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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mozambique (RATIFICATION: 2003)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Mozambique (RATIFICATION: 2018)

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Observation
  1. 2022
  2. 2020

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Service civique. La commission a précédemment relevé qu’en vertu de l’article 267 de la Constitution, la loi prévoit un service civique en remplacement ou en complément du service militaire pour les citoyens qui ne sont pas assujettis aux obligations militaires. En vertu de la loi no 16/2009 du 10 septembre qui définit les principes et règles de base du service civique et de son règlement d’application (décret no 8/2010) du 15 avril, les citoyens âgés de 18 à 35 ans qui ne sont pas assujettis aux obligations militaires doivent effectuer un service civique, qui consiste dans la réalisation d’activités à caractère administratif, culturel, économique ou d’assistance. Il appartient au Conseil des ministres de fixer les contingents annuels devant intégrer le service civique. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont était définie la catégorie des «personnes qui ne sont pas soumises aux devoirs militaires» et qui sont, par conséquent, soumises à l’obligation d’effectuer un service civique. La commission note que la loi no 1/2018 du 12 juin 2018 a porté révision de la Constitution et observe que l’article 267 susmentionné est devenu l’article 263(3). Elle note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que l’Assemblée nationale a approuvé un projet de loi portant modification de la loi sur la défense nationale et les forces armées, en août 2019, et que ce texte répondrait aux préoccupations de la commission au sujet du service civique. La commission rappelle de nouveau que, pour être exclu du champ d’application de la convention et ne pas constituer du travail forcé, le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit revêtir un caractère purement militaire. Tel n’est pas le cas des travaux réalisés par les personnes dans le cadre du service civique qui remplace ou complète le service militaire. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont est définie la catégorie des «personnes qui ne sont pas soumises aux devoirs militaires» et qui sont, par conséquent, soumises à l’obligation d’effectuer un service civique; ii) le contingent annuel des personnes devant intégrer le service civique, qui a été fixé par le Conseil des ministres, et la manière dont ces personnes sont sélectionnées; et iii) les éventuels refus d’intégrer le service civique et les conséquences d’un tel refus. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle version de la loi sur la défense et les forces armées nationales, telle que modifiée.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. 1. Travail pénitentiaire réalisé au profit d’entités privées. La commission a précédemment relevé que, selon l’article 71 du Code pénal, les condamnés ayant accompli un tiers de leur peine et attestant d’un bon comportement pouvaient être autorisés à travailler pour des entités publiques ou privées dans le cadre d’un contrat conclu entre ces entités et la direction de l’établissement pénitentiaire. Tout en notant que cette disposition ne figure plus dans la nouvelle version du Code pénal (loi no 24/2019 du 24 décembre 2019), la commission note que l’article 53 du nouveau Code d’exécution des peines reproduit l’article 71 de l’ancienne version du Code pénal. Elle note également que, en vertu des articles 51 et 52 du nouveau Code d’exécution des peines, les condamnés peuvent conclure un contrat individuel avec une entité privée et doivent bénéficier du même niveau de protection que les travailleurs libres en matière de sécurité et de santé, entre autres aspects afférents aux conditions de travail. En outre, l’article 56 prévoit que 50 pour cent du salaire du prisonnier sont réservés pour les dépenses familiales, l’épargne et l’usage personnel, 30 pour cent sont reversés au Fonds général des services pénitentiaires, 10 pour cent sont reversés à un fond d’appui à la réinsertion des prisonniers, une fois que ceux-ci sont libérés, et 10 pour cent sont alloués aux obligations d’entretien ou au paiement de l’indemnisation de la victime de l’infraction commise par le condamné. Le gouvernement affirme que les prisonniers qui travaillent pour des entités privées consentent pleinement à ce travail: la direction de l’établissement pénitentiaire doit avoir au préalable donné son autorisation et rencontré le condamné et sa famille afin de leur expliquer le fonctionnement et les avantages de ce dispositif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’autorisations de travail pour des entités privées accordées à des condamnés et de préciser comment, dans la pratique, le condamné consent à effectuer ce travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le taux de rémunération des condamnés qui travaillent pour des entités privées, et de transmettant copie des contrats conclus entre des entités privées et la direction d’établissements pénitentiaires, ainsi qu’entre des entités privées et des condamnés.
2. Travaux d’intérêt général. La commission a précédemment noté que les articles 90 à 95 du Code pénal prévoyaient une série de peines de substitution à la détention, y compris les travaux d’intérêt général, qui consistent en la prestation gratuite d’une activité, d’un service ou d’une tâche pour la communauté au sein d’entités publiques ou privées poursuivant des buts d’intérêt public ou communautaire, notamment les hôpitaux, les orphelinats ou les écoles, les activités de construction, de conservation ou d’entretien des voies publiques et des infrastructures publiques, les activités liées à la conservation et à la protection de l’environnement ou encore des activités intellectuelles. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si cette peine pouvait être prononcée sans le consentement de la personne condamnée. La commission note que les dispositions précitées ont été remplacées par l’article 75 du nouveau Code pénal, qui dispose également que cette peine peut remplacer une peine de prison quand celle-ci est inférieure à trois ans. Elle observe que les travaux d’intérêt général sont également réglementés par les articles 138 à 172 du nouveau Code d’exécution des peines et que l’article 139 dispose qu’il revient au tribunal de prononcer la condamnation à des travaux d’intérêt général et que la personne condamnée doit être immédiatement présentée au Service chargé des peines de substitution à la détention. Cependant, la commission note avec regret que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur la question de savoir si les travaux d’intérêt général pouvaient être imposées sans le consentement de la personne condamnée. Elle rappelle que, quand les travaux d’intérêt général sont réalisées pour le compte d’entités privées telles que des associations ou autres institutions caritatives, la personne condamnée devrait pouvoir consentir formellement à la réalisation du travail et les modalités d’exécution de celui-ci devraient être suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si la peine de travaux d’intérêt général peut être imposée sans le consentement de la personne condamnée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont cette peine est appliquée en précisant la nature du contrôle exercé par le juge d’exécution des peines et en donnant la liste des entités privées habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine, ainsi que des exemples des travaux réalisés.
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