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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mexico (RATIFICATION: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires qu’il a fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), ainsi que des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT), transmises avec les informations supplémentaires du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM), de la Confédération internationale des travailleurs (CIT) et de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM) jointes au rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Écart de rémunération. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle relève que le gouvernement fait part des éléments suivants: 1) l’adoption d’une nouvelle politique relative aux salaires minima 2018-2024 dont l’un des objectifs principaux est la réduction des inégalités de revenus, y compris l’écart de rémunération entre hommes et femmes; 2) les effets positifs de l’augmentation du salaire minimum sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes puisque davantage de femmes que d’hommes perçoivent un salaire minimum; 3) en mai 2019, la Commission nationale des salaires minima (CONASAMI) a présenté une proposition visant à fixer un salaire minimum pour le travail domestique (selon les informations fournies par le gouvernement, neuf personnes sur dix employées dans ce secteur sont des femmes); 4) l’adoption de la norme mexicaine no NMX-R-025-SCFI-2015 relative à l’égalité au travail et à la non-discrimination, qui établit une procédure de certification pour les lieux de travail qui appliquent des pratiques visant l’égalité au travail et la non-discrimination (y compris en matière d’égalité de rémunération); 5) l’organisation, entre 2016 et 2019, de plusieurs manifestations et ateliers pour expliquer le contenu de cette norme et encourager les lieux de travail privés et publics à obtenir cette certification; et 6) la conduite d’une série d’activités dans le cadre du programme de coopération entre l’Union européenne et l’Amérique latine (EuroSocial+), afin de faciliter les échanges de bonnes pratiques en ce qui concerne l’application de cette norme. S’agissant des répercussions de ces mesures, la commission note que le gouvernement: 1) indique que l’enquête nationale sur la profession et l’emploi (ENOE), publiée par l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI), permet de mesurer l’écart de rémunération entre hommes et femmes; 2) fournit des données détaillées sur l’évolution de cet écart (par exemple: au cours de la période 2005-2019, l’écart entre les revenus mensuels moyens réels des hommes et des femmes n’a que peu fluctué, s’établissant à 5,4 pour cent en 2018; et l’écart entre le revenu moyen par heure travaillée a diminué de 4,5 points de pourcentage puisque, en 2005, le revenu moyen des femmes était inférieur de 6,2 pour cent à celui des hommes alors qu’en 2019, il était inférieur de 1,7 pour cent à celui des hommes); et 3) indique dans ses informations supplémentaires que, grâce à l’augmentation du salaire minimum, l’écart salarial entre hommes et femmes dans la Zone franche de la frontière nord (ZLFN) est passé de 24,88 pour cent à 22,25 pour cent. La commission note également que le gouvernement fait référence au prix pour les entreprises qui ne font pas obstacle à la vie de famille et indique être face à quelques difficultés pour en finir avec les inégalités au travail entre hommes et femmes, le travail non rémunéré que les femmes effectuent étant l’un des principaux obstacles à l’accès au marché du travail sur un pied d’égalité. La commission note également que, dans ses observations, la CROM indique que l’augmentation du nombre de femmes sur le marché du travail n’a pas suffi à combler le grand écart de rémunération. D’après la CROM, les femmes passent à côté de possibilités d’emploi parce qu’elles ne peuvent abandonner leurs responsabilités familiales; le dialogue social doit permettre d’agir conjointement en faveur du renforcement des politiques publiques visant l’égalité de rémunération. Par ailleurs, la commission relève que la CIT souligne qu’il est important de faire respecter la législation applicable en matière d’égalité de rémunération. Elle note également que la CATEM propose des modifications à la loi de finances afin d’y ajouter une mesure incitative liée à l’imposition des entreprises qui obtiennent une certification pour bonnes pratiques en matière d’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer de déployer tous les efforts possibles pour mesurer et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer s’il existait un mécanisme d’évaluation objective des emplois en ce qui concernait la fixation des taux de rémunération dans les secteurs public et privé. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que le gouvernement indique que, à la suite de la réforme de la loi fédérale du travail de 2019, l’article 280bis prévoit l’établissement de salaires minima pour le travail agricole en tenant compte de la nature des travaux, de leur quantité et de leur qualité, des efforts physiques qu’ils impliquent et des salaires et avantages perçus dans des établissements et des entreprises qui produisent des produits agricoles. En ce qui concerne le secteur privé et la certification en vertu de la norme mexicaine, la commission note également que: 1) la certification est accordée selon des critères «essentiels» (indispensables pour obtenir la certification) et des critères «non essentiels» (non indispensables mais pertinents pour l’évaluation); 2) le gouvernement indique que le critère no 7 porte sur la garantie de l’égalité salariale et se mesure en vérifiant que les critères d’évaluation des emplois pour fixer et augmenter les salaires sont établis sans discrimination; et 3) la CAT fait référence au critère no 3 qui concerne les processus de recrutement et de sélection du personnel et la commission note que ce critère évalue l’existence d’une liste d’emplois et d’une grille salariale qui reprend les fourchettes minimales et maximales pour les différents niveaux de recrutement. La commission prie le gouvernement de: i) préciser si, avant d’accorder la certification en vertu de la norme mexicaine, l’on vérifie que les lieux de travail utilisent des méthodes d’évaluation des emplois visant à déterminer la valeur de ceux-ci, et que ces méthodes sont fondées sur des facteurs de comparaison objectifs (par exemple, les qualifications, la pénibilité, les responsabilités et les conditions de travail), en particulier en ce qui concerne les critères nos 3 et 7 de cette certification; et ii) transmettre des informations sur l’application de l’article 280bis de la loi fédérale du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le système d’établissement des grilles salariales dans le secteur public et de préciser s’il comprend un mécanisme pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des différents emplois, y compris les mesures prises pour garantir que la fixation de ces salaires est exempte de tout préjugé sexiste.
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