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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Iraq (RATIFICATION: 2001)

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Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Toutes formes d’esclavage et pratiques analogues. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 28 de 2012 contre la traite prévoit des peines sévères, y compris l’emprisonnement à vie et des amendes en cas d’infractions liées à la traite des enfants (art. 6). Elle avait aussi noté que, dans le Rapport mondial sur la traite des personnes de 2016, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) avait mis en lumière la pratique de la traite des personnes et de l’esclavage des femmes et des enfants du groupe ethnoreligieux yézidi par l’organisation dite «Etat islamique d’Iraq et du Levant» (Daesh) (p. 65). La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle, et d’en rendre compte.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle note que, selon l’Observatoire iraquien pour les victimes de la traite des personnes, créé en octobre 2018, les enfants de moins de 16 ans représentent deux tiers des victimes et sont utilisés à des fins de gains financiers ou forcés, par leur famille ou des trafiquants, de travailler. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et que des poursuites rigoureuses soient engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique, conformément à l’article 6 de la loi contre la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales infligées à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Traite. La commission note l’absence d’informations sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la commission interministérielle de lutte contre la traite des enfants est devenue opérationnelle et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les activités qu’elle a menées et les résultats obtenus.
2. Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en juin 2019, les services de l’inspection du travail ont lancé une vaste campagne à Bagdad et dans les gouvernorats qui disposent de zones industrielles et autres où existent les pires formes de travail des enfants et ont y découvert 144 adolescents et enfants travaillant dans l’économie formelle et informelle. En 2017 et 2018, en tant que mesure pour éliminer le travail des enfants en s’appuyant sur les observations des comités d’inspection du Département du travail, des services de l’inspection du travail et de la Division du travail des enfants, le ministère a fourni des services aux enfants et aux adolescents qui travaillaient dans des entreprises industrielles de l’économie formelle, aux enfants des rues (de l’économie informelle) et à leurs parents en leur proposant des prêts à des conditions favorables et un accès à un réseau de protection sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées et sur les conclusions concernant l’ampleur et la nature des infractions constatées concernant les enfants impliqués dans des travaux dangereux. Elle le prie également d’indiquer les mesures adoptées pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail en la dotant de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de contrôler l’application efficace des dispositions nationales donnant effet à la convention dans tous les secteurs où existent les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Fournir l’aide nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur insertion sociale. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle un centre d’accueil public appelé «Bayt Al Aman» avait été créé à Bagdad pour apporter un soutien aux victimes de la traite, y compris les enfants. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour identifier et protéger les enfants victimes de la traite. La commission prend note qu’aucune information n’a été transmise sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour identifier et protéger les enfants victimes de la traite et de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été réhabilités et réintégrés par le centre d’accueil public.
Alinéa d). Identifier et atteindre les enfants dans des situations spéciales. Enfants déplacés à l’intérieur du pays, orphelins et enfants des rues. La commission prend note que le gouvernement indique que, en ce qui concerne les enfants des rues, le Département du travail, les services de l’inspection du travail et la Division du travail des enfants ont préparé, en coopération avec le ministère de l’Education, un programme complet sur cette question et ont ciblé les écoles de Bagdad où le taux d’abandon scolaire est le plus élevé afin de sensibiliser les enfants, leurs parents et les autorités scolaires aux dangers pour les enfants d’abandonner l’école pour se retrouver dans un environnement inapproprié où ils sont exposés à l’exploitation économique et sexuelle. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour protéger des pires formes de travail des enfants ceux d’entre eux qui se trouvent dans des situations spéciales à cause du conflit armé, qu’il s’agisse d’enfants déplacés à l’intérieur du pays, d’orphelins ou d’enfants des rues. Elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus par la Division du travail des enfants en indiquant le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces mesures.
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