ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C098

Observation
  1. 2023
  2. 2021
  3. 2020
  4. 2019
  5. 2016
  6. 1991

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations dénonçant des discriminations à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, reçues entre 2017 et 2019, de la part des organisations suivantes: i) la Confédération syndicale internationale (CSI) (reçues les 1er septembre 2017, 1er septembre 2018 et 1er septembre 2019); ii) le Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEGS) (reçues le 5 juillet 2018); et iii) la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP) (reçues les 28 août et 13 novembre 2019). La commission note que cette question a également été abordée de manière récurrente par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence) à l’occasion de sa discussion sur l’application de convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948(discussions en juin 2017, juin 2018 et juin 2019), qui a constamment demandé au gouvernement de faire état de la situation des dirigeants et membres syndicaux dont le licenciement antisyndical avait été dénoncé. La commission note enfin que le Comité de la liberté syndicale a été saisi de plusieurs cas concernant le harcèlement et le licenciement de dirigeants et membres syndicaux mentionnés dans les observations des organisations syndicales. La commission note que, dans le cadre des recommandations formulées par la Commission de la Conférence en juin 2018, une mission de haut niveau s’est rendue à Alger en mai 2019 et a pu recueillir sur place des informations en rapport avec la situation de syndicalistes licenciés. Enfin, la commission note que le gouvernement a fourni de manière régulière des informations concernant les observations reçues des organisations syndicales, ainsi qu’en réponse aux recommandations de la Commission de la Conférence.
La commission rappelle qu’en 2016 la CSI et la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) avaient présenté des observations relatives à des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux et à des licenciements de syndicalistes suite à des mouvements sociaux dans des entreprises de divers secteurs et dans le secteur public (justice, poste, santé publique, Agence nationale des ressources hydrauliques). A cet égard, elle note les informations fournies par le gouvernement sur les mesures de réintégration des travailleurs licenciés dans l’administration publique. La commission relève cependant que certains dirigeants syndicaux n’ont toujours pas été réintégrés, dans certains cas malgré des décisions de justice en leur faveur. La commission prie en conséquence le gouvernement de s’assurer, d’une part, de la mise en œuvre immédiate de toutes les décisions de justice ayant ordonné la réintégration de dirigeants syndicaux et de syndicalistes de l’administration publique et de continuer à fournir, d’autre part, des informations sur les autres dirigeants syndicaux et syndicalistes licenciés dont la situation n’aurait toujours pas été réglée.
La commission observe que les observations des organisations syndicales reçues depuis 2017 portent en grande partie sur le licenciement massif des membres du SNATEGS par une entreprise du secteur du gaz et l’ingérence dans le fonctionnement du syndicat. Le gouvernement a présenté des informations sur la situation des syndicalistes licenciés, faisant état dernièrement de mesures de réintégration pour la majorité des travailleurs concernés, de situations en cours de règlement et de licenciements confirmés pour fautes graves pour certains travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que le SNATEGS a présenté une plainte devant le Comité de la liberté syndicale qui a formulé des recommandations demandant notamment au gouvernement de s’assurer du respect des dispositions de la loi pour permettre au syndicat d’exercer ses activités et de représenter ses membres (cas no 3210, 386e rapport du Comité de la liberté syndicale (juin 2018)). La commission observe que la mission de haut niveau a également recueilli sur place des informations actualisées sur l’affaire de la part tant du gouvernement que des représentants syndicaux et que le Comité de la liberté syndicale se prononcera une nouvelle fois sur le fond de l’affaire en toute connaissance de cause. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour donner suite sans délai aux recommandations du Comité de la liberté syndicale et qu’il fera rapport en particulier sur la situation des dirigeants syndicaux du SNATEGS qui n’ont toujours pas été réintégrés.
La commission prend note des observations de la COSYFOP sur les actes de discrimination à l’encontre de ses membres depuis le récent renouvellement de son instance dirigeante. La commission observe qu’en mai 2019 la mission de haut niveau a rencontré les représentants de la COSYFOP qui ont fourni des informations sur le harcèlement à l’encontre de ses dirigeants, en particulier M. Raouf Mellal, M. Ben Zein Slimane et M. Abdelkader Kouafi, et sur des intimidations au travail contre Mme Haddad Racheda et Mme Sarah Ben Maich, qui ont conduit ces dernières à cesser d’exercer leurs fonctions syndicales. La commission note également que M. Mellal a subi des violences physiques à l’occasion de sa détention, du fait de ses activités syndicales, et fait régulièrement l’objet d’intimidations et de détentions abusives. La commission note que, dans sa dernière communication, la COSYFOP dénonce le licenciement collectif des dirigeants du Syndicat national des travailleurs de BATIMETAL, une organisation affiliée, et la menace de l’entreprise de ne pas les réintégrer à moins qu’ils ne quittent le syndicat en question. La commission note avec préoccupation la gravité de certains faits allégués et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale contre les membres de la COSYFOP, et de prendre sans délai les mesures correctives et d’imposer les sanctions adéquates s’il est avéré que les droits syndicaux reconnus dans la convention ont été entravés. La commission prie instamment le gouvernement de fournir ses commentaires et des informations détaillées à cet égard.
Révision de la législation. En ce qui concerne, de manière générale, la nécessité d’offrir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission se réfère aux préoccupations exprimées par la mission de haut niveau concernant le traitement dilatoire de décisions de justice exécutoires de réintégration prononcées en faveur de dirigeants syndicaux et toujours non exécutées, ainsi que la judiciarisation excessive des procédures. En outre, la commission note que la mission de haut niveau a identifié une difficulté d’application de l’article 1 de la convention pour les membres fondateurs de syndicats. Selon la mission, en l’état actuel du cadre législatif et des procédures, il serait possible qu’un employeur puisse licencier des membres fondateurs d’un syndicat durant sa période d’enregistrement, ce qui en pratique peut prendre plusieurs années, sans que ces derniers ne bénéficient de la protection de la législation en matière de discrimination antisyndicale. La commission prie instamment le gouvernement d’entamer sans délai, en consultation avec les partenaires sociaux, un examen d’ensemble du cadre juridique et de la pratique concernant la protection contre la discrimination antisyndicale, en vue de prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection adéquate des dirigeants et membres syndicaux pendant la période d’enregistrement du syndicat constitué. Elle prie le gouvernement de faire état de tout progrès dans ce sens et veut croire que ce dernier pourra se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission invite le gouvernement à fournir les statistiques disponibles concernant le nombre de conventions et d’accords collectifs enregistrés et, dans la mesure du possible, à préciser les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer