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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nº 24 (assurance-maladie, industrie), et nº 25 (assurance-maladie, agriculture), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) sur l’application des conventions nos 24 et 25, reçues en 2017.
Article 4, paragraphe 1, des conventions nos 24 et 25. Accès à l’assistance médicale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles 82,3 pour cent des quelque 500 000 plaintes reçues par la Surintendance nationale de la santé concernent une restriction de l’accès aux services de santé. La commission note que, selon la CGT, ces données montrent que la couverture effective des membres ou bénéficiaires est tout à fait déficiente. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 4, paragraphe 2. Participation aux frais de l’assistance médicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur le nombre de travailleurs qui n’avaient pas été en mesure de payer le pourcentage prévu pour les frais médicaux, le nombre de travailleurs qui avaient payé un pourcentage de la valeur totale du traitement et le montant total payé par ces catégories de bénéficiaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de personnes couvertes par le système de santé, qui représentaient 95,66 pour cent de la population en 2016, et la couverture du Système général des risques professionnels, qui était de 39 pour cent. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la participation des bénéficiaires aux frais de l’assistance médicale.
Article 6, paragraphe 1. Institutions d’assurance-maladie à but lucratif ou non. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il existait 23 entreprises de promotion de la santé (EPS) opérant sous le régime contributif, dont deux étaient publiques, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les activités des organes de gestion, ainsi que des conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé qui garantissent le contrôle des services aux usagers. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le décret no 2462 de 2013 et les règlements y relatifs circonscrivent les fonctions dont la Surintendance nationale de la santé (Supersalud) est chargée. En outre, le gouvernement fournit des données détaillées sur, entre autres, le nombre d’audits effectués par Supersalud en 2016 auprès des EPS (430), le nombre de visites d’inspection dans les bureaux du service client de la EPS la même année (245), le nombre de plaintes reçues par Supersalud en 2016 (467 760) et le nombre de sanctions imposées (1 432). La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant Supersalud et de ses activités, et prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur les activités des conseils nationaux, de district et municipaux de sécurité sociale en matière de santé qui garantissent le contrôle des services aux usagers.
Article 6, paragraphe 2. Participation des assurés à la gestion. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’associations, de ligues ou d’alliances qui opèrent actuellement au sein des EPS, ainsi que les conditions et exigences que les EPS privées doivent établir dans leurs statuts et règlements pour que les usagers puissent participer à de telles organisations. La commission prend note des informations données par le gouvernement concernant le nombre d’associations et d’alliances d’utilisateurs qui opèrent au sein de 42 EPS. La commission avait également prié le gouvernement de clarifier les fonctions du Conseil national de sécurité sociale en matière de santé (CNSSS) par rapport à la Commission de réglementation en matière de santé (CRES), notant qu’au niveau national, les fonctions du CNSSS avaient été considérablement réduites, laissant la plupart de ses fonctions à la CRES, qui n’était pas composée de partenaires sociaux mais d’experts nommés par le Président. En ce qui concerne le niveau national, la commission l’indication du gouvernement selon laquelle la CRES a été liquidé par le décret no 2560 de 2012 et que toutes ses fonctions ont été transférées à la Direction de la réglementation des prestations, coûts et tarifs de l’assurance-maladie du ministère de la Santé et de la Protection sociale (Minsalud). La commission note également que l’article 3 de la loi no 1122 de 2007, auquel le gouvernement se réfère, établit le caractère consultatif et le rôle de conseil du CNSSS, organe de composition tripartite. Sur la base des informations fournies par le gouvernement, la commission observe que la Direction du Minsalud qui a remplacé la CRES dans ses fonctions, ainsi que le CNSSS, exercent des fonctions purement consultatives et rappelle, à cet égard que l’article 6, paragraphe 2, des conventions requiert la participation des assurés à la gestion des institutions autonomes d’assurance-maladie. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute mesure prise ou prévue pour assurer la pleine application de cet article des conventions au niveau national. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions et exigences reliées à la participation des personnes assurées dans la gestion des EPS privées.
Article 9 de la convention no 24 et article 8 de la convention no 25. Droit de recours. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de recours en relation avec le droit à la santé déposés devant la Cour constitutionnelle en 2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres voies de recours existant tant au niveau administratif que judiciaire en cas de contestation du droit de la personne assurée aux prestations prévues dans les conventions, ainsi que sur la durée des procédures y relatives. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de recours administratifs et judicaires déposés et les délais de traitement de ces recours.
Application de la convention no 24 dans la pratique. Paiement de l’assurance-maladie. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les salariés de la Société «Intercontinental de aviación» avaient été rétablis dans leurs droits en matière d’assurance-maladie, et de tenir le Bureau informé à ce sujet. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet et le prie de nouveau d’indiquer les résultats de l’enquête prévue par le ministère du Travail ainsi que les progrès accomplis à cet égard.
Enfin, la commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels les conventions nos 24 et 25 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (nº 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les Parties II et III, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 130 ou de la convention no 102 (en acceptant les obligations énoncées dans ses Parties II et III), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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