ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C186

Direct Request
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2015

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des deuxième et troisième rapports du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour le Danemark (îles Féroé) les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019, respectivement.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 et 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser quelles sont les parties au contrat d’engagement maritime dans la législation des îles Féroé, et d’envisager de modifier le contrat d’engagement type afin que le marin soit en possession d’un contrat original signé par lui et l’armateur ou son représentant, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 1. Elle avait aussi prié le gouvernement d’inclure dans le contrat d’engagement type l’élément manquant qui porte sur le droit du marin au rapatriement, comme l’indique la norme A2.1, paragraphe 4 i). Dans sa réponse, le gouvernement indique que toute référence au «marin» se fonde sur l’article 1 de la loi parlementaire no 4 du 15 janvier 1988 portant entre autres sur les conditions d’emploi des marins, telle que modifiée par la loi no 133 du 20 décembre 2016 (loi no 133), et que toute référence à l’«armateur» se fonde sur l’article 1 a) de cette loi. Le contrat d’engagement type aux îles Féroé doit être signé par les deux parties. L’article 2 du décret exécutif no 43 du 14 mai 2013, qui oblige l’employeur à conclure par écrit un contrat avec le marin sur les conditions d’emploi, prévoit que l’armateur ou l’employeur, ou la personne qui agit au nom de l’armateur ou de l’employeur, doit avant le commencement du service conclure par écrit un contrat de travail avec le salarié. L’article 2, paragraphe 4, prévoit que le salarié doit recevoir un exemplaire du contrat de travail signé par l’employeur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a saisi cette occasion pour revoir le contrat d’engagement type afin qu’il soit conforme à la norme A2.1, paragraphe 4 i). Tout en prenant note de cette information, la commission fait observer que la législation en vigueur n’exige pas que le contrat d’engagement maritime soit, dans tous les cas, signée par l’armateur ou un représentant de ce dernier (que l’armateur soit ou non considéré comme l’employeur du marin) comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 1 c). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de cette prescription de la convention. Elle le prie aussi de fournir un exemplaire du contrat d’engagement type.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière en cas d’abandon. Se référant aux amendements de 2014 au code de la convention, la commission note que le gouvernement mentionne le décret exécutif no 4 du 6 janvier 2017 sur l’assurance ou une autre garantie financière servant à couvrir la responsabilité de l’armateur envers le marin et le capitaine en cas de violation du contrat d’engagement. La commission note avec intérêt que ce décret donne effet aux nouvelles dispositions concernant la garantie financière en cas d’abandon.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 9. Logement et loisirs. Cabines. La commission avait noté l’absence d’information sur plusieurs dispositions de cette règle, et prié le gouvernement d’indiquer comment il mettait en œuvre les prescriptions de la norme A3.1, paragraphe 9. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les règles de l’avis B sur la réglementation technique, entre autres, de la construction et de l’équipement des navires, et de l’avis D sur la réglementation technique, entre autres, de la construction et de l’équipement des navires à passagers affectés à des trajets domestiques, sont en cours de modification. Le gouvernement indique en outre que, une fois modifiées, ces règles satisferont aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie des textes modifiés une fois qu’ils auront été adoptés.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Se référant à la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veillait à ce que les navires battant le pavillon des îles Féroé observent les normes minimales sur l’approvisionnement en vivres et en eau potable, compte étant tenu de la durée et de la nature du voyage (norme A3.2, paragraphe 2 a)). Dans sa réponse, le gouvernement mentionne le décret exécutif no 41 du 14 mai 2013 sur l’alimentation à bord des navires des îles Féroé, qui fait référence à la quantité et à la qualité des vivres disponibles mais qui ne mentionne pas la durée du voyage. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que, dans la pratique, cet élément est pris en compte. La commission avait de plus prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, dans des circonstances d’extrême nécessité, une dispense soit délivrée pour autoriser un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné, jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois (norme A3.2, paragraphe 6). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que l’article 21, paragraphe 2, de la loi parlementaire no 63 du 3 juillet 1998, telle que modifiée par la loi parlementaire no 52 du 12 mai 2015, permette une dispense en ce qui concerne les cuisiniers qui ne sont pas pleinement qualifiés pour une période déterminée ne dépassant pas six mois, dans la pratique cette période ne dépasse pas un mois. Notant que la législation nationale n’est pas conforme à la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de la norme A3.2, paragraphe 6, tant en droit que dans la pratique. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, conformément aux procédures prévues au titre 5 en matière de conformité continue des dispositions, des inspections documentées fréquentes soient menées suivant un calendrier déterminé à bord des navires (norme A3.2, paragraphe 7). Le gouvernement déclare que, conformément à l’article 7 du décret exécutif no 41 du 14 mai 2013 sur l’alimentation à bord des navires des îles Féroé, le capitaine est tenu de veiller au respect des dispositions du décret. Le gouvernement ajoute que des inspections documentées sont effectuées suivant un calendrier déterminé, conformément aux procédures prévues au titre 5 de la convention en matière de conformité continue des dispositions. La commission note toutefois que ni le décret exécutif ni la procédure prévue au titre 5 que le gouvernement a communiquée n’exigent que le capitaine effectue des inspections documentées fréquentes, comme le prévoit la norme A3.2, paragraphe 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de cette disposition de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1. Soins médicaux et dentaires. Notant que l’article 27 de la loi sur les conditions d’emploi des gens de mer dispose que les examens et les traitements médicaux, à bord et à quai, sont gratuits pour les gens de mer, mais ne précise pas si les soins dentaires essentiels y sont inclus, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le libellé de l’article 27 de cette loi doit être compris dans un sens plus large, à savoir que l’armateur doit prendre en charge tous les frais relatifs aux soins du marin. Ainsi, dans la pratique, les soins dentaires essentiels sont assurés gratuitement aux gens de mer travaillant sur les navires battant le pavillon des îles Féroé, conformément à cette loi. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait prié le gouvernement de préciser si l’armateur est tenu de continuer à verser le salaire du marin, malade ou blessé, à partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa guérison, comme le prévoit la norme A4.2.1, paragraphe 3 b). Dans sa réponse, le gouvernement indique que, pendant son service à bord, le marin a droit à un salaire même s’il est incapable de remplir ses fonctions pour cause de maladie ou d’accident, conformément à l’article 29 de la loi sur les conditions d’emploi des marins. Dans ce cas, l’expression «service à bord» désigne la période d’emploi et non la présence physique du marin. La commission note en outre que le paragraphe 1 de l’article 2 de cette loi donne effet à la norme A4.2.1, paragraphe 3 b). La commission avait aussi prié le gouvernement de préciser si, conformément à la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4, l’armateur est tenu de prendre à sa charge les soins médicaux et les salaires des gens de mer en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail pendant une période «qui ne pourra être inférieure à seize semaines» à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie, jusqu’à la guérison du marin ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 30, paragraphe 2, de la loi no 133 prévoit que cette couverture est «d’une durée maximale de 16 semaines», mais qu’elle ne peut pas dépasser deux semaines après l’arrivée dans le pays où le marin est domicilié. Notant que la limitation de la couverture à deux semaines après l’arrivée dans le pays où le marin est domicilié n’est pas conforme à la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer, dans tous les cas, une couverture d’une période d’au moins seize semaines, comme l’exige la norme A4.2.1, paragraphes 2 et 4.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 9. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Se référant aux amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. À ce sujet, la commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre ces amendements. La commission note que l’article 5 du décret exécutif no 4 du 6 janvier 2017 sur l’assurance ou une autre garantie financière servant à couvrir la responsabilité de l’armateur envers le marin et le capitaine en cas de violation du contrat de travail prévoit que l’assurance, ou une autre garantie financière similaire, mentionnée à l’article 2 cesse à la fin de la période de validité, à moins que la compagnie d’assurance ou une autre entité n’informent à ce sujet l’autorité maritime des îles Féroé au moins 30 jours à l’avance. La commission note toutefois que ce décret ne contient pas de disposition exigeant que les gens de mer reçoivent un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée, comme le prévoit la norme A4.2.1, paragraphe 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre cette disposition de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale garantit que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné) (norme A4.2.1, paragraphe 8).
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement aux îles Féroé et travaillant à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays qui n’est pas membre de l’Union européenne ou qui n’est pas partie à l’accord bilatéral en vigueur bénéficient d’une protection de sécurité sociale, conformément à la règle 4.5 et au code. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ces gens de mer ont le même droit aux soins médicaux dans les îles Féroé que tous les autres citoyens des îles Féroé, comme prévu au paragraphe 5 de la loi parlementaire no 64 du 17 mai 2005 sur le service hospitalier public ainsi que dans la loi parlementaire no 178 du 22 décembre 2009 sur l’assurance maladie publique. En ce qui concerne les indemnités de maladie, le gouvernement indique que ces gens de mer ont le même droit aux indemnités publiques de maladie que tous les autres gens de mer et travailleurs résidant habituellement dans les îles Féroé, comme le prévoit la loi parlementaire no 74 du 8 mai 2001 sur les indemnités de maladie. Lorsque l’obligation de l’armateur de verser des indemnités de maladie au marin prend fin, le régime public d’indemnités de maladie prend le relais pour une durée maximale de quarante semaines. En ce qui concerne les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le gouvernement indique que si le marin travaille temporairement sur un navire battant le pavillon d’un autre pays (pendant une période maximale de deux ans) pour une compagnie des îles Féroé, le marin concerné a droit à des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, comme le prévoit le paragraphe 1 du décret exécutif no 75 du 17 juin 2010. La commission note également que les marins résidant habituellement aux îles Féroé et travaillant sur un navire battant le pavillon d’un autre pays peuvent souscrire une assurance et obtenir des prestations de maternité ou de paternité auprès de la caisse des prestations de maternité ou de paternité des îles Féroé. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.4 et le code. Inspections. La commission note que la circulaire RO-01/2013, qui couvre tous les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des trajets internationaux ou des trajets à partir d’un port ou entre des ports dans un autre pays, rend obligatoires les inspections intermédiaires concernant la certification. Ces inspections doivent être réalisées tous les deux à trois ans à partir de la date de la délivrance du certificat de travail maritime. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur la nature et la fréquence des inspections à effectuer sur les navires non soumis à la certification. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A5.1.4 en ce qui concerne ces navires.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). Contenu. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir sa DCTM, parties I et II, et de fournir des informations concises sur le contenu essentiel des prescriptions nationales concernant tous les points figurant dans ces documents. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’autorité maritime des îles Féroé a dûment pris note des remarques de la commission sur la DCTM, parties I et II. L’autorité maritime des îles Féroé a saisi cette occasion pour revoir la DCTM des îles Féroé, parties I et II, et modifiera certains articles s’ils ne sont pas assez précis. La commission prend note de ces informations.
Règle 5.2.2 et le code. Procédures de traitement des plaintes à terre. La commission avait prié le gouvernement de fournir un complément d’information sur la procédure de traitement des plaintes à terre. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la procédure interne de traitement des plaintes à terre est incorporée dans le système de gestion de la qualité ISO 9000:2015 de l’autorité maritime des îles Féroé. Le gouvernement mentionne aussi le décret exécutif no 42 du 14 mai 2013 sur le traitement des plaintes à bord des navires battant le pavillon des îles Féroé, ainsi que le décret exécutif no 89 du 18 juin 2013 sur la confidentialité des plaintes dans le cadre du traitement par l’autorité maritime des îles Féroé des plaintes relatives aux conditions de travail et de vie à bord d’un navire. La commission note toutefois que ces décrets exécutifs traitent des procédures à bord des navires et non des procédures à terre. La commission note que les informations fournies par le gouvernement sont insuffisantes en ce qui concerne les procédures permettant aux gens de mer des navires faisant escale dans les ports des îles Féroé de porter plainte pour violation des dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le mécanisme mis en place pour recevoir et traiter les plaintes dans les ports des îles Féroé, y compris sur les mesures prises pour garantir la confidentialité des plaintes.
Autres documents demandés. La commission prie le gouvernement de fournir les informations et les documents suivants: copie de la police d’assurance (règle 2.5, paragraphe 2; copie de la législation portant sur la sécurité sociale des gens de mer (règle 4.5); conventions et accords bilatéraux sur les prestations de sécurité sociale (norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8); copie des instructions données aux inspecteurs en vue d’inspections par l’État du pavillon en vertu de la MLC, 2006 (norme A5.1.4, paragraphe 7); et procédures écrites de plainte à bord (norme A5.1.5).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer