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Macau Special Administrative Region

Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92) (RATIFICATION: 1999)
Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) (RATIFICATION: 1999)

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La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application des conventions nos 92 et 108. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire, conformément à ce qui suit.

Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, d’après le rapport du Bureau des affaires maritimes et des eaux, la convention ne s’applique à aucun bateau immatriculé dans la Région administrative spéciale de Macao. Elle relève également que le gouvernement mentionne le Guide pour l’inspection des navires locaux (ci-après, le guide), qui porte sur l’inspection des navires marchands locaux et des navires auxiliaires d’une longueur de 20 mètres ou plus et qui a été publié au journal officiel de la Région administrative spéciale de Macao, le 23 novembre 2016 (notification no 4/2016). Le gouvernement précise que le chapitre 6 «Équipement des cabines des équipages» du guide s’applique aux navires marchands à moteur d’une jauge brute supérieure ou égale à 500, aux navires marchands et aux navires auxiliaires d’une jauge brute supérieure ou égale à 1 000 et, le cas échéant, aux navires marchands, aux navires auxiliaires et aux remorqueurs d’une jauge brute supérieure ou égale à 200. Le gouvernement indique également que le guide contient les spécifications techniques posées par la convention et qu’aucun nouveau navire construit qui serait couvert par le guide n’a été immatriculé pendant la période à l’examen. Prenant note de l’adoption du Guide pour l’inspection des navires locaux précité, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau qui aurait des incidences sur l’application de la convention et d’indiquer le nombre de navires de 200 tonnes et plus immatriculés dans la Région administrative spéciale de Macao.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 3. Conservation de la pièce d’identité en tout temps. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il donnait effet à cet article de la convention. Elle note que le gouvernement mentionne le paragraphe 3 de l’article 2 du décret no 12/99/M du 22 mars 1999, qui dispose que le marin doit conserver sa pièce d’identité et qu’il doit la présenter à toute autorité maritime, consulaire ou de police qui le lui demande. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 4, paragraphes 2, 3 et 6. Forme et teneur. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de modifier la pièce d’identité type des gens de mer afin d’y inclure le lieu de délivrance, le lieu de naissance et le signalement du titulaire, comme requis par la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’aucun fait nouveau n’est à signaler sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dès que possible pour garantir la pleine conformité avec cet article de la convention. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la pièce d’identité type, une fois révisée.
Article 5, paragraphe 2. Réadmission sur le territoire. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour autoriser les gens de mer à être réadmis sur le territoire de la Région administrative spéciale de Macao pendant au moins une année après la date d’expiration de leur pièce d’identité. Elle note que le gouvernement indique que, même en l’absence de texte législatif sur cette question, le bureau de la police de la sécurité chargé de l’entrée et de la sortie de la Région administrative spéciale de Macao applique les dispositions de la convention no 108, permettant ainsi aux gens de mer titulaires d’une pièce d’identité d’entrer sur le territoire pendant au moins une année après la date d’expiration de leur pièce d’identité. La commission fait néanmoins observer qu’il ne peut être garanti que cette prescription de la convention est systématiquement appliquée en l’absence de cadre juridique. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour respecter, en droit et dans la pratique, cette disposition de la convention.
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