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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK), transmises avec le rapport du gouvernement sur les conventions nos 115, 119, 127, 155, 161 et 187.
Article 4, paragraphe 2 c) de la convention no 187, article 9 de la convention no 155, article 15 de la convention no 115, article 15 de la convention no 119, article 35 de la convention no 167, et article 16 de la convention no 176. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de SST, y compris des systèmes d’inspection. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que, en 2018, 12 649 visites d’inspection dans le domaine de la SST ont été effectuées, dont 974 dans le secteur minier. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les inspections effectuées en 2018 dans le secteur de la construction. Elle note aussi que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans le cadre de la convention no 115 sur les inspections concernant le contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail afin de mesurer l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes ni dans le cadre de la convention no 119 sur les inspections concernant les obligations des employeurs en matière de protection des machines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de visites d’inspections ventilées par inspection dans les secteurs miniers et de la construction, ainsi que des données statistiques sur les activités d’inspection en ce qui concerne les obligations des employeurs en matière de protection contre les rayonnements ionisants et l’utilisation sans danger des machines. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations constatées, le nombre et la nature de sanctions infligées et d’ordres de cessation d’activité.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Mécanisme de notification, de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. La commission avait précédemment noté que, selon le document de politique national sur la SST pour 2014-2018, des problèmes se posent en ce qui concerne la détection et la notification des cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, selon laquelle depuis 2013, conformément aux normes de l’Union européenne, les statistiques annuelles publiées par l’Institution de sécurité sociale sont fondées sur les accidents du travail notifiés et non plus sur le nombre de cas clos. Le gouvernement ajoute que, depuis le second semestre 2016, des données pré-diagnostiques sur les maladies professionnelles sont collectées mensuellement dans les hôpitaux. La commission prend également note de l’indication du gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 176 selon laquelle, aux fins de la collecte de statistiques, le système de gestion des informations sur la santé et la sécurité au travail (IBYS) a été mis en place par la Direction générale de la sécurité et de la santé au travail et que les notifications des accidents et maladies seront intégrées dans ce système. En outre, la commission note que le TISK se réfère, dans ses observations au titre de la convention no 155, aux exigences légales en matière de notification et aux sanctions prévues en cas de non-respect de ces exigences. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en place d’un mécanisme de collecte et d’analyse de données des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, notamment sur le fonctionnement du Système de gestion de l’information sur la santé et la sécurité au travail (İBYS).
Articles 13 et 19 f) de la convention no 155, article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176. Droit des travailleurs de se soustraire à un danger. La commission avait noté précédemment que l’article 13(1) de la loi sur la SST dispose que les travailleurs qui sont exposés à un danger grave et imminent doivent s’adresser au comité de SST du lieu de travail ou, en l’absence d’un tel comité, à l’employeur, pour demander l’identification du danger en question et des mesures d’intervention d’urgence. La décision du comité et de l’employeur sera communiquée par écrit aux travailleurs et à leurs représentants. La commission avait également noté que l’article 13(3) de la même loi prévoit que les travailleurs peuvent quitter leur poste de travail sans suivre la procédure visée à l’article 13(1) en cas de danger grave, imminent et inévitable. A cet égard, la commission avait rappelé qu’il n’est pas conforme à la convention d’instaurer une autorisation préalable (comme prévu à l’article 13(1)) à l’exercice du droit du travailleur de se retirer en cas de danger grave et imminent, tout comme il n’est pas conforme à la convention de disposer que ce danger doit s’avérer inévitable (art. 13(3)). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au droit constitutionnel, les accords internationaux sont directement applicables en droit national et ont la primauté. La commission rappelle à cet égard que l’article 12 de la convention no 167 et l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 exigent que le droit des travailleurs de se soustraire soit spécifié dans la législation nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention no 155, à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et à l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 en assurant que la législation nationale énonce le droit de tout travailleur de se soustraire d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un danger imminent et grave (ou, dans le cas des travailleurs dans les mines, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger grave) pour sa sécurité ou sa santé.
Article 2 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 161. Champ d’application. Mise en place progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et toutes les branches d’activité économiques. La commission avait précédemment pris note des observations formulées par la Confédération des syndicats des fonctionnaires (KESK) concernant le retard dans l’application de la loi sur la SST aux travailleurs du secteur public, en vertu des articles 6 et 7 de cette loi (portant sur les services de santé et de sécurité au travail, à savoir l’affectation des spécialistes de la sécurité au travail, des médecins et d’autres professionnels de la santé). La commission note les explications du gouvernement en réponse à ces observations selon lesquelles l’application des articles 6 et 7 a été reportée à juillet 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’application des articles 6 et 7 de la loi sur la SST aux travailleurs du secteur public. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la couverture des travailleurs par les services de santé au travail dans les différents secteurs, notamment la construction, les mines et l’agriculture et le secteur public.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 8 de la convention. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 18 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, en réponse aux observations formulées par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) concernant les modalités de participation des représentants des travailleurs aux décisions touchant l’organisation et le fonctionnement des services de santé au travail. La commission prend note de ces informations.
Article 9. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, concernant les connaissances techniques requises et la certification des spécialistes de la sécurité au travail. La commission note cependant que le gouvernement ne communique pas d’informations sur l’existence de critères spécifiques concernant la composition des services de santé au travail afin de garantir la disponibilité d’experts de différentes disciplines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères permettant de s’assurer que les services de santé au travail sont multidisciplinaires, afin de garantir l’existence de différentes expériences techniques et autres expériences requises au sein de ces services (tels que des experts en médecine du travail, en ergonomie, etc.).
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants. La commission a précédemment noté les observations formulées par la KESK selon lesquelles les sanctions prévues par la loi sur la SST en cas de licenciement abusif d’experts de la santé au travail pour avoir respecté leurs obligations en matière de déclaration au ministère du Travail ne sont pas dissuasives. La commission note l’indication du gouvernement, en ce qui concerne l’article 8 de la loi sur la SST, telle que modifiée en 2015 par la loi no 6645, selon laquelle le versement d’au moins un an de salaire aux experts de la santé au travail constitue une garantie contre leur licenciement pour avoir respecté leurs obligations en matière de déclarations. La commission prend note de ces informations.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle la priorité est accordée à la détermination de l’expertise requise des experts de la santé au travail pour les services de santé au travail dans le secteur minier et de la construction, les accidents du travail et les maladies professionnelles étant plus nombreux que dans les autres secteurs. Le gouvernement ajoute que des exigences propres à certains secteurs peuvent également être déterminées au besoin dans d’autres secteurs. En outre, la commission croit comprendre, d’après les indications du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, que la possibilité d’avoir des qualifications moins élevées pour le personnel des services de santé au travail a été prolongée jusqu’en juillet 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les qualifications requises du personnel des services de santé au travail, en fonction de la nature des tâches à accomplir.

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 6, paragraphe 2, et article 7, paragraphe 2, de la convention. Dose maximale d’exposition professionnelle et dose maximale d’exposition des personnes âgées de 16 à 18 ans. La commission a précédemment noté que le règlement relatif à la sécurité en matière de radiation, révisé en 2010, prévoyait une dose limite équivalente pour le cristallin de l’œil de 150 mSv, pour les travailleurs affectés aux radiations, et de 50 mSv pour les étudiants âgés entre 16 et 18 ans dont la formation exige un certain niveau d’exposition. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle les règlements relatifs à la sécurité en matière de radiation, sont en cours de révision et il est proposé de tenir compte des limites de dose actuelles prévues par le Conseil européen en 2013 et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en 2014. La commission se réfère à nouveau aux paragraphes 11 et 13 de son observation générale de 2015 et attire l’attention du gouvernement sur les recommandations les plus récentes de la Commission internationale de protection radiologique, dont celle recommandant, pour les travailleurs affectés aux radiations, une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an, en moyenne sur une période de cinq ans, cette dose ne devant pas excéder en une seule année 50 mSv, et pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui utilisent des sources de radiation au cours de leurs études, les limites de doses sont une dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 20 mSv par an. Elle rappelle que ces limites assurent une meilleure protection que les limites prévues dans le règlement actuel relatif à la sécurité en matière de radiation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles établies, à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin de l’œil. Elle prie le gouvernement de fournir un exemplaire du règlement révisé, une fois adopté.
Articles 11, 12 et 13. Contrôle approprié des lieux de travail, examens médicaux. La commission note qu’en 2014, dans le cadre du contrôle des cas d’exposition à de fortes doses de radiations, les services de dosimètre ont déterminé que le taux des doses concernant 122 personnes dépassait le niveau prévu, lors des inspections (256 en 2013). Parmi les cas relevés, une personne a été dirigée vers des établissements de santé aux fins de se soumettre à des examens médicaux et des traitements (contre 5 en 2013). La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la mesure appropriée de l’exposition des travailleurs aux radiations ionisantes (y compris l’étalonnage des appareils de mesure des radiations, la fourniture de services de dosimètre et l’examen des données pertinentes), ainsi que l’obligation de procéder à des examens médicaux à un intervalle annuel pour certains travailleurs. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 3 de la convention. Transport manuel de charges susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. La commission avait précédemment pris note des observations de la TÜRK-İŞ selon lesquelles le transport manuel est largement utilisé dans différentes branches de l’industrie dans lesquelles des systèmes mécaniques n’existent souvent pas, ce qui entraîne des difficultés dans la pratique. A cet égard, la commission note la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa demande, à l’élaboration d’un guide d’application de la réglementation relative au transport manuel, qui a été publié sur le site web du Ministère de la famille, du travail et des services sociaux et fournit des informations plus détaillées sur le transport manuel et des données numériques pertinentes en la matière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ne soient pas obligés ou autorisés à effectuer le transport manuel d’un chargement qui, en raison de son poids, est susceptible de mettre en danger leur santé ou leur sécurité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées à cet égard, les lacunes constatées et les mesures correctives prises, le cas échéant.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 6. Coopération sur les chantiers de construction. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les dispositions sur les comités de sécurité et santé au travail, en application de l’article 22 de la loi sur la SST et des règlements concernant les comités de sécurité et santé au travail, ne concernent que les lieux de travail de caractère permanent. Elle a également noté les dispositions générales relatives aux consultations sur les lieux de travail (art. 18 de la loi sur la SST) et que l’article 13 du règlement sur la santé et la sécurité dans la construction prévoit que des consultations auront lieu avec les travailleurs ou leurs représentants, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi sur la SST, en tenant compte de l’importance du chantier et du niveau des risques. La commission note la référence réitérée du gouvernement, en réponse à la demande de la commission, aux dispositions susmentionnées et aux conseils donnés par les inspecteurs du travail lors des inspections concernant l’importance de la coopération en matière de SST. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions prises pour assurer la coopération entre employeurs et travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction temporaires. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions de l’article 13 du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction sont appliquées dans la pratique, en précisant par exemple, les cas et la fréquence des consultations et la manière dont la taille du chantier de construction et le degré de risque sont pris en compte.
Article 12, paragraphe 2. Obligation pour l’employeur d’arrêter le travail en présence d’un danger imminent. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 12(1)(a) de la loi sur la SST, en cas de danger grave, imminent et inévitable, l’employeur prendra les dispositions nécessaires et donnera des instructions pour permettre aux travailleurs d’arrêter le travail et/ou de quitter immédiatement le lieu de travail pour s’acheminer vers un lieu sûr. Elle a également noté que l’article 12(1)(b) dispose que l’employeur ne demandera pas aux travailleurs, sauf à ceux qui sont équipés de manière adéquate et qui sont spécialement affectés à cela, de reprendre le travail tant que la situation de danger restera inchangée, sauf en cas de stricte nécessité. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en présence d’un danger imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. Elle a fait observer à cet égard que la convention ne prévoit pas que ce danger doive être grave ou inévitable. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 12 de la loi sur la SST est fondé sur les prescriptions de la directive 89/391/CEE de l’Union européenne. Le gouvernement ajoute que, conformément au droit constitutionnel, les accords internationaux sont directement applicables et ont la primauté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, en assurant que l’obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail en présence d’un danger imminent pour la sécurité des travailleurs ne se limite pas aux cas où le danger en question est grave ou inévitable. A cet égard, tout en notant l’indication du gouvernement sur l’applicabilité directe des accords internationaux, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’applicabilité directe de l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 167 dans la pratique.
Article 13, paragraphe 3. Précautions appropriées pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier ou à proximité. La commission avait précédemment demandé des informations sur les précautions à prendre pour protéger les personnes se trouvant à proximité d’un chantier en construction. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les prescriptions supplémentaires du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction, en ce qui concerne les précautions à prendre pour protéger les personnes se trouvant à proximité d’un chantier de construction, y compris la fourniture d’écrans en matériau approprié de hauteur et de résistance suffisantes autour des chantiers dans les zones résidentielles (annexe 4B, paragr. 62c)).
Article 18. Travaux en hauteur. La commission avait précédemment noté que le plan d’action 2014-2018 identifie parmi ses indicateurs de performance la baisse du taux des accidents du travail imputables à des chutes de hauteurs et qu’il vise à ce que ce taux baisse de 3 pour cent chaque année, entre 2014 et 2018. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle la proportion d’accidents du travail mortels dans le secteur de la construction causés par des chutes de hauteur est tombée de 47,98 pour cent en 2013 à 40,89 pour cent en 2017. Le gouvernement ajoute que, bien que les indicateurs du plan d’action 2014-2018 n’aient pas été atteints, il est prévu de réviser les mesures et indicateurs pertinents, dans le cadre de l’élaboration du plan d’action 2019-2013, afin de prévoir des mesures plus efficaces pour réduire le nombre d’accidents du travail, après la restructuration du Conseil SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter les chutes des travailleurs et pour les protéger contre la chute d’outils ou autres objets ou matériaux, et sur les progrès accomplis en ce qui concerne les indicateurs de performance révisés du plan d’action 2019-2023 une fois celui-ci adopté, notamment en ce qui concerne le taux d’accidents du travail imputables à des chutes de hauteur.
Articles 21 et 23. Travail dans l’air comprimé et travail au-dessus d’un plan d’eau. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 10(b) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoit que le plan de sécurité et de santé établi par le coordonnateur de sécurité et santé sur le chantier de construction, au cours de la phase préparatoire de celui-ci, veillera à ce que des mesures spécifiques soient prises dans le cas des travaux énumérés à l’annexe 2, lesquels incluent les travaux comportant un risque de noyade (art. 1) et un travail dans l’air comprimé (art. 8). La commission note que le gouvernement fait référence, dans sa réponse à la demande de la commission concernant le travail au-dessus d’un plan d’eau, au règlement no 28681 de 2013 sur les situations d’urgence sur les lieux de travail, qui prévoit que les employeurs doivent prendre des dispositions concernant les situations d’urgence, et à l’annexe 5 (Liste des travaux présentant des risques pour la santé et la sécurité au travail) du règlement sur la santé et la sécurité dans la construction, qui inclut les travaux où il existe un risque de noyade. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travail dans l’air comprimé n’est effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations, conformément à l’article 21, paragraphe 2, de la convention.
Article 24 a). Travaux de démolition. La commission avait noté précédemment que l’article 75 de l’annexe 4B du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la construction prévoit que les opérations de démolition seront conduites dans le respect des normes et des dispositions réglementaires pertinentes, et elle a demandé des informations sur les normes ou règlements établis. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement, en réponse à sa demande, au Code de pratique (no 13633) sur la démolition totale ou partielle, et à un guide pour des travaux de démolition sûrs et sains. La commission prend note de ces informations.
Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets. La commission note la référence faite par le gouvernement, en réponse à la demande de la commission concernant l’élimination sans danger des déchets sur un chantier de construction, au règlement no 28539 de 2013, qui prévoit des mesures de protection relatives aux travaux de démolition et aux travaux visant à éliminer l’amiante. Le gouvernement indique également que des colloques et des conférences ont été organisés à l’intention du secteur de la construction sur l’élimination en toute sécurité des déchets provenant des chantiers de construction. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 5, paragraphe 2 c) et d) et article 10 e) de la convention. Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accident mortel ou grave ainsi que de catastrophe minière et d’incident dangereux, et établissement et publication des statistiques. Obligations des employeurs de notifier les accidents et les incidents dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 14(2) de la loi sur la SST dispose qu’il incombe à l’employeur de signaler à l’Institution nationale de sécurité sociale tous les accidents du travail, mais que cette disposition ne dispose pas qu’il incombe aux employeurs de signaler les incidents dangereux et les catastrophes minières n’ayant pas entraîné de lésions professionnelles. La commission note les indications du gouvernement, dans sa réponse à la demande de la commission, selon lesquelles les employeurs sont tenus de signaler les incidents survenus dans une mine même s’ils ne causent pas d’accidents. Le gouvernement ajoute qu’il est proposé d’intégrer dans les années à venir les notifications d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi que les incidents dangereux dans les mines, dans le système d’information sur la santé et la sécurité au travail (IBYS), qui peut être ventilé par année, taille du lieu de travail, nombre de travailleurs, sexe et province, mais qu’il n’est pas prévu que ces données soient publiées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la procédure de notification des incidents dangereux dans les mines, et d’indiquer si cette notification est requise dans la législation ou la réglementation nationales. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures proposées afin que soient établies et publiées des statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les incidents dangereux dans le mines. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la publication prévue de telles données, conformément à l’article 5, paragraphe 2 d).
Article 7 a). Conception des mines. La commission avait noté précédemment que l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en veillant à ce que les lieux de travail soient conçus, construits, équipés, mis à disposition, exploités et entretenus de telle sorte que les travailleurs puissent accomplir les tâches qui leur sont assignés sans que leur sécurité ou leur santé ne soient compromises. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient tenus de veiller à ce que les mines soient conçues de manière à garantir les conditions nécessaires à la sécurité de leur exploitation et un milieu de travail salubre. Elle le prie notamment de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines (comme le nombre d’inspections conduites et les lacunes observées).
Article 7 i). Obligation d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs. La commission avait noté précédemment, se référant au commentaire qu’elle a formulé ci-dessus au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la convention no 167, que le gouvernement se référait à l’article 12 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission a rappelé que l’article 7 i) de la convention fait obligation aux employeurs de faire en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr lorsque la sécurité et la santé de ceux-ci sont gravement menacées. Elle a également souligné que, à la différence de ce que prévoit l’article 12 de la loi sur la SST, cette obligation ne se limite pas aux cas de danger imminent ou inévitable. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle l’article 12 de la loi sur la SST est fondé sur les prescriptions de la directive 89/391/CEE de l’UE. Le gouvernement ajoute que, conformément au droit constitutionnel, les accords internationaux sont directement applicables en droit national et ont la primauté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 7 i) de la convention en assurant que les employeurs sont tenus d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs vers un lieu sûr lorsque leur sécurité et leur santé sont gravement menacées. A cet égard, tout en notant l’indication du gouvernement concernant l’applicabilité directe des accords internationaux, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’applicabilité directe de l’article 7 i) de la présente convention dans la pratique.
Article 10 a). Formation adéquate et instructions aisément compréhensibles. La commission a précédemment noté que les dispositions relatives à l’obligation de dispenser une formation aux travailleurs sur les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (art. 16 et 17 de la loi sur la SST et annexe 1 (paragr. 1.5) du règlement sur la santé et la sécurité dans les mines). La commission note la référence faite par le gouvernement, en réponse à la demande de la commission concernant l’organisation de cette formation dans la pratique, à l’annexe 1 du règlement sur la formation professionnelle des travailleurs, en ce qui concerne les travaux dangereux et très dangereux, qui dispose que les travailleurs des mines sont tenus de suivre une formation professionnelle avant leur embauche. Le gouvernement indique également que lors des inspections, la formation des travailleurs fait l’objet d’un suivi. La commission prend note de ces informations.
Article 12. Sécurité lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent des activités dans la même mine. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, lorsque les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur le même site, chaque employeur est responsable pour toutes les questions relevant de sa compétence, mais que l’employeur qui est en charge du lieu de travail devra coordonner l’application de toutes les mesures concernant la sécurité et la santé des travailleurs. En outre, l’employeur devra consigner, dans son document relatif à la sécurité et à la santé, les objectifs de cette coordination et les mesures et procédures nécessaires à cette fin. Cela étant, la coordination n’aura pas d’incidence sur la responsabilité de chacun des employeurs. Elle a demandé des informations sur l’article 5(1)(4) en pratique. La commission note les indications du gouvernement, en réponse à sa demande, selon lesquelles, lorsque les permis d’exploitation ont été transférés à des tiers ou que les employeurs ont sous-traité des travaux, les responsabilités de chaque employeur sont contrôlées séparément. Elle note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours des cinq dernières années, aucune sanction n’a été appliquée lors des inspections dans les mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en ce qui concerne la responsabilité de la coordination des mesures par l’employeur qui est le principal responsable de la sécurité des opérations, notamment sur toutes infractions détectées à l’occasion d’inspections et sur les sanctions prises par la suite.
Article 13, paragraphe 2 c) et f). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. La commission note la référence faite par le gouvernement à la législation prévoyant les droits des délégués des travailleurs en matière de sécurité et de santé et de la possibilité pour les employeurs de faire appel à un appui technique externe pour l’établissement des évaluations des risques, le cas échéant à la demande du délégué des travailleurs en matière de sécurité et de santé. La commission note également que le gouvernement indique, en ce qui concerne l’article 13, paragraphe 2 c), que rien n’empêche les délégués de la sécurité et de la santé des travailleurs de faire appel à des conseillers et experts indépendants. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le droit des délégués des travailleurs à être informés des accidents et des incidents dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les délégués des travailleurs ont le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux, conformément à l’article 13, paragraphe 2 f), de la convention.
Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.
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