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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Ecuador (RATIFICATION: 1975)

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Articles 6, 10 et 16 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Effectifs d’inspection et couverture des besoins en matière d’inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec préoccupation que le gouvernement indique dans son rapport que, en raison de lignes directrices strictes en matière d’austérité budgétaire, qui limitent le déroulement des concours de mérite, aucun des nouveaux inspecteurs du travail nommés en 2018 n’a été nommé à titre permanent (28 inspecteurs nommés à titre provisoire et 3 sous le régime de contrat de services occasionnels). Elle prend également note que le gouvernement indique que tous les inspecteurs du travail ont les mêmes pouvoirs, quel que soit leur statut professionnel. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut juridique et les conditions de service leur assurent la stabilité dans l’emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle note en outre que le gouvernement indique que, au cours de la période 2017-18, le nombre d’inspecteurs a diminué de 22,5 pour cent. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de l’article 6 de la convention dans la pratique. Elle prie également le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leurs fonctions et de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre d’inspecteurs et d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur les travailleurs employés dans ces établissements. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer la raison de la diminution considérable du nombre d’inspecteurs.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et élaboration, publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le Bureau n’a pas reçu le rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les directions régionales du travail élaborent des rapports périodiques annuels sur les activités réalisées par leurs unités, y compris des informations sur les inspections effectuées, et que la possibilité de produire des rapports spécialisés sur le sujet des inspections sera examinée. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour permettre à l’autorité centrale de publier un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail comportant toutes les informations requises à l’article 21 a) à g) de la convention et de le communiquer au BIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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