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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Poland (RATIFICATION: 2012)

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée. Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail successivement en 2014 puis en 2016 sont entrés en vigueur à l’égard de la Pologne respectivement les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019. Elle prend note avec intérêt de l’adoption, le 5 août 2015, de la loi du travail maritime (LTM), instrument qui règle nombre d’aspects couverts par la convention. Sur la base de son deuxième examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions développées ci-après.
Article II, paragraphes 1 i) et 2, de la convention. Définitions et champ d’application. Définition des navires. La commission note que l’article 2 (7) de la LTM dispose qu’un navire ne relevant pas de la convention devra s’entendre comme d’un navire auquel la MLC 2006 ne s’applique pas, comme c’est le cas, entre autres, des navires affectés uniquement à une navigation dans les zones maritimes de la République de Pologne, exception faite d’une zone économique exclusive et des navires de plaisance (yachts). À cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires tels que définis à l’article II, paragraphe 1 i), de la convention, autres que ceux qui sont expressément exclus en vertu du paragraphe 4. Elle rappelle également que l’article II, paragraphe 6, offre d’autres éléments de flexibilité, dans certaines conditions, quant à l’application de «certains éléments particuliers du code» pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectuent pas de voyages internationaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que la convention s’applique aux navires de plaisance (yachts) exploités commercialement. Elle le prie en outre de donner des précisions sur la définition de la notion de «zones maritimes de la République de Pologne» dont il est question à l’article 2 (7) de la LTM.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu du Code du travail, les adolescents ne doivent être employés à aucun des types de travail spécifiés dans le règlement du conseil des ministres du 24 août 2004 relatif aux travaux interdits pour les adolescents. La commission observe cependant que la liste contenue dans ledit règlement est de caractère général et ne semble pas tenir compte des spécificités du secteur maritime La commission rappelle que la convention dispose, au paragraphe 4 de la norme A1.1, que l’emploi ou l’engagement de gens de mer de moins de 18 ans à tout type de travail considéré comme dangereux est interdit, tout en ménageant la possibilité, sous le principe directeur B4.3.10, de déterminer les types de travail que les gens de mer de moins de 18 ans ne peuvent accomplir sans être placés sous une supervision et avoir reçu une instruction adéquates. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’adopter une nouvelle liste des types de travail dangereux ou d’adapter la liste existante, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, de telle sorte qu’il soit tenu compte des conditions spécifiques du travail à bord des navires pour les gens de mer de moins de 18 ans, comme le prévoit le paragraphe 4 de la norme A1.1.
Règle 1.4, paragraphe 3. Norme A1.4, paragraphes 5 c) vi) et 9. Recrutement et placement. S’agissant du système de protection que les services de recrutement et de placement des gens de mer doivent mettre en place, la commission note que l’article 23 (1) de la LTM dispose que l’agence de placement devra avoir une assurance ou autre forme de garantie financière qui couvre les préjudices subis par les gens de mer par suite de l’inefficacité des services de l’agence de placement ou de la défaillance de l’armateur quant aux obligations découlant, en ce qui le concerne, du contrat d’engagement du marin. Le même article de la LTM semble limiter la responsabilité de l’agence de placement aux trois mois de salaire spécifiés dans le contrat d’engagement du marin. Rappelant qu’une telle limitation n’est pas prévue par la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur cette limitation des responsabilités des services de recrutement et de placement. En outre, la commission note que le gouvernement n’a pas donné de précisions sur les moyens par lesquels il assure que les armateurs des navires battant son pavillon qui recourent à des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la présente convention ne s’applique pas s’assurent, dans la mesure du possible que ces services respectent les prescriptions de la présente norme, comme le prévoit la norme A1.4, paragraphe 9. La commission prie le gouvernement de donner des informations à cet égard.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note que la LTM ne traite pas des états de service du marin (norme A2.1, paragraphe 1 e)). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il soit délivré à tout marin un document mentionnant ses états de service à bord du navire, conformément à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière couvrant l’éventualité de l’abandon de gens de mer. La commission note que le gouvernement indique que l’article 62 (1) de la LTM prévoit que le Trésor public couvrira les coûts de rapatriement si l’armateur ne prend pas les dispositions qui lui incombent pour les couvrir lui-même. Aux termes du paragraphe 2 du même article, le Trésor public procédera au recouvrement des coûts de rapatriement par une action subrogatoire contre l’armateur. En lien avec les amendements apportés en 2014 à la partie code de la convention, la commission rappelle que, en vertu de la norme A2.5.2, il incombe au gouvernement d’instaurer un système de garantie financière rapide et efficace, conçu pour prêter assistance aux gens de mer dans le cas de leur abandon. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé: a) la législation nationale prescrit-elle l’existence d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace destiné à prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez indiquer si ce dispositif de garantie financière a été déterminé après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés); b) votre pays a-t-il reçu des demandes de facilitation de rapatriement d’un marin ? Dans l’affirmative, quelles suites a-t-il accordé à ces demandes? c) quelles sont, au regard de la législation nationale, les conditions auxquelles un marin est considéré comme ayant été abandonné? d) la législation nationale dispose-t-elle qu’un certificat ou toute autre preuve documentaire délivré par le prestataire de cette garantie doit être détenu à bord de tous les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3? (dans l’affirmative, veuillez préciser si ledit certificat ou autre preuve documentaire doit inclure les informations spécifiées à l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou être accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit en être affichée bien en vue à bord); e) la législation nationale dispose-t-elle que le dispositif de garantie financière doit être suffisant pour couvrir: les salaires et autres prestations restant dus et toutes dépenses (frais de rapatriement compris) engagées par le marin pour couvrir ses besoins essentiels tels que définis au paragraphe 9 de la norme A2.5.2?; f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre à ces questions, sans omettre d’indiquer dans chaque cas quelles sont les dispositions pertinentes de la législation nationale. Elle le prie également de communiquer un spécimen de certificat ou autre preuve documentaire de la garantie financière incluant les informations spécifiées à l’annexe A2-I de la convention (pièce dont il est question au paragraphe 7 de la norme A2.5.2).
Règle 3.1 et code. Logement et lieux de loisirs décents. Observant que certaines dispositions des conventions (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, nécessitent pour leur application l’adoption de dispositions législatives pertinentes, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission note qu’aux termes de l’article 63 de la LTM, il incombe à l’armateur d’assurer que les espaces de travail, de vie et de détente, ainsi que les installations sanitaires et les lieux de restauration à bord des navires sont conformes aux prescriptions de la MLC 2006 en ce qui concerne l’aire des locaux, l’éclairage, l’hygiène de l’air et les niveaux de bruit et de vibrations. En outre, il pourvoira gratuitement au logement des gens de mer à bord et à leur accès à des installations de loisirs et, dans la mesure du possible, à d’autres moyens ayant vocation à répondre à leurs besoins. Cependant, aucune disposition de la législation en vigueur ne prévoit que tous les navires, y compris ceux construits avant l’entrée en vigueur de la présente convention, doivent comporter des logements et lieux de loisirs décents à l’usage des gens de mer travaillant à bord, ni ne spécifie que les navires dont la construction est antérieure à cette date continueront de relever de la législation nationale assurant l’application des convention no 92 et 133. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure que les dispositions des conventions no 92 et 133 sont effectivement respectées pour les navires qui continuent de relever de la législation nationale assurant l’application de ces conventions.
Règle 3.1 et code. Logement et loisirs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 63, paragraphes 1 et 2, de la LTM, lesquels se réfèrent aux prescriptions de la MLC 2006 en ce qui concerne l’aire des locaux, l’éclairage, l’hygiène de l’air, et les niveaux de bruit et de vibrations. La commission observe cependant que cet article ne donne que partiellement effet aux prescriptions de la convention. En l’absence d’informations concernant l’application de plusieurs dispositions de la norme A3.1, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il applique les prescriptions suivantes: i) caractéristiques des logements (norme A3.1, paragraphe 6, a) à f)); ii) disponibilité d’une cabine par marin (norme A3.1, paragraphe 9, a)); iii) superficie minimale des cabines des gens de mer à une seule couchette (norme A3.1, paragraphe 9, f)); iv) superficie minimale des cabines des gens de mer à bord des navires à passagers et des navires spéciaux (norme A3.1, paragraphe 9, i)); v) superficie minimale des cabines des gens de mer à bord des navires autres que les navires à passagers et les navires spéciaux (norme A3.1, paragraphe 9, k)); vi) superficie minimale des cabines destinées aux gens de mer qui exercent des fonctions d’officier à bord des navires à passagers et des navires spéciaux (norme A3.1, paragraphe 9, l)); vii) disponibilité d’une pièce contiguë à leur cabine (norme A3.1, paragraphe 9, m)); viii) disponibilité d’une armoire à vêtements d’une contenance minimale de 475 litres (norme A3.1, paragraphe 9, n)); et ix) infirmerie à bord (norme A3.1, paragraphe 12).
S’agissant de l’application de la norme A3.1, paragraphes 10, 11, 12 et 13, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 63 de la LTM, qui ne semble pas être pertinent dans ce contexte. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces prescriptions de la convention. Elle note que, en ce qui concerne la mise en œuvre des prescriptions de la norme A3.1, paragraphes 14, 15 et 17, il se réfère à l’article 63 (2) de la LTM, qui ne semble pas être pertinent dans ce contexte. Elle rappelle à ce sujet que la norme A3.1, paragraphes 14 (espace sur un pont découvert) et 17 (installations de loisirs), s’applique à tous les navires auxquels la convention est applicable, et que la norme A3.1, paragraphe 15 (bureaux pour le navire), n’admet de dérogation que pour les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000, et ce après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment ces prescriptions de la convention sont mises en œuvre, s’agissant des autres navires couverts par la convention. Elle le prie en outre de donner des informations sur la mise en œuvre de la norme A3.1, paragraphe 19 (dérogations aux normes de logement pour tenir compte de pratiques religieuses et sociales différentes), et d’indiquer si, pour les navires d’une jauge inférieure à 200, des dérogations telles que prévues aux paragraphes 20 et 21 de la normes A3.1 ont été accordées.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 b). Aménagement et équipement du service de cuisine et de table. La commission note que cet aspect est réglé par des instructions données par les inspecteurs assurant le contrôle par l’État du pavillon. La commission rappelle que la norme A3.2, paragraphe 2 b), prescrit à tout Membre d’adopter une législation ou d’autres mesures garantissant qu’une alimentation adéquate, variée et nourrissante est servie à bord aux gens de mer dans des conditions d’hygiène satisfaisante. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en œuvre de cette prescription de la convention.
Règle 4.1, norme A4.1, paragraphe 4 a). Inspection et mise à jour régulières de la pharmacie de bord, du matériel médical et des guides médicaux. La commission note que les articles 71 (5) et 72, paragraphes 1 et 2, de la LTM ont trait aux pharmacies de bord mais que ces articles ne font aucune référence à leur inspection à des intervalles réguliers. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il fait porter effet à la norme A4.1, paragraphe 4 a), en particulier comment ont été prises en considération les dispositions du paragraphe 4 du principe directeur B4.1.1 selon lesquelles de telles inspections devraient avoir lieu à intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois.
Norme A4.1, paragraphe 4 d). Possibilité de consultations médicales par radio. La commission note qu’un Service d’assistance télémédicale maritime a été mis en place pour assurer le déploiement des fonctions de l’État concernant les consultations médicales en mer par radio. Le fonctionnement de ce service sera assuré par le Centre universitaire de médecine maritime et tropicale de Gdynia. À cette fin, le ministre chargé de l’économie maritime, en concertation avec le ministre chargé de la santé, fixera par voie de réglementation les règles opérationnelles ainsi que le champ précis des attributions de ce Service. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce service est d’ores est déjà en fonction et de préciser s’il est opérationnel à toute heure et si les consultations sont assurées gratuitement, comme le prévoit la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 9, 10, 11, 12 et 14 et norme A4.2.2, paragraphe 3. Responsabilité des armateurs. En lien avec les amendements apportés en 2014 à la partie code de la convention, la commission rappelle que, en vertu des normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir un dispositif de garantie financière qui assure aux gens de mer une indemnisation conforme à certaines exigences minimales en cas de décès ou d’incapacité de longue durée résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que cette garantie est couverte par une police d’assurance établie par un assureur privé. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions suivantes incluses dans le formulaire de rapport révisé relatif à l’application de la convention: a) veuillez préciser quelle forme revêt le dispositif de garantie financière adopté et indiquer si la forme de ce dispositif a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) prière d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? Dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I, s’il doit être rédigé en anglais ou être accompagné d’une traduction en anglais et si une copie doit en être affichée bien en vue à bord; d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; iii) que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée? e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas quelles sont les dispositions applicables de la législation nationale. Elle le prie également de communiquer un modèle d’attestation ou autre pièce documentaire de garantie financière comprenant les informations requises à l’annexe A4-I (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3, paragraphe 4 et norme A4.3, paragraphe 3. Directives nationales. La commission note que le gouvernement n’a pas donné d’information sur l’élaboration, en consultation avec les représentants des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord, afin d’assurer la protection des gens de mer qui vivent, travaillent ou se forment à bord des navires battant son pavillon (règle 4.3, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet.
Règle 4.5 et code. Sécurité sociale. La commission avait prié le gouvernement de préciser si les gens de mer résidant habituellement sur son territoire qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays sont couverts par la législation de sécurité sociale polonaise. La commission note que le gouvernement indique en réponse que le système d’assurance sociale polonais est régi par la loi du 13 octobre 1998 sur le système d’assurance sociale, dont les articles 6 (1), 11 (1) et 12 (1) disposent que toutes les personnes qui sont salariées en Pologne sont obligatoirement affiliées à ses branches vieillesse, invalidité, maladie et accidents. Il indique en outre qu’en vertu de cette loi les gens de mer ont droit aux prestations prévues par le système de sécurité sociale à égalité de droits avec les travailleurs employés à terre dès lors qu’ils sont affiliés au système obligatoire d’assurance sociale ou qu’ils y sont rattachés à titre volontaire (pour les branches vieillesse et invalidité). Pour être au bénéfice de ladite loi, les gens de mer doivent se trouver dans une relation d’emploi avec une entité polonaise et exercer sur le territoire polonais. En conséquence, les gens de mer entrant dans le champ de la législation polonaise ont accès aux prestations prévues pour les branches vieillesse, invalidité, accidents du travail/maladies professionnelles ou maternité selon les mêmes principes que pour les autres assurés, sans considération du fait qu’ils ont leur résidence permanente en Pologne ou dans un autre pays.
La commission note en outre que le gouvernement indique que les gens de mer employés par des armateurs étrangers et travaillant à bord de navires dont le pavillon est autre que polonais ne sont pas soumis à l’obligation d’être affiliés à l’assurance sociale mais peuvent, sur leur demande, être couverts par les branches vieillesse et invalidité de cette assurance, en application de l’article 7 de la loi du 13 octobre 1998 sur le système d’assurance sociale. Cependant, ils ne seront pas rattachés aux branches maladie et accidents de l’assurance santé. Les gens de mer résidant habituellement en Pologne et travaillant à bord de navires battant le pavillon d’un pays qui n’est pas membre de l’UE souscrivent une assurance santé volontaire en Pologne. En 2015, une nouvelle disposition a été introduite dans la loi sur les services de soins de santé financés par des fonds publics (l’article 68 (8) (a)), en vertu de laquelle cette période [d’interruption de l’assurance] n’inclura pas la période au cours de laquelle le marin a été employé à bord d’un navire immatriculé à l’étranger. Par suite, la cotisation y afférente pourra être fixée à un montant substantiellement inférieur ou ne pas être exigée du tout. La commission observe que, contrairement à ce qu’il en est pour les travailleurs employés à terre, les gens de mer résidant en Pologne qui sont employés à bord de navires battant pavillon étranger (autres que d’un pays membres de l’UE) auraient seulement le droit de s’affilier volontairement et devraient supporter à eux seuls la charge financière des cotisations incombant à l’employeur et celle incombant au travailleur, en rupture avec le principe énoncé à la règle 4.5, paragraphe 3, selon lequel les gens de mer qui sont soumis à la législation du pays en matière de sécurité sociale doivent être admis à bénéficier d’une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soit respecté le principe d’égalité de traitement entre gens de mer et travailleurs employés à terre en matière de protection de sécurité sociale, dans le cas des gens de mer employés à bord de navires étrangers (immatriculés dans des pays autres que l’UE), par exemple, en s’efforçant de conclure avec les principaux Etats de pavillon des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière, en vue de faire porter effet à ce principe.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4. Inspections et voies d’exécution. La commission note que le gouvernement n’a pas spécifié quelles sont les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les inspecteurs bénéficieront d’un statut et de l’indépendance nécessaires pour pouvoir procéder à la vérification de l’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de spécifier les dispositions d’ordre législatif ou réglementaire qui font porter effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 (a) et 17. Elle le prie en outre d’indiquer comment il assure que, conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 7 (c), les inspecteurs sont habilités à exiger qu’il soit remédié à tout manquement et, le cas échéant, interdire qu’un navire quitte le port tant que les mesures nécessaires n’ont pas été prises.
Autres documents requis. La commission prie le gouvernement de fournir les informations ou documents suivants: un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de contrat type d’engagement maritime (norme A2.1, paragraphe 2 a); les parties pertinentes de la convention collective qui donnent lieu à une inspection par l’État du port conformément aux dispositions de la règle 5.2 (norme A2.1, paragraphe 2 b)); les dispositions de toute convention collective autorisée ou enregistrée qui fixe la durée normale du travail des gens de mer ou autorise des dérogations aux limites établies (norme A2.3, paragraphes 3 et 13); un exemplaire représentatif, pour chaque type de navires (navires à passagers, cargo, etc.) du document relatif à la dotation du navire en personnel d’un nombre suffisant pour assurer la sécurité ou d’un document équivalent délivré par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1); un exemplaire des rapports annuels sur les activités d’inspection publiés conformément à la norme A5.1.4, paragraphe 13; un exemplaire du document type délivré aux inspecteurs ou signé par ceux-ci énonçant leurs attributions et leurs pouvoirs (norme A5.1.4, paragraphe 7); un exemplaire de toute documentation existante destinée à informer les gens de mer et les autres parties intéressées sur la procédure permettant de déposer une plainte (de manière confidentielle) pour ce qui a trait à une infraction aux prescriptions de la convention (y compris aux droits des gens de mer) (norme A5.1.4, paragraphe 5).
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