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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu, en juin 2019, à la Commission de l’application des normes de la Conférence, à propos de l’application de la convention. La Commission de la Conférence a noté que malgré l’adoption de la loi sur les syndicats et le décret ministériel no 35, plusieurs divergences de longue date entre la législation nationale et les dispositions de la convention subsistent. La Commission de la Conférence s’est dite préoccupée par la persistance de restrictions imposées aux droit des travailleurs de s’affilier à des organisations, fédérations et confédérations syndicales de leur choix et d’en constituer, et par l’ingérence continue du gouvernement dans les élections et les activités syndicales. La commission constate que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de: i) s’assurer qu’aucun obstacle n’existe, en droit ou dans la pratique, à l’enregistrement des syndicats, conformément à la convention; ii) agir avec célérité afin de traiter les demandes d’enregistrement de syndicats en suspens; et iii) s’assurer que tous les syndicats peuvent exercer leurs activités et élire leurs dirigeants en toute liberté, en droit et dans la pratique, conformément à la convention. Elle a prié en outre le gouvernement de: iv) modifier la loi sur les syndicats pour s’assurer que le seuil minimum d’adhérents exigé au niveau de l’entreprise, de même que celui exigé pour la constitution de syndicats généraux et de confédérations syndicales, ne représente pas un obstacle au droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales libres et indépendantes de leur choix et de s’y affilier; et que les travailleurs ne soient pas emprisonnés pour avoir exercé leurs droits prévus dans la convention; et v) de transmettre des copies du projet de Code du travail à la commission d’experts avant sa réunion de novembre 2019. Enfin, la commission de la conférence a invité le gouvernement à accepter l’assistance technique du BIT pour l’aider à mettre en œuvre ces recommandations et l’a prié instamment de rendre compte des progrès accomplis à la commission d’experts avant sa réunion de novembre 2019. La commission note en outre qu’à la suite de l’adoption des conclusions, le gouvernement a indiqué qu’il s’employait à résoudre les problèmes des organisations syndicales qui souhaitent régulariser leur situation en leur apportant un soutien technique et a demandé au Bureau de l’OIT au Caire de participer à ce processus.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Application en droit et dans la pratique. La commission rappelle, d’après ses précédents commentaires, que le gouvernement indiquait que la philosophie de la nouvelle loi sur les syndicats est fondée sur la consolidation du principe de la liberté de création d’organisations et de fédérations syndicales, ainsi que sur la garantie de leur caractère démocratique et de leur stabilité. La commission avait noté, toutefois, les nombreuses préoccupations exprimées concernant l’application de la loi et avait souligné que, dans le contexte d’un système de monopole syndical imposé depuis longtemps par la législation, il est essentiel que tous les syndicats aient la même chance d’être enregistrés en vertu de la nouvelle loi sur les syndicats. La commission avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que tous les syndicats existant au moment de l’adoption de la loi sur les syndicats soient en mesure de fonctionner librement et d’exercer leurs activités sans ingérence, en attendant leur régularisation en vertu de la loi, et de s’assurer que les travailleurs désireux de changer de syndicat peuvent le faire sans porter atteinte à leurs droits acquis au regard des fonds de prévoyance contributifs, afin que cela ne les empêche pas de choisir librement l’organisation à laquelle ils souhaitent adhérer.
La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Main-d’œuvre a constitué une commission légale et technique, placée sous son autorité, chargée d’examiner tous les problèmes que rencontrent les organisations syndicales qui n’ont pas réussi à régulariser leur situation et d’offrir le soutien technique requis. A cet égard, le ministère de la Main-d’œuvre a organisé une réunion, le 14 juillet 2010, avec les organisations concernées et a décidé que chaque organisation dans l’incapacité de régulariser sa situation doit soumettre un rapport individuel sur sa situation et les documents à l’appui de sa demande d’enregistrement. A la fin du mois d’août 2019, 13 organisations syndicales avaient soumis des documents. La commission ministérielle, après examen des demandes, a fait part, le 27 août 2019, aux organisations de certaines restrictions d’ordre légale et procédural. Le gouvernement précise que 11 nouveaux comités syndicaux (seulement 10 noms différents ont été fournis par le gouvernement: Assurance qualité à Giza, Ressources hydrauliques à Assiout, Transport à Al-Sharkey, Farag Allah Company, Pasta company à El Sadat, Transport à El Beheira, Transport à El Menoufeya, Transport à El Fayoum, Construction à Qena, Comité professionnel des vendeurs ambulants à Qena) ont été créés durant les mois de juillet et d’août et un nouveau syndicat général a été formé, portant le nombre de ces syndicats constitués conformément à la déclaration ministérielle 2011 sur la liberté syndicale à cinq syndicats généraux, dont deux qui ne sont pas membres d’une fédération syndicale de niveau supérieur. La commission note en outre que, dans sa communication du 19 novembre, le gouvernement indique que, au terme d’une mission pluridisciplinaire du BIT déroulée le même mois, la commission ministérielle a examiné les documents d’enregistrement soumis par 11 nouveaux comités syndicaux et finalisait les procédures de façon à leur remettre un certificat attestant leur personnalité juridique. Le gouvernement se réfère notamment à: Comité syndical des travailleurs des services fiscaux pour l’immobilier à Kafr Al Sheikh, Giza et Beni Sewaif; Comité syndical des travailleurs de la compagnie d’eau et d’assainissement à Qena; Comité syndical des travailleurs de l’assainissement à Gharbeya; Comité syndical des représentants d’associations et d’institutions privées; Comité syndical des travailleurs dans le domaine de la chasse à Giza; Comité syndical des travailleurs dans les transports à Giza; Comité syndical des travailleurs du ciment à Suez; Comité syndical des travailleurs dans les moyens de transport à Damietta; Comité syndical des travailleurs des télécommunications à Qena.
Compte tenu des nombreuses communications reçues l’année dernière concernant les obstacles pratiques à l’enregistrement des syndicats, la commission note avec intérêt les efforts déployés par le gouvernement pour entamer le dialogue avec les syndicats qui font une demande d’enregistrement et pour les aider à mener à bien cette procédure pour leur permettre de s’enregistrer sans plus tarder. Etant donné les problèmes d’enregistrement décrits par ces organisations, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement examine les documents qu’elles ont soumis en premier lieu et n’exige pas de recommencer la procédure, les assemblées générales, etc. compte tenu du retard considérable que ces organisations ont déjà subi, ce qui reviendrait à les obliger à engager une procédure de réenregistrement. La commission s’attend à ce que toutes les demandes d’enregistrement soient traitées conformément aux modifications apportées en 2019. Elle veut croire que ces organisations recevront les certificats nécessaires de personnalité juridique sans délai de manière afin de pouvoir exercer pleinement leurs activités, conformément à la convention. Elle accueille favorablement à cet égard l’engagement du gouvernement envers un programme de coopération technique avec le BIT pour accompagner cette procédure en espérant qu’elle engagera également les partenaires sociaux et qu’elle dispensera, le cas échéant, aux travailleurs une formation sur les procédures d’enregistrement. Elle s’attend fermement à ce que ce programme permette de créer un espace permettant d’exercer pleinement la liberté syndicale en Egypte pour toutes les parties.
Exigence d’effectif minimum. Dans ses commentaires précédents de 2018, la commission priait le gouvernement d’abaisser le nombre minimum de membres requis pour former un syndicat au niveau de l’entreprise, fixé à 150 par la loi sur les syndicats no 213, afin de garantir le respect des droits des travailleurs de former l’organisation de leur choix et de s’y affilier. Elle priait également d’abaisser le seuil minimum exigé pour constituer des syndicats généraux et des confédérations (fixé respectivement à 15 pour les syndicats d’entreprise et à 20 000 travailleurs, et à 10 syndicats généraux et à 200 000 travailleurs). La commission note avec intérêt l’adoption, le 5 août 2019, de la loi no 142 qui abaisse à 50 le nombre minimum de membres requis pour former un syndicat au niveau de l’entreprise, à 10 comités syndicaux et à 15 000 membres pour un syndicat général et à 7 syndicats généraux et à 150 000 membres pour l’établissement d’une confédération syndicale. La commission exprime le ferme espoir que ces modifications, associées à un programme de coopération technique solide, faciliteront la constitution de syndicats à tous les niveaux et contribueront à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses dans le pays. Rappelant que le nombre minimum de membres devrait être maintenu dans des limites raisonnables afin de ne pas entraver la formation d’organisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 89), la commission prie le gouvernement de continuer à examiner ces exigences avec les partenaires sociaux concernés afin que tous les travailleurs puissent former les organisations de leur choix et y adhérer et que leurs organisations puissent librement créer et s’affilier à des fédérations et confédérations.
Pour ce qui concerne l’application effective de la loi sur les syndicats, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’agence administrative doit publier un rapport sur la soumission des documents d’enregistrement et en remettre une copie au représentant de l’organisation syndicale, avec des courriers officiels relatifs à l’ouverture d’un compte bancaire, à l’approbation des timbres et des sceaux et à la publication des statuts du syndicat. De plus, aux termes de l’article 19 de la loi sur les syndicats, l’agence administrative compétente doit, le cas échéant, informer par courrier le représentant légal de l’organisation syndicale, dans les trente jours qui suivent le dépôt du dossier, que les documents ne sont pas valables ou sont incomplets. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre de demandes d’enregistrement de syndicats reçues, le nombre d’enregistrements accordés, les motifs de tout refus d’enregistrement et la durée moyenne de la procédure.
Enfin, la commission note avec intérêt la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, selon laquelle aucune interdiction n’est faite à un travailleur de s’affilier à plus d’un syndicat dans le cas où le travailleur exerce plus d’une profession – quel que soit le niveau de l’organisation syndicale selon la classification des syndicats professionnels.
Articles 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur administration sans ingérence et de bénéficier des avantages de l’affiliation internationale. Dans ses précédents commentaires, la commission notait avec regret que la loi sur les syndicats sanctionnait diverses infractions de peines de prison et priait le gouvernement de réviser ces dispositions. La commission note avec intérêt que la loi no 142 modifie les articles 67, 68 et 76 de façon à éliminer toute référence à des peines d’emprisonnement, prévoyant uniquement le paiement d’une amende. Observant que certains de ces articles, notamment l’article 67, concernent des infractions dont la définition très large peut donner lieu à des sanctions pour le simple fait d’être en cours de formation d’une organisation et d’exercer une activité avant l’enregistrement, la commission prie le gouvernement de maintenir ces dispositions à l’examen et de faire part de toutes sanctions imposées et de leurs motifs.
La commission observe également que la loi sur les syndicats énonce certaines conditions spécifiques pour exercer des fonctions syndicales (art. 41.1 et 41.4), qu’elle considère comme portant atteinte au droit des organisations de travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté. A cet égard, la commission a estimé que l’obligation de savoir lire et écrire pour occuper un poste dans un syndicat est incompatible avec la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 104), de même que l’obligation de posséder une formation de base, et considère en outre que les questions relatives au service militaire devraient être traitées dans d’autres instruments législatifs et non en rapport avec les fonctions syndicales. La commission prie le gouvernement d’examiner ces exigences avec les partenaires sociaux concernés en vue de les mettre en conformité avec la convention.
Code du travail. La commission prend note du projet de Code du travail récemment transmis par le gouvernement et qui est examiné par la commission de la main-d’œuvre du Parlement. La commission note que le gouvernement se réfère aux précédents commentaires de la commission, concernant le fait que le droit de grève n’est pas absolu et peut être limité ou même interdit. Le gouvernement se réfère plus particulièrement aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, aux services essentiels et en cas de crise grave au niveau national. Il ajoute que la grève n’est pas une fin en soi mais un moyen d’atteindre les objectifs légitimes des travailleurs. Fixer la durée d’une grève est un mode de réglementation et non une restriction, ce dont témoigne le fait que le Code n’établit pas une période maximale. La grève peut être prolongée ou renouvelée pour des périodes similaires, dans l’optique de protéger l’objectif qui est visé en tant que moyen de pression légitime. Concernant l’interdiction de l’action collective dans les entreprises vitales ou stratégiques où l’arrêt des activités compromettrait la sécurité nationale ou les services essentiels dont la liste doit être dressée par décret du Premier ministre (art. 203), le gouvernement indique qu’il ne s’agit pas d’une interdiction absolue mais qu’elle relève d’une décision du Premier ministre, avec des règles et règlementations régissant cette question. Quant à l’arbitrage, le gouvernement déclare que toutes les dispositions ne se réfèrent plus qu’à l’arbitrage qui a été convenu par les deux parties. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les dispositions du projet de code continueront à être examinées et que les commentaires de la commission seront présentés au Parlement. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement veillera à ce que le Code du travail, une fois adopté, garantisse pleinement le respect du droit de grève, et rappelle que les restrictions à ce droit devraient être limitées aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, aux services essentiels au sens strict du terme et aux situations de crise nationale aiguë.
En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur le besoin d’éliminer toute mention d’une organisation spécifique de travailleurs ou d’employeurs de façon à ne pas favoriser une situation de monopole dans la loi. A cet égard, tout en notant que la plupart des organes tripartites prévues dans le projet de code du travail se réfèrent à la représentation des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, la commission observe que l’article 78 du projet cite la Fédération des syndicats égyptiens comme représentante des travailleurs au sein de la commission des salaires. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que dans l’ensemble du code, le terme «organisation la plus représentative» remplace toute référence à une organisation spécifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le projet de Code et de communiquer copie dès qu’il aura été adopté, ainsi que les règlementations pertinentes qui pourraient s’y rattacher.
S’agissant de la future loi régissant le travail domestique, la commission note que le gouvernement indique qu’il travaille toujours au nouveau projet en coordination avec les agences compétentes en la matière, notamment le Conseil national des femmes, le Comité de coordination nationale sur la lutte contre la migration illégale (NCCIMP), le Conseil national pour la maternité et l’enfance, les organisations de travailleurs, les organisations d’employeurs, les propriétaires de maisons privées, et des organisations de la société civile. Le gouvernement déclare qu’il communiquera le projet de loi dès qu’il sera finalisé. En attendant, il indique que les dispositions du Code civil, notamment celles concernant les contrats de travail, et celles de la loi sur les syndicats s’appliquent aux travailleurs domestiques et leur permettent d’établir des syndicats pour défendre leurs intérêts. De plus, le gouvernement a adopté un contrat de travail type pour les travailleurs domestiques et organise des sessions de sensibilisation à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du contrat de travail type et de la loi régissant le travail domestique dès qu’elle aura été adoptée.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]
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