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Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection appropriée des travailleuses ayant des contrats de durée déterminée contre la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité, et de la tenir informée des mesures prises à cet égard. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail prévoit des règles spéciales pour la protection de la maternité aux articles 104 à 106, et plus précisément à l’article 106, qui dispose que: «Une femme en état de grossesse ne peut être licenciée de son emploi que pour un motif justifié et après autorisation judiciaire. Lorsqu’un employeur souhaite licencier une travailleuse enceinte pour un motif justifié de licenciement, il doit demander l’autorisation préalable du tribunal du travail compétent, devant lequel il doit être clairement établi qu’il existe un motif justifiant le licenciement». En outre, il indique qu’en application de ces normes, la Cour suprême de justice a confirmé une jurisprudence constante selon laquelle, si la travailleuse prouve que la décision est motivée par un acte de discrimination illégale fondée sur la grossesse, cette décision est sans effet juridique. La commission note que, d’après les explications du gouvernement, il semble que, dans la pratique, la charge de la preuve soit inversée une fois que le requérant a présenté des preuves suffisantes ou plausibles de l’existence d’une infraction. A cet égard, la commission note que la modification ou le renversement de la charge de la preuve est l’un des éléments qui contribuent à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 885 et 962). La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleuses à temps partiel en pratique contre la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer dans la pratique la protection adéquate des travailleuses sous contrat temporaire en cas de discrimination fondée sur la grossesse et la maternité. La commission prie le gouvernement de préciser si, de fait, la procédure légale en cas de discrimination prévoit un renversement de la charge de la preuve.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait estimé que l’adoption de la loi no 82 d’octobre 2013, qui porte modification du Code pénal, incrimine le féminicide et sanctionne les actes de violence à l’encontre des femmes, constituait en soi un progrès. Cependant, compte tenu de la difficulté de prouver les faits (surtout lorsqu’il n’y a pas de témoins), ce qui est souvent le cas, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure dans le Code du travail une disposition, ou d’adopter une législation spécifique, sur le harcèlement sexuel au travail qui: 1) établisse une définition du harcèlement sexuel qui comprenne tant le chantage sexuel (quid pro quo) qu’un environnement de travail hostile et 2) qui assure une protection appropriée aux hommes et aux femmes en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de l’éducation, et prévoie des sanctions adéquates. La commission avait aussi prié le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée aux plaintes pour harcèlement sexuel au travail, les décisions administratives et judiciaires adoptées à cet égard, les sanctions infligées et les mesures de réparation prises. Le gouvernement indique dans son rapport que: 1) en vertu du paragraphe 15 de l’article 213 du Code du travail (décret ministériel no 252 du 30 décembre 1971 et ses modifications ultérieures), le harcèlement sexuel pendant l’exercice des fonctions professionnelles est une cause de licenciement à titre de mesure disciplinaire; 2) la loi no 82 du 24 octobre 2013, qui porte modification du Code pénal, vise à garantir le droit des femmes de tout âge à une vie sans violence, à protéger les droits des femmes victimes de violence dans un contexte de rapports de force inégaux, ainsi qu’à prévenir et réprimer toutes les formes de violence contre les femmes; 3) le décret exécutif no 100 du 20 avril 2017 a été approuvé; il réglemente la loi no 82 de 2013 susmentionnée, qui prévoit l’établissement d’un manuel de procédure visant à promouvoir le respect des droits des femmes victimes de violence, ainsi que le traitement des plaintes et des dénonciations en cas de harcèlement, d’intimidation et de plaintes pour violence sur le lieu de travail. La commission prend note de ces informations, et indique que le rapport du gouvernement est muet sur la question de l’inclusion dans le Code du travail ou dans une législation spécifique d’une définition du harcèlement sexuel de type chantage sexuel (quid pro quo) ou dû à un environnement hostile, et également sur l’interdiction expresse du harcèlement sexuel, non seulement dans le Code pénal, mais également en droit civil et du travail. Rappelant que le harcèlement sexuel est une manifestation grave de discrimination sexuelle et une violation des droits de l’homme, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure dans le Code du travail une disposition, ou d’adopter une législation spécifique, sur le harcèlement sexuel au travail qui donne une définition du harcèlement sexuel comprenant tant le chantage sexuel (quid pro quo) qu’un environnement de travail hostile et qui assure une protection appropriée aux hommes et aux femmes en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de l’éducation, et prévoie des sanctions adéquates. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur la suite donnée aux plaintes formulées pour harcèlement sexuel au travail, les sanctions infligées et les réparations octroyées.
Article 2. Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la supervision et de l’évaluation de la mise en œuvre de la de la politique publique d’égalité des chances pour les femmes (PPIOM), et sur l’impact des mesures prises pour assurer une formation professionnelle et accroître la participation des femmes sur le marché du travail, y compris dans des professions exercées traditionnellement par les hommes. Elle l’avait prié en particulier d’indiquer quels sont les obstacles et difficultés rencontrés dans la mise en œuvre de la PPIOM, et de joindre des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents types de formation professionnelle offerts et dans les professions et secteurs économiques, y compris des informations sur les résultats de l’enquête sur l’utilisation du temps. A cet égard, le gouvernement indique que le Plan d’action 2015-2019 de la PPIOM vise à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, à réduire les disparités entre les sexes qui persistent encore dans les domaines économique, social, politique, culturel et scientifique et technologique et à assurer la pleine intégration socioéconomique des groupes de femmes en situation de vulnérabilité liée à la catégorie sociale, l’appartenance ethnique, le statut familial, l’âge ou le handicap, conjointement avec toutes les institutions publiques et organisations de la société civile qui gravitent autour du Conseil national de la femme (CONAMU). D’après les statistiques fournies par le gouvernement, la commission note ce qui suit: 1) l’Institut national pour la formation professionnelle et le développement humain (INADEH) signale que, en 2014, 57 295 personnes ont été diplômées, dont 58,8 pour cent de femmes, en 2015, elles ont été au nombre de 68 366, dont 56,7 pour cent de femmes, et en 2016, au nombre de 67 606, dont 55,6 pour cent de femmes. Dans les cours traditionnellement dispensés à l’intention des femmes, 90 pour cent des diplômés sont des femmes. Inversement, dans les activités traditionnellement exercées par des hommes, plus de 90 pour cent des diplômés étaient des hommes. Dans les communautés indigènes, en 2014, 59,1 pour cent de la population formée étaient des femmes; en 2015, 50,9 pour cent, et en 2016, 53,4 pour cent; 2) Selon le rapport intitulé «L’éducation au Panama: cinq objectifs d’amélioration (2000-2010)», l’analphabétisme touche 5,5 pour cent des personnes âgées de 10 à 24 ans. Le taux national d’analphabétisme est de 4,9 pour cent pour les hommes et de 6,0 pour cent pour les femmes. Dans les communautés indigènes, le taux d’analphabétisme des hommes est de 19,5 pour cent et celui des femmes de 34,9 pour cent. Le nombre moyen d’années de scolarité nationale est de 9,2, dont 9,0 pour les hommes et 9,4 pour les femmes. Dans les communautés indigènes, la moyenne nationale est de 4,1 années de scolarité, dont 4,7 années pour les hommes et 3,5 pour les femmes. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les obstacles et les difficultés constatées dans la mise en œuvre de la PPIOM, et la situation décrite par les statistiques susmentionnées, la commission réitère sa demande antérieure à ce sujet et prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes s’agissant des offres de formation professionnelle, ainsi que des diverses professions et divers secteurs économiques, y compris les résultats de l’enquête sur l’utilisation du temps.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle des femmes appartenant à des groupes exposés à la discrimination. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour réduire encore le taux d’abandon scolaire des adolescentes enceintes et pour assurer l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des femmes vivant en milieu rural et indigènes, faire baisser le taux d’analphabétisme et promouvoir leur accès à de meilleures possibilités d’emploi. Elle l’avait en outre prié de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur l’impact des mesures prises. En ce qui concerne le taux d’abandon scolaire des adolescentes enceintes, le gouvernement indique que: 1) la loi no 29 du 13 juin 2002 et celle qui l’a modifiée, la loi no 60 du 20 novembre 2016, fixe des règles relatives aux soins de santé spéciaux, à l’éducation et aux conseils juridiques aux pères et mères adolescents, et prévoit la création d’institutions chargées de son application effective; 2) malgré une augmentation du nombre de filles enceintes au niveau primaire entre 2004 et 2015, le taux d’abandon scolaire a reculé entre 2010 et 2015, se maintenant à un niveau de 1,0 à 1,2 pour cent, ce qui est inférieur au taux moyen d’abandon scolaire de 1,86 pour cent enregistré pendant la même période; 3) l’Institut national de la femme (INAMU), avec l’appui d’organisations non gouvernementales (ONG), a mis en place le projet «Las Claras» dans le secteur rural de Felipillo, qui a permis de fournir du matériel pour la formation professionnelle d’adolescentes enceintes et de jeunes mères. En ce qui concerne les communautés rurales, indigènes et urbaines marginales où il n’existe aucune offre formelle, le gouvernement indique que le ministère de l’Education (MEDUCA) a mis en place différents programmes à tous les niveaux de l’enseignement. En 2015, 1) 22 452 enfants âgés de 4 et 5 ans en ont bénéficié; en 2016, 23 400 enfants; 2) au niveau de l’enseignement général de base, 29 groupes ont bénéficié de cours en 2015 et 87 groupes en 2016; 3) au niveau de l’enseignement général de base (intermédiaire), 1 466 élèves ont bénéficié de cet enseignement; 515 femmes rurales et indigènes; 4) le programme d’éducation intermédiaire visant les jeunes en zones rurales et indigènes est mis en œuvre depuis 2003 dans 125 centres éducatifs nationaux, et a bénéficié à 3 898 élèves au total depuis sa création, jusqu’en 2016; 5) différents programmes sont mis en œuvre pour les jeunes et les adultes qui n’ont pas achevé leurs études primaires, intermédiaires et secondaires; 6) d’autres programmes visent à adapter le modèle éducatif aux besoins des populations les plus vulnérables, tels que le Programme Biocommunidad, l’initiative Bourse universelle et les écoles secondaires officielles du soir; 7) Des cours de langues ont été dispensés aux communautés ngabe, kuna wounnaan, emberá, buglé et naso pour favoriser leur insertion sur le marché du travail. Entre 2014 et 2017, 500 femmes indigènes ont été formées pour devenir enseignantes; 700 femmes ont été formées à la méthodologie, à la gestion et à l’administration et 1200 Ngabe ont reçu des cours d’alphabétisation; 8) en 2015, 14 centres de l’Institut national de la femme (CINAMU) ont été créés pour fournir aux femmes indigènes des soins dans leurs pays et dans leur langue. Entre 2015 et 2017, les centres du CINAMU ont fourni des services à 700 femmes indigènes. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement. En espérant que la tendance positive enregistrée se confirmera, la commission prie le gouvernement de continuer à faire tout le nécessaire pour réduire le taux d’abandon scolaire des adolescentes enceintes et pour assurer l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des femmes vivant en milieu rural et indigène, afin de faire baisser le taux d’analphabétisme et de promouvoir leur accès à de meilleures possibilités d’emploi. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’impact de ces mesures.
Egalité de chances et de traitement sans considération de race, couleur et ascendance nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des travailleurs d’ascendance africaine (en particulier les mesures prises dans le cadre du plan d’action national d’intégration pleine et entière de l’ethnie noire) et des travailleurs indigènes. A cet égard, le gouvernement fait savoir que: 1) le Panama a adopté le cadre international pour la protection des droits de l’homme; la loi no 9 du 30 mai 2000, qui a déclaré le 30 mai Journée civique et commémorative du groupe ethnique national noir; la loi no 16 du 10 avril 2002, qui réglemente le droit à l’accès aux établissements publics et impose des mesures visant à prévenir la discrimination; le décret exécutif no 124 du 27 mai 2005, qui crée la commission spéciale pour la pleine intégration du groupe ethnique noir du Panama; la loi no 11 du 22 avril 2005 interdisant la discrimination dans l’emploi et prenant d’autres mesures; et le décret exécutif no 116 du 29 mai 2007 portant création du Conseil national des ethnies noires; 2) La loi no 64 du 6 décembre 2016 a créé, par consensus avec les organisations ethniques afro-panaméennes, le Secrétariat national pour le développement des Afro-Panaméens (SENADAP) rattaché au ministère du Développement social (MIDES), afin d’orienter et de mettre en œuvre la politique d’inclusion sociale du ministère du Développement social (MIDES), dans le but d’orienter et de mettre en œuvre la politique d’inclusion sociale. Le SENADAP s’emploie actuellement à mettre en place un projet d’élaboration de politiques publiques en faveur des personnes d’ascendance africaine. La commission prend note de ces initiatives mais souligne que, d’après les données du recensement de la population et du logement de 2010, le taux d’analphabétisme de la population d’ascendance africaine âgée de plus de 10 ans était de 2,2 pour cent. En outre, 7,2 pour cent des hommes et 10,3 pour cent des femmes de cette même origine étaient au chômage. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations concrètes sur les mesures adoptées ou envisagées, ainsi que sur leur impact, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession des travailleurs afro-panaméens.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Politique d’égalité à l’égard des travailleurs en situation de handicap. D’après les données du recensement de la population et du logement de 2010, la population sans emploi en situation de handicap était de 8,0 pour cent, 7,5 pour cent pour les hommes et 9,2 pour cent pour les femmes. La proportion d’hommes en situation de handicap (14,4 pour cent) sans instruction était deux fois plus élevée que celle des femmes (7,2 pour cent). D’après les données du recensement de 2010, 4 pour cent de la population d’ascendance africaine souffre d’une forme quelconque de handicap physique ou mental, contre 2,8 pour cent à 2,9 pour cent pour les autres groupes; 5,8 pour cent de la population rurale souffre d’une forme quelconque de handicap, contre 3,7 pour cent dans les zones urbaines. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales concernant le rapport initial du Panama, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies s’inquiète du faible niveau d’insertion des personnes en situation de handicap sur le marché du travail et du peu de statistiques disponibles sur le niveau de rémunération des personnes en situation de handicap. Il regrette qu’il n’existe pas de mécanisme visant à garantir l’absence de discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap sur le marché du travail général, et qu’aucune mesure n’ait été prise pour assurer qu’il soit procédé à des aménagements raisonnables sur les lieux de travail et constate que les politiques publiques en matière de handicap ne mentionnent pas expressément les femmes et les filles, et qu’il n’existe ni politique, ni stratégie de prévention et de répression de la violence à l’égard des femmes et des filles en situation de handicap, notamment des femmes et des filles en situation de handicap indigènes et d’ascendance africaine. (CRPD/C/PAN/CO/1, 29 sept. 2017, paragr. 16 et 52). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques, ventilées par sexe, sur l’impact des mesures prises pour garantir l’accès des personnes en situation de handicap et notamment des femmes indigènes et vivant en milieu rural à l’éducation et à la formation professionnelle, réduire le taux d’analphabétisme et promouvoir leur accès à de meilleures possibilités d’emploi.
Politique d’égalité en ce qui concerne les autres motifs de discrimination. Le gouvernement n’abordant pas cette question dans son rapport, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession au regard de tous les critères de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et quels résultats sont obtenus en la matière.
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