ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C087

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 3 de la convention. Service minimum en cas de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt, dans le cadre de la réforme législative de 2016, la création d’un organe tripartite indépendant aux fins de déterminer les services minima à assurer pendant une grève. La commission avait noté que des points de désaccord subsistaient quant à la nature, à la composition et au fonctionnement de cet organe tripartite. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les discussions se sont poursuivies à ce sujet, sans toutefois aboutir à un accord, d’aucuns estimant qu’une telle commission devait fonctionner de manière ad hoc, d’autres de manière permanente. La commission note que le Comité de la liberté syndicale, dans son examen du cas no 3276 (rapport no 384, mars 2018) avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la commission tripartite instituée par le Code du travail, en indiquant si des textes d’application étaient prévus. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la question sera réglée non pas par un texte d’application, mais dans le cadre d’un nouveau processus de révision législative dont l’opportunité dépendra d’une étude d’impact préalable du Code du travail, telle que demandée par les partenaires sociaux. A l’instar du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3276, la commission espère que la commission tripartite indépendante chargée de déterminer les services minima en cas de grève pourra, dans un avenir proche, pleinement assurer sa mission, de façon à permettre un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima. Dans l’attente que ladite commission tripartite commence ses fonctions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont sont déterminés les services minima en cas de grève dans les services essentiels.
Recours à la réquisition civile. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la réquisition civile doit seulement être mise en œuvre dans des cas graves pour éviter des dommages irréparables, qu’en aucun cas elle ne doit être utilisée pour entraver le droit de grève et qu’elle s’applique aux cas de violation des services minima déterminés par un accord des parties ou par la commission tripartite. La commission prie le gouvernement de préciser si le recours à la réquisition civile se limite à assurer l’exécution du service minimum déterminé par les parties ou par la commission tripartite, en indiquant les dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) la manière dont s’exerce la réquisition civile dans la pratique, y compris en l’absence d’accord entre les parties et en l’absence de fonctionnement de la commission tripartite; et ii) la fréquence à laquelle les autorités publiques ont fait usage de la réquisition civile au cours des dernières années, en indiquant les ordres de réquisition publiés, les services concernés et le pourcentage de travailleurs réquisitionnés par service.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau sur l’ensemble des questions soulevées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer