ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C136

Other comments on C155

Direct Request
  1. 2019
  2. 2018

Other comments on C187

Direct Request
  1. 2019
  2. 2018

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Sécurité et santé au travail et son cadre promotionnel (conventions nos 155 et 187)

I. Action au niveau national

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il envisage toujours de ratifier les conventions pertinentes relatives à la sécurité et la santé au travail, notamment la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. A cet égard, la commission note l’indication selon laquelle la législation sur la sécurité et la santé dans le secteur de la construction a été révisée pour la mettre en conformité avec la convention no 167 et a été soumise au ministère de la Justice, pour adoption. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.

Politique nationale

Article 4 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la politique nationale en matière de SST, qui est en cours d’élaboration depuis 2013, et dont le projet a été mis au point en coopération avec l’OIT, n’a pas encore été adoptée. Le gouvernement indique que le projet de politique nationale en matière de SST sera examiné lors d’une réunion consultative tripartite, pour permettre aux parties prenantes concernées d’y contribuer. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la politique nationale en matière de SST soit adoptée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard, y compris les résultats des consultations tripartites menées sur la question.

Système national

Articles 5 d) et 15 de la convention no 155. Coordination entre les divers autorités et organes. Mise en place d’un organe central. Communication et coopération au niveau national. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de politique nationale en matière de SST prévoit la création d’une autorité nationale chargée de toutes les questions relatives à la SST, ainsi que la création de mécanismes efficaces de communication et de collaboration systématique, mais qu’une autorité nationale n’a pas encore été mise en place. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette information est toujours valable et qu’il fournira une mise à jour lorsque les consultations seront achevées et que la politique nationale aura été adoptée. A cet égard, la commission note également que le gouvernement fait état des activités relatives à la SST conduites par les services de SST et le Comité de contrôle du Fonds d’indemnisation des travailleurs relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que par le Département de la sécurité dans les mines relevant du ministère des Mines, des Minéraux et des Eaux. En outre, l’article 8(b) de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST) dispose que l’une des fonctions du conseil d’administration de l’Institut de SST est de coordonner toutes les activités relatives à la SST. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, soit par l’adoption de la politique nationale en matière de SST soit par d’autres moyens, afin que des dispositions appropriées soient prises, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dès le début, pour assurer la coordination nécessaire entre les autorités et les organes compétents, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention no 155. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions prises et d’indiquer si celles-ci prévoient la création d’un organe central, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. En ce qui concerne l’Institut de SST, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article 6 de la convention no 155 ci-après.
Article 6 de la convention no 155. Fonctions et responsabilités des autorités publiques. En réponse à sa précédente demande d’information sur le fonctionnement de l’Institut de SST et sur d’autres mesures visant à donner des orientations aux employeurs et aux travailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, l’Institut est opérationnel, mais que ses fonctions «n’ont pas été pleinement mises en œuvre». En vue de garantir l’application de l’article 6 de la convention no 155, la commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le fonctionnement dans la pratique de l’Institut de SST, y compris concernant ses fonctions et ses activités, les difficultés rencontrées et les mesures prises pour que toutes les fonctions définies aux articles 6 et 8 de la loi sur la SST soient mises en œuvre par l’Institut de SST ou par toute autre agence.
Article 8 de la convention no 155 et article 4, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 187. Examen périodique du système national et de la législation nationale. En réponse à sa précédente demande d’information sur la révision de la loi sur les usines, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, de l’élaboration du projet de loi sur les usines et du projet de règlement sur le matériel de levage et les réservoirs sous pression, projets qui seront communiqués aux partenaires sociaux pour examen, lors de la prochaine réunion du Conseil consultatif tripartite du travail. La commission se félicite également de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlement d’application de la loi sur la SST a été élaboré dans le cadre d’un processus consultatif auquel ont participé toutes les principales parties prenantes. Rappelant l’importance de revoir périodiquement le système national de SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, conformément à l’article 4 de la convention no 187, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des divers processus de consultation menés sur ces projets de lois et règlements, et d’en transmettre copie une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes permettant d’assurer le respect de la législation nationale. Compte tenu du fait que la Zambie a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission renvoie, en ce qui concerne l’article 9 de la convention no 155 et l’article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, aux commentaires qu’elle a formulés en 2019 concernant ces conventions.
Article 11 a) de la convention no 155. Conception, construction et aménagement des entreprises; mise en exploitation et transformation; matériel techniques et procédures. En réponse à sa demande d’information sur l’adoption de règlements en vertu de l’article 38(c) de la loi sur la SST, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, de la révision en cours de la loi sur les usines et de la loi sur l’exploitation des mines et des minéraux, ainsi que de l’élaboration de projets de règlements en application de la loi sur la SST. La commission rappelle que, en vertu de l’article 11 a) de la convention no 155, les fonctions qui doivent être progressivement exercées par les autorités compétentes consistent notamment à déterminer les conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les projets de règlements élaborés en vertu de la loi sur la SST prévoient les conditions énumérées à l’article 11 a) de la convention no 155. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés vers leur adoption.
Article 11 b) et f) de la convention no 155. Détermination des méthodes de travail et des substances et agents dont l’exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle. Systèmes d’examen des agents chimiques, physiques et biologiques. La commission rappelle que les fonctions que les autorités compétentes doivent progressivement exercer sont, entre autres, en vertu de l’article 11 b), la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels l’exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle et, en vertu de l’article 11 f), l’introduction ou l’extension de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques et biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la révision en cours de la loi sur l’exploitation des mines et des minéraux afin d’inclure des dispositions garantissant que les fonctions énumérées à l’article 11 b) et f) de la convention seront progressivement exécutées. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les modifications de la loi sur l’exploitation des mines et des minéraux règlementent les éléments énumérés à l’article 11 b) et f) de la convention. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les fonctions énumérées à l’article 11 b) et f) de la convention no 155 soient progressivement exercées dans des secteurs autres que l’exploitation minière, en droit ou dans la pratique.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f) et g), de la convention no 187. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles et établissement de statistiques annuelles. Collecte et analyse de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale concernés. Application dans la pratique. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un certain nombre de départements au sein des ministères et des institutions ont mis en place un système électronique intégré qui permettra l’échange d’informations et la collecte de données à jour sur la SST, notamment des statistiques sur les accidents du travail. Le gouvernement indique que les départements et institutions qui participent à ce processus sont le Département des services de SST, le Département de la sécurité dans les mines, l’Institut de SST et le Comité de contrôle du Fonds d’indemnisation des travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les progrès réalisés dans la mise au point de ce système d’information, et une fois que le système aura été mis en œuvre, de fournir toute statistique disponible sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 11 e) de la convention no 155. Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de SST. En réponse à sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de SST, conformément à l’article 11 e), la commission note que le gouvernement fait état des rapports annuels établis par divers ministères ou institutions chargés de l’application de la législation sur la sécurité et la santé. A cet égard, la commission prend également note des informations contenues dans le rapport annuel 2018 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 3 a), de la convention no 187. Organe consultatif tripartite national. Notant l’absence de nouvelles informations concernant la création d’un organe consultatif tripartite spécifique sur la SST au niveau national, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour créer un organe consultatif tripartite national chargé des questions relatives à la SST.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises, et économie informelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles toutes les entreprises formalisées sont couvertes par le système actuel et que des efforts sont actuellement déployés pour formaliser la plupart des entreprises. A cet égard, la commission note que, selon un rapport de l’OIT de 2018 intitulé Femmes et hommes dans l’économie informelle – Tableau statistique, l’emploi informel représente 87,9 pour cent de l’emploi total dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la procédure en cours pour formaliser les entreprises, et les mesures prises ou envisagées pour mettre en place des mécanismes de soutien en vue d’améliorer progressivement la situation en matière de SST dans l’économie informelle, conformément à l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont été menées pour élaborer un programme national. Notant l’absence d’informations complémentaires à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces consultations tripartites et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formulation, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et l’examen périodique d’un programme national de SST dans un proche avenir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention no 187. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant ce programme une fois qu’il aura été adopté, notamment sur les éléments énumérés à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la convention no 187.

II. Action au niveau de l’entreprise

Article 13 de la convention no 155. Protection contre les conséquences injustifiées liées au retrait d’une situation présentant un péril imminent et grave. Notant l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé soit protégé des conséquences injustifiées, conformément à l’article 13 de la convention no 155.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises. En réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17 de la convention no 155, le gouvernement déclare que ce point est couvert par le projet de politique nationale de SST. La commission note que le projet de politique nationale de SST prévoit la mise en place de mécanismes systématiques de collaboration en matière de SST entre toutes les parties prenantes, tant dans le secteur public que privé, mais n’indique pas la manière dont il donnera effet à l’article 17, qui prévoit que, lorsque deux ou plusieurs entreprises mènent des activités simultanées sur un même lieu de travail, elles collaboreront à l’application des prescriptions de la convention no 155. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17 de la convention no 155.
Article 19 f) de la convention no 155. Retour au travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave. Notant l’absence de nouvelles informations concernant ce point, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures correctives, s’il y a lieu, l’employeur ne puisse exiger des travailleurs qu’ils retournent à une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, conformément à l’article 19 f), partie II, de la convention no 155.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction d’utiliser du benzène et des produits contenant du benzène, comme les solvants ou les diluants, sauf pour les opérations effectuées en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Application dans la pratique. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires de la commission, elle demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les procédés de travail sûrs qui garantissent l’élimination des vapeurs de benzène lorsque les travaux comportant l’utilisation de benzène et de produits contenant du benzène, comme les solvants ou les diluants, ne sont pas effectués en appareil clos (art. 7.2 du règlement sur les usines (benzène)).
Article 6, paragraphes 2 et 3. Déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Notant l’absence d’informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires de la commission, elle prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur les directives données par l’autorité compétente pour que les employeurs déterminent la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer