ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C144

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) reçues le 1er octobre 2020. La BFTU indique que le gouvernement a soumis en 2019 une liste révisée des services essentiels au Parlement sans avoir préalablement consulté le Conseil consultatif du travail comme le prévoit la loi. La BFTU indique en outre que les rapports soumis à l’OIT en 2019 et 2020 n’ont pas été élaborés en consultation avec les partenaires sociaux. Enfin, la BFTU allègue que la dernière réunion tripartite pour discuter des mesures à prendre pour faire face à la pandémie COVID 19 a eu lieu le 17 mars 2020. De nombreuses mesures ont été prises depuis lors sans consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son observation de 2018, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées à jour sur le contenu et le résultat des discussions tripartites efficaces tenues avec le Conseil consultatif du travail et le Conseil consultatif de haut niveau (Sous-Comité consultatif de haut niveau) (Sub-HLCC) sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail entrant dans le champ d’application de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en particulier au sujet de l’éventuelle ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission avait en outre demandé des informations sur la fréquence des consultations et sur la jurisprudence liée à l’application de la convention. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail s’est réuni en 2016 et 2017 pour discuter du projet de loi de 2015 sur les différends du travail, ainsi que de la nomination des médiateurs et des arbitres. Le gouvernement mentionne également le Comité du secteur du travail du Conseil consultatif de haut niveau (HLCC), qui est une structure tripartite chargée d’examiner les questions relatives au travail et à l’emploi, et indique que le HLCC se réunit quatre fois par an. Le gouvernement ajoute que la législation du travail du Botswana est actuellement examinée par un comité tripartite de révision de la législation du travail, dans le but de l’aligner sur les dispositions des conventions de l’OIT ratifiées, de combler les lacunes législatives et de transposer diverses décisions judiciaires dans la loi. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées à jour sur la teneur et les résultats spécifiques des discussions tripartites efficaces menées par les organes compétents au sujet de toutes les questions relatives aux normes internationales du travail, comme l’exige l’article 5, paragraphe 1, points a) à e), de la convention, y compris à propos de la ratification éventuelle des conventions nos 81 et 129. La commission invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités des organes tripartites concernés, et sur les résultats de l’examen du comité tripartite de révision de la législation du travail, dans la mesure où ces résultats sont pertinents pour l’application des dispositions de la convention.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID 19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à s’engager plus amplement dans la consultation tripartite et le dialogue social, lesquels constituent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer