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Articles 7 et 9, paragraphe 1, de la convention. Conditions de délivrance des brevets de capacité. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures nécessaires pour donner application à l’article 7 (fixant à trois ans de navigation au service du pont le minimum d’expérience professionnelle requis pour la délivrance d’un brevet de second) et l’article 9, paragraphe 1, de la convention (fixant à trois ans de navigation dans la salle des machines le minimum d’expérience professionnelle requis pour la délivrance d’un brevet de mécanicien). La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des informations dans le cadre du rôle de l’Ecole des métiers de la mer de Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne la préparation au brevet de patron de petite navigation et au brevet de patron de pêche. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 22 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie transfère à la Nouvelle-Calédonie la compétence en matière de droit du travail et la compétence en matière de formation professionnelle. Désormais compétente pour les différentes formations maritimes développées sur le territoire, la Nouvelle-Calédonie a autorisé l’Etat français à délivrer les titres de qualification professionnelle maritime en Nouvelle-Calédonie. Afin de procéder à cette délivrance, l’Etat français s’assure de la conformité des référentiels développés pour les formations maritimes par la Nouvelle-Calédonie en agréant les organismes de formation locaux. Le gouvernement conclut qu’il faut se référer aux réponses apportées par l’Etat français sur les différents points précédemment soulevés concernant la délivrance des brevets de lieutenants de pêche et de mécaniciens. La commission prend note de ces informations.
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