ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) sur l’application de ces conventions, reçues le 29 août 2019.
Articles 4, 6, et 7 de la convention no 81 et articles 7, 8 et 9 de la convention no 129. Organisation du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Décentralisation partielle des fonctions de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté la prise de fonctions en matière d’inspection du travail de «fonctionnaires autorisés» dans les autorités locales, en sus de l’Inspection du travail de l’Etat (SLS). Elle a prié le gouvernement, conformément aux conclusions rendues par la Commission de l’application des normes de la Conférence (Commission de l’application des normes) en 2018, de veiller à ce que les fonctions d’inspection des autorités locales soient placées sous le contrôle et la surveillance de l’Inspection du travail de l’Etat. A cet égard, la commission prend à nouveau note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport concernant les efforts déployés pour éviter la duplication d’inspections entre l’Inspection du travail de l’Etat et les autorités locales. La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement concernant les formations menées par l’Inspection du travail de l’Etat avec les inspecteurs du travail dans les autorités locales. En réponse aux commentaires précédents de la commission sur le recrutement de ces fonctionnaires autorisés, y compris les qualifications requises, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est nécessaire pour les fonctionnaires de soumettre des informations à l’Inspection du travail de l’Etat sur leurs qualifications et leurs expériences professionnelles afin d’obtenir un certificat de service en tant qu’inspecteur du travail, et qu’il y avait, au 1er janvier 2019, 1 258 inspecteurs du travail avec un certificat de service, dont 531 travaillaient pour des autorités locales. La commission prend néanmoins note que le gouvernement ne fournit pas de réponse en ce qui concerne les dispositions légales régissant les conditions d’emploi de ces fonctionnaires autorisés, les qualifications requises pour leur recrutement, ou la question de savoir s’il existe des concours réguliers pour leur recrutement, comme il en existe pour les inspecteurs de l’Inspection du travail de l’Etat. La commission rappelle que la Commission de l’application des normes a recommandé, dans ses conclusions de 2018, que le gouvernement veille à ce que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail garantissent la transparence, leur indépendance, leur impartialité et leur responsabilité conformément aux conventions. La commission prie donc instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les fonctions d’inspection des autorités locales soient placées sous la supervision et le contrôle de l’Inspection du travail de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales régissant le statut et les conditions de service de ces fonctionnaires (article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129), et la façon dont il est assuré que leurs statut et conditions de service puissent garantir leur indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est assuré que les « fonctionnaires autorisés » travaillant en tant qu’inspecteurs du travail aient les aptitudes adéquates pour l’exercice efficace de leurs fonctions d’inspection (article 7, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 1, de la convention no 129). A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives aux fonctionnaires autorisés travaillant en tant qu’inspecteurs du travail dans les autorités locales, y compris sur le nombre d’autorités locales employant ce type d’inspecteurs et le nombre d’inspecteurs dans chaque autorité, les taux de rémunération et la durée d’emploi de ces inspecteurs comparée aux inspecteurs de l’Inspection du travail de l’Etat, et si les programmes de formation pour les inspecteurs de l’Inspection du travail de l’Etat sont également requis pour les inspecteurs du travail dans les autorités locales.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels et ressources humaines permettant la couverture adéquate des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission avait précédemment prié pour des informations sur le pourvoi des postes vacants d’inspecteurs du travail, sur les mesures prises pour améliorer la situation budgétaire de l’Inspection du travail de l’Etat, et sur les moyens matériels aux niveaux central et local de l’Inspection du travail de l’Etat. A cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, au 1er janvier 2019, le nombre des inspecteurs du travail était de 710 (contre 615 inspecteurs en 2018) sur 1 003 postes (contre 904 en 2018). La commission constate néanmoins une absence d’information sur les moyens matériels aux niveaux central et local de l’Inspection du travail de l’Etat. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour fournir des moyens matériels suffisants (bureaux, matériel et fournitures de bureau, moyens de transport et remboursement des frais de déplacement) aux niveaux central et local de l’Inspection du travail de l’Etat. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour pourvoir les postes vacants d’inspecteurs du travail, et de continuer à fournir des statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et articles 16 et 17 de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 a) et b), et articles 21 et 22 de la convention no 129. Restrictions et limitations imposées sur l’inspection du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. La commission avait précédemment pris note avec une profonde préoccupation qu’un moratoire avait été imposé sur l’inspection du travail entre le 1er janvier 2018 et le 22 février 2018. A cet égard, la commission note que le gouvernement déclare que la loi imposant le moratoire sur la supervision de l’Etat n’est plus en vigueur et qu’il y n’a actuellement aucun moratoire sur l’inspection du travail. La commission exprime le ferme espoir qu’aucune autre restriction de cette nature ne sera imposée à l’avenir sur l’inspection du travail.
2. Autres restrictions. La commission avait précédemment noté que la loi no 877 de 2007 relative aux principes fondamentaux de la supervision et du contrôle de l’activité économique par l’Etat (loi no 877) et le décret ministériel no 295 de 2017 relatif à la procédure de contrôle par l’Etat et de surveillance par l’Etat du respect de la législation du travail (décret no 295), prévoient plusieurs restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail. Ces restrictions concernent notamment: i) le droit d’initiative des inspecteurs du travail de procéder à des inspections sans avertissement préalable (article 5 du décret no 295 et article 5, paragraphe 4, de la loi no 877); ii) la fréquence des inspections du travail (article 5, paragraphe 1, du décret no 295); et iii) les pouvoirs discrétionnaires des inspecteurs du travail leur permettant d’engager des procédures judiciaires sans avertissement préalable (articles 27 et 28 du décret no 295). La commission avait prié instamment le gouvernement, conformément avec les conclusions de 2018 de la Commission de l’application des normes, de prendre les mesures nécessaires et d’engager les réformes appropriées afin de mettre les services d’inspection du travail et la législation en conformité avec les conventions.
La commission prend note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas répondu à la demande de la commission à cet égard. La commission prend également note des observations de la KVPU selon lesquelles, suite à une décision de la sixième cour d’appel administrative datant du 14 mai 2019, le décret no 295 ne s’applique plus aux inspections du travail et l’Inspection du travail de l’Etat ne peut contrôler le respect de la législation relative au travail que sur la base des critères de la loi no 877. Selon la KVPU, les procédures d’inspections reproduisent en large partie les dispositions de la loi no 877. A cet égard, la commission prend note de l’adoption du décret ministériel no 823 du 21 août 2019 sur la procédure de contrôle par l’Etat du respect du droit du travail. La commission note avec une profonde préoccupation que ce décret prévoit des restrictions similaires sur les pouvoirs de l’inspection du travail, y compris en ce qui concerne le droit d’initiative des inspecteurs du travail de procéder à des inspections sans avertissement préalable (art. 8); la durée maximale des visites d’inspection du travail (art. 10); et des limitations sur la capacité des inspecteurs à imposer une responsabilité légale et des sanctions, lorsque des actions correctives ont été prises par l’entité ayant commis l’infraction dans un délai spécifié (art. 27 et 28).
La commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. La commission rappelle également que l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129 disposent que les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. En outre, l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient que les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et d’adopter les réformes appropriées pour mettre les services de l’inspection du travail et la législation nationale en conformité avec les dispositions des conventions nos 81 et 129, y compris l’article 12, paragraphe 1 a) et b), et les articles 16 et 17 de la convention no 81, ainsi que l’article 16, paragraphe 1 a) et b), et les articles 21 et 22 de la convention no 129, et de veiller à ce qu’aucune autre restriction ne soit adoptée. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le projet de loi no 1233 du 2 septembre 2019, qui a été approuvé par la Commission parlementaire de la politique sociale et des droits des vétérans, et qui prévoit des limitations additionnelles aux pouvoirs des inspecteurs du travail, relatives à l’application d’amendes pour certaines catégories d’entrepreneurs, et une baisse du montant des amendes applicables.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer