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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11 c) et e) de la convention. Production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des 26 393 cas de maladies professionnelles signalés en 2013, dont 23 152 cas de pneumoconiose. En réponse à sa demande sur les mesures concrètes prises pour lutter contre la pneumoconiose, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les différentes mesures de prévention prises en matière de SST ces dernières années, notamment l’élaboration de plans de prévention des risques et de contrôle dans les mines de charbon. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption en 2019 d’un Plan d’action national pour la prévention et le contrôle de la pneumoconiose. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2018, il y a eu 51 373 accidents du travail entraînant la mort de 34 046 travailleurs. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que les chiffres de 2018 font apparaître une baisse de 23,4 pour cent du nombre d’accidents depuis 2015 et une baisse de 23,9 pour cent du nombre de décès. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au niveau national. La commission prie également le gouvernement de continuer ses efforts en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures préventives spécifiques prises à cet égard, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour la prévention et le contrôle de la pneumoconiose.

Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 8 de la convention. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément des activités sur un même chantier de construction. La commission avait précédemment pris note de l’article 24 du règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction, qui prévoit que l’entrepreneur principal est responsable d’une manière générale de la sécurité au travail sur le chantier. Lorsque l’entrepreneur principal sous-traite un programme de construction à toute autre entité, il doit formuler explicitement les droits et les obligations respectifs de chacune des parties en matière de sécurité au travail. L’entrepreneur principal et l’entreprise sous-traitante devront assumer une responsabilité conjointe et solidaire à l’égard de la sécurité du projet sous-traité et devront se partager les fonctions et les responsabilités. La commission avait également noté que selon le gouvernement, le caractère inadéquat de la responsabilisation et de la responsabilité était un facteur contribuant à la forte incidence des accidents dans le secteur de la construction, et la commission avait demandé des informations sur l’application de l’article 24 dans la pratique.
La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, concernant l’application de la législation dans le secteur de la construction en général. Le gouvernement fait état de l’adoption de l’avis sur le développement accéléré de la sous-traitance générale de projets (no 93 de 2016), qui dispose que les entreprises peuvent sous-traiter directement des travaux de conception ou de construction à des entreprises possédant les qualifications correspondantes, mais que l’entrepreneur principal est pleinement responsable entre autres, de la qualité et de la sécurité du projet, conformément au contrat signé avec l’entité de construction. Le gouvernement indique également que le ministère du Logement et du Développement urbain et rural a publié un avis sur les mesures de gestion relatives à l’évaluation et aux sanctions dans le cadre de l’attribution de contrats et de la sous-traitance de projets de construction (no 1 de 2019), qui détermine les infractions relatives à l’attribution illégale de contrats, à la sous-traitance et à la sous-traitance illégale et établit également des normes relatives aux enquêtes et aux sanctions. Le gouvernement indique également que les mesures relatives à la gestion de la sous-traitance des projets de construction de maisons et d’infrastructures municipales (décret no 47 du ministère du Logement et du Développement urbain et rural) ont été révisées en 2019, selon lesquelles l’entrepreneur d’un projet en sous-traitance doit posséder les qualifications nécessaires aux travaux requis et doit respecter les mesures de gestion de la sécurité au travail prises par l’entrepreneur principal sur le chantier. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des mesures prescrites en matière de santé et de sécurité sous la responsabilité de l’entrepreneur principal, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, en particulier concernant les chantiers sur lesquels opèrent plusieurs échelons d’entreprises sous-traitantes. Prenant note des informations générales communiquées par le gouvernement, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 24 du règlement administratif sur la sécurité au travail dans les projets de construction dans la pratique, y compris les inspections effectuées, les infractions constatées, et les sanctions appliquées en cas de non-conformité, dont les amendes collectées et les cas de poursuites. La commission prie à ce que ces informations détaillées indiquent avec quelle fréquence les entrepreneurs principaux, indépendamment des sous-traitants, font l’objet de mesures d’application.
Article 18, paragraphe 1. Travaux en hauteur, notamment sur des toits. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, selon laquelle les chutes depuis des points élevés constituent le principal type d’accident dans la construction, représentant 52,2 pour cent du total des accidents en 2018. Le gouvernement indique que le contrôle des équipements de protection individuelle (comme les ceintures de sécurité) doit être renforcé afin de prévenir ces chutes, et qu’en 2019, le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, en collaboration avec l’administration d’Etat chargée de la réglementation des marchés et le ministère de la Gestion des situations d’urgence, a publié un avis pour renforcer le contrôle et la gestion des équipements de protection individuelle. Le gouvernement indique également qu’il prend des mesures pour renforcer le suivi des projets considérés comme étant à haut risque, notamment ceux impliquant des travaux en hauteur, à travers, en particulier, l’élaboration de règles d’application détaillées concernant ces projets et la réalisation d’inspections ciblées. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour appliquer les mesures de sécurité relatives aux travaux en hauteur et pour promouvoir l’utilisation d’équipement de sécurité sur tous les sites de construction. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures d’application mises en œuvre à cet égard, et de communiquer des données sur le nombre d’accidents du travail signalés (y compris les accidents mortels et graves) dus à des chutes depuis des points élevés, ainsi que le nombre et la nature des infractions détectées et des sanctions imposées pour non-conformités.
Article 35. Application effective des dispositions de la convention et application dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait identifié les facteurs qui contribuent aux accidents dans le secteur de la construction, notamment l’absence d’uniformisation du marché de la construction, le caractère inadéquat du régime de la propriété des entreprises, du système de reddition de comptes et des responsabilités des entreprises, le manque de rigueur pour ce qui est d’éliminer les risques professionnels cachés et le caractère inadéquat des enquêtes et des sanctions imposées suite aux accidents du travail. Elle avait noté qu’en 2018, l’industrie de la construction était, pour la neuvième année consécutive, le secteur enregistrant le plus grand nombre d’accidents du travail.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur les mesures prises par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, pour améliorer l’application de la convention, y compris: i) des mesures visant à renforcer les inspections de sécurité dans le secteur de la construction, dont l’élimination de 360 000 risques potentiels pour la sécurité sur les chantiers de construction et la suspension des licences de 164 entreprises en 2018; ii) amélioration de la réglementation du marché de la construction pour lutter contre la sous-traitance illégale; iii) sensibilisation accrue à la sécurité dans la construction et formation des travailleurs dans la construction; et iv) mise en place d’un système national d’information sur la sécurité dans la construction pour promouvoir le contrôle la collaboration et le partage d’informations. Le gouvernement indique que les départements chargés du logement et de la construction urbaine et rurale à tous les niveaux ont inspecté 320 155 projets, enquêté sur 11 302 activités illégales, sanctionné 8 161 entreprises et imposé des amendes à hauteur de 102 millions de yuan environ. En 2018, il y a eu 734 accidents du travail dans le cadre de projets de logement et de projets municipaux à l’échelle nationale, entraînant la mort de 840 travailleurs. A cet égard, la commission prend note avec préoccupation de la déclaration du gouvernement selon laquelle cela représente une hausse de 4,1 pour cent du nombre de décès dus à des accidents dans ce secteur, entre 2017 et 2018. Les principales causes d’accident étaient les chutes depuis des points élevés, les chutes d’objets, les accidents mécaniques et les accidents liés aux grues. Elle note en outre qu’en 2018, 983 cas de maladies professionnelles ont été signalés dans le secteur de la construction, essentiellement liées à des projets de génie civil (827 cas). Se référant aux commentaires ci-dessus sur la convention no 155, la commission prend note que la principale maladie professionnelle signalée dans le secteur de la construction était la pneumoconiose. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’application de la convention dans la pratique, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour réduire le nombre d’accidents mortels dans ce secteur. Elle le prie également instamment de continuer à prendre des mesures pour assurer l’application effective de la convention au travers de services d’inspection appropriés dans ce secteur, ainsi que des sanctions et des mesures correctives appropriées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, et les mesures prises pour y remédier, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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