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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Seychelles (RATIFICATION: 2000)

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Observation
  1. 2020

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La commission prend note des observations formulées par le Syndicat général des employeurs des Seychelles (GETUS), reçues le 5 septembre 2019.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Âge minimum d’admission à des travaux dangereux et détermination de ces types de travail. En ce qui concerne l’adoption de la liste des travaux dangereux, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au sujet de l’application de l’article 3 d) et de l’article 4, paragraphe 1, de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 22(4) de la réglementation des conditions d’emploi, le fonctionnaire compétent peut, à titre exceptionnel, délivrer une autorisation écrite pour l’emploi d’adolescents de 15 à 17 ans dans un lieu tel que ceux répertoriés aux alinéas (1) et (2) dudit article, et a prié le gouvernement de modifier la législation afin de la mettre en conformité avec les prescriptions de l’article 3 de la convention.
La commission note que le gouvernement réitère les propositions de modification législative qui tendent à n’autoriser que les enfants de 16 ans et plus à effectuer un travail dangereux sous réserve que la sécurité ainsi que la protection de la santé et de la moralité des intéressés soient assurées. Elle note également que le gouvernement indique que les mesures nécessaires à l’adoption de ces propositions devraient être prises dans un proche avenir. À cet égard, la commission relève que, dans ses observations, le GETUS affirme que les travaux dangereux devraient être interdits aux enfants de moins de 18 ans, dans tous les cas. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, seuls les adolescents dès l’âge de 16 ans peuvent être autorisés à travailler ou à exécuter un travail visé à l’article 3, paragraphe 1, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, et à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Compte tenu qu’elle soulève ce point depuis 2004, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les modifications législatives nécessaires sont adoptées dans un très proche avenir.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission aux travaux légers et détermination de ces types de travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 21 de la réglementation des conditions d’emploi, il était interdit d’occuper des enfants de moins de 15 ans à tout type de travail, travaux légers compris. Elle a également noté que des propositions tendant à l’insertion dans la loi de dispositions qui autoriseraient l’emploi d’enfants de 13 à 15 ans à des travaux légers devaient être examinées dans le cadre de nouvelles discussions. À cet égard, la commission a rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail d’enfants de 13 à 15 ans pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, selon laquelle l’autorisation d’effectuer des travaux légers accordée aux enfants de 13 et 14 ans sera soumise aux conditions avalisées par le fonctionnaire compétent et délivrée uniquement pour la période des vacances scolaires et qu’une liste des travaux légers autorisés sera établie. À cet égard, la commission relève que le gouvernement mentionne les dispositions y relatives dans le projet de loi sur l’emploi de 2017. Compte tenu qu’elle soulève ce point depuis 2004, la commission exprime le ferme espoir que ce projet de loi contenant les dispositions autorisant l’emploi d’enfants âgés de 13 à 15 ans pour des travaux légers sera adopté dans un proche avenir. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que ce projet de loi contienne des dispositions réglementant les travaux légers d’une manière conforme aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
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