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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Kyrgyzstan (RATIFICATION: 1992)

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La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que les articles 3, 5 et 10 de la loi sur les conventions collectives prévoient que les travailleurs sont représentés dans la négociation collective par des syndicats et d’autres représentants des travailleurs, y compris par des conseils d’entreprise. A cet égard, elle avait également noté que, aux termes des articles 29, 31 et 38 du Code du travail de 2004, les intérêts des travailleurs, y compris dans la négociation collective, sont représentés par les syndicats et d’autres organes élus, et que d’autres représentants peuvent être élus lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent du personnel. La commission avait prié le gouvernement de modifier les dispositions précitées de façon à ce qu’il soit clairement établi que, même s’il ne représente pas 50 pour cent du personnel, un syndicat représentatif ne verra pas sa position affaiblie par des représentants élus lors du processus de négociation collective.
La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle ce point va être examiné par le Groupe de travail tripartite sur l’amélioration de la législation du travail, créé sur ordre du ministre du Travail et du Développement social le 3 mai 2019. A cet égard, le gouvernement indique que la Fédération des syndicats du Kirghizistan a préparé un projet de loi visant à modifier certains textes législatifs, dont le Code du travail et la loi sur les conventions collectives, afin de s’assurer en particulier que la négociation collective reste une prérogative des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation.
La commission prend note du nombre de conventions collectives conclues dans le pays en 2018 et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques du même genre à l’avenir.
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