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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Russian Federation (RATIFICATION: 1956)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Russian Federation (RATIFICATION: 2019)

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La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 30 septembre 2019.
Article 1, paragraphe 2, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission note que, selon les observations de la KTR, les travailleurs migrants risquent davantage d’être soumis au travail forcé. Des pratiques de travail forcé ont ainsi pu être constatées dans des magasins d’alimentation d’un quartier de Moscou, les victimes étant originaires de l’Ouzbékistan, du Kazakhstan et du Tadjikistan, des femmes pour la plupart, qui ont non seulement été exploités au travail mais également soumis à une exploitation sexuelle et à des abus sexuels. La KTR indique que les forces de l’ordre n’ont pris aucune mesure pour mettre un terme à ces pratiques. En conséquence, en 2016 deux victimes ont porté plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la KTR à ce sujet.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 103 du Code de l’exécution des peines prévoit que les personnes condamnées ont l’obligation de travailler, ce travail leur étant imposé par l’administration des institutions pénitentiaires et devant s’effectuer dans les entreprises qui relèvent de celles-ci, dans des entreprises d’État ou dans des entreprises relevant d’autres formes de propriété. La commission a également noté que, en vertu de l’article 21 de la loi no 5473-I (du 21 juillet 1993) sur les institutions et organismes chargés de l’exécution des peines privatives de liberté, le travail imposé à des personnes ayant été condamnées peut s’effectuer dans des entreprises, quelle que soit leur forme structurelle ou juridique, même si elles ne font pas partie du système d’exécution des peines et sont situées en dehors des établissements pénitentiaires. Dans ce dernier cas, ce travail obligatoire est imposé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration pénitentiaire et les entreprises concernées. S’agissant des conditions de travail des personnes condamnées, la commission a noté que, en vertu des articles 103 à 105 du Code de l’exécution des peines, la durée du travail, les périodes de repos et les questions ayant trait à la sécurité et à la santé au travail et à la rémunération sont régies par la législation générale du travail. À cet égard, la commission a constaté que, même si les conditions de travail ainsi garanties aux détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la législation pertinente n’exige pas que les détenus aient donné formellement leur consentement libre et éclairé pour travailler pour des entreprises privées.
La commission note que, selon les observations de la KTR, les récentes modifications apportées à la législation russe par la loi fédérale n° 179-FZ du 18 juillet 2019 sur les amendements au Code d’exécution des peines de la Fédération de Russie permettent de créer des succursales de centres pénitentiaires dans des entreprises et de grands chantiers de construction. La commission note l’absence de nouvelles informations dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne le consentement des détenus à travailler pour des entreprises privées. Elle rappelle une nouvelle fois que l’article 2(2) c) de la convention interdit strictement que des détenus soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées. Le travail de détenus pour des entreprises privées n’est compatible avec la convention que lorsqu’il ne comporte pas de travail obligatoire, ce qui nécessite le consentement formel, libre et éclairé des personnes concernées. Notant que la législation autorise le travail de détenus pour des entreprises privées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ce travail n’est réalisé qu’avec le consentement volontaire des détenus concernés, ce consentement devant être formel, éclairé et exempt de toute menace de peine, y compris la perte d’un droit ou d’un avantage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de détenus travaillant pour des entreprises privées et la nature de ces entreprises, ainsi que sur les procédures établies pour obtenir leur consentement libre et éclairé à effectuer un tel travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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