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Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - Iraq (RATIFICATION: 1986)

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Article 1 a) de la convention. Identification des clans et tribus. La commission prie le gouvernement de donner une description générale des principales tribus et principaux clans répondant aux critères de définition énoncés par la convention, notamment des tribus et clans dont les conditions sociales et économiques correspondent à un stade moins avancé que le stade atteint par les autres composantes de la communauté nationale et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale.
Articles 2, 6 et 27. Programmes coordonnés et systématiques. La commission rappelle que, en vertu de ces dispositions de la convention, il incombe au gouvernement de mettre en œuvre, dans la mesure nécessaire, des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées.  La commission prie le gouvernement d’indiquer si des programmes ou projets de développement économique ont été établis ou entrepris spécifiquement pour le bénéfice des clans et tribus au sens de la convention.
Article 11. Droit de propriété. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser les régions dans lesquelles un droit de propriété, collectif ou individuel, a été reconnu aux membres des clans et tribus intéressés sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, ainsi que les populations intéressées qui en ont bénéficié. Dans le cas d’une propriété collective, prière d’indiquer les principales formes sous lesquelles ces droits sont reconnus par la loi et s’exercent. Dans le cas d’une propriété individuelle, prière d’indiquer s’il existe une forme quelconque d’utilisation collective des terres (exploitation en coopérative, par exemple) et quelles en sont éventuellement les bases légales.
Articles 12 à 14. Terres. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les clans et tribus intéressés ne puissent être déplacés de leurs territoires habituels sans leur libre consentement. Elle prie également le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur d’éventuels cas de déplacement des populations de leurs territoires habituels, en spécifiant les raisons d’un tel déplacement, les conditions de leur établissement ou de leur réinstallation, et/ou les dispositions prises pour leur indemnisation.
Articles 16 à 18. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’incidence de la mise en œuvre du système de protection sociale sur les clans et tribus intéressés ainsi que les services qui leur étaient fournis. Le gouvernement indique que la Direction de la protection sociale des femmes du ministère du Travail et des Affaires sociales propose des programmes sociaux et professionnels pour aider des femmes à développer leurs compétences et leurs capacités, afin de leur permettre d’acquérir l’expertise nécessaire pour générer un revenu, en plus de l’assistance sociale dont elles bénéficient. Le gouvernement indique également que le principal problème auquel les femmes des clans et tribus sont confrontés est lié aux coutumes et traditions de leurs clans et tribus, qui les empêchent d’accéder à des services essentiels, tels que l’éducation et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les programmes spéciaux de formation professionnelle mis en place pour les populations intéressées et sur la question de savoir si leurs activités artisanales et leurs industries rurales ont été encouragées en tant que facteurs de leur développement économique. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour répondre aux besoins spécifiques des femmes.
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