de la fonction publique, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 09/2016 du 5 septembre 2016 fixant des quotas en faveur des femmes et des jeunes et notamment d’un quota au terme duquel 30 pour cent des emplois supérieurs de l’État sont réservés aux femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique pour mettre en œuvre ce quota et de fournir des données statistiques sur les effectifs de la fonction publique, ventilées par sexe et catégorie, afin de mesurer l’impact de cette mesure sur la représentation des femmes dans les catégories supérieures de la fonction publique. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les conclusions de l’audit de la fonction publique réalisé en 2016.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer