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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Hungary (RATIFICATION: 2013)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note également que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour la Hongrie les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019, respectivement. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que, depuis 2004, il n’y a pas de navires maritimes enregistrés sous le pavillon de la Hongrie, et qu’actuellement il n’y a ni compagnies maritimes hongroises en activité ni armateurs hongrois. La commission prend également note de l’adoption du décret du ministère du Développement national no 67/2015 (XI 18) sur les conditions de navigabilité des navires maritimes, lesquelles se fondent sur la convention du travail maritime (décret no 67/2015). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur tout fait nouveau dans le secteur maritime ayant une incidence sur l’application des prescriptions de la convention relatives à l’État du pavillon. Se fondant sur son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 2. Age minimum. Travail de nuit. La commission avait noté précédemment que la période considérée comme étant de nuit est de huit heures (entre 22 heures et 6 heures) et qu’elle n’est donc pas conforme à la norme A.1.1, paragraphe 2, qui prévoit une période d’au moins neuf heures. Constatant l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité de la législation avec cette disposition de la convention.
Norme A1.1, paragraphe 4. Travaux dangereux. Constatant que les dispositions existantes ont un caractère général et ne prennent pas en compte les spécificités du secteur maritime, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travail susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des gens de mer âgés de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 du décret no 67/2015, l’armateur doit s’assurer que les jeunes gens de mer ne sont pas autorisés à exercer les activités suivantes à bord des navires: a) le levage, le déplacement ou le transport de charges ou d’objets lourds; b) le travail à l’intérieur des chaudières, des réservoirs et des caissons étanches; c) l’exposition à des bruits ou à des vibrations atteignant des niveaux nocifs; d) la conduite d’engins de levage ou d’autres équipements ou outils à moteur, ou la communication par signes avec les conducteurs d’équipements de ce genre; e) la manipulation de câbles d’amarrage ou de remorquage ou des apparaux de mouillage; f) le gréement; g) le travail dans la mâture ou sur le pont par gros temps; h) le quart de nuit; i) la manipulation de l’équipement électrique; j) le contact avec des matières potentiellement dangereuses ou avec des agents physiques nocifs, tels que des substances dangereuses ou toxiques, et l’exposition à des rayonnements ionisants; k) le nettoyage des appareils de cuisine; l) la manipulation ou la responsabilité des embarcations annexes; et m) le travail de cuisinier de navire. Le gouvernement indique également que, en vertu de la politique de sécurité des travaux maritimes énoncée à l’annexe 4 du décret KHVM no 17/1993 (VII 1) qui porte sur les politiques relatives aux conditions de sécurité de certaines activités du transport maritime, seules les personnes âgées de plus de 18 ans peuvent être employées pour les activités de transport maritime. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 1.4. Recrutement et placement. La commission avait noté que le décret no 383/2014 et le décret no 118/2001 réglementent l’enregistrement et le fonctionnement des agences de recrutement et de placement des gens de mer dans le pays. Elle avait prié le gouvernement de de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet aux prescriptions de la norme A1.4, paragraphe 5 a) et c) vi). Notant l’absence d’information à cet égard, la commission rappelle que, conformément à la convention, tout Membre, par voie de législation ou par d’autres mesures, doit 1) interdire aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises (norme A1.4, paragraphe 5 a)); et 2) mettre en place un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises qui donnent effet à ces dispositions de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission avait prié le gouvernement de préciser si le Code du travail s’applique aux marins nationaux et étrangers domiciliés en Hongrie et engagés à bord de navires ne battant pas le pavillon hongrois. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Code du travail, sauf disposition contraire, s’applique aux personnes qui travaillent normalement en Hongrie (art. 3, paragr. 2). En ce qui concerne les gens de mer, l’État du pavillon est considéré comme le lieu d’emploi, et le champ d’application du Code du travail ne couvre donc pas les personnes employées à bord d’un navire ne battant pas le pavillon de la Hongrie. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 2.1 et au code.
Règle 4.5. Sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser si, et dans quelle mesure, la législation sur la sécurité sociale est applicable à tous les gens de mer résidant sur le territoire hongrois. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 4 de la loi LXXX de 1997 qui porte sur les personnes ayant droit à des prestations de sécurité sociale et à des pensions privées, et qui définit le terme «résident». Elle note que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, les personnes physiques qui effectuent un travail pour un employeur étranger en dehors du territoire hongrois et qui relèvent du champ d’application de cette loi, en vertu de la réglementation sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, sont également considérées comme assurées. La commission prie le gouvernement de préciser si les gens de mer résidant habituellement en Hongrie qui travaillent à bord de navires battant un pavillon étranger – en particulier ceux battant le pavillon de pays non membres de l’UE – bénéficient d’indemnités de maladie, de prestations de vieillesse et de prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, au titre du système de sécurité sociale hongrois, qui ne soient pas moins favorables que celles dont jouissent les travailleurs employés à terre qui résident sur le territoire hongrois.
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