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Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Bolivia (Plurinational State of) (RATIFICATION: 1991)

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Article 1 de la convention. Identification. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les procédures utilisées pour déterminer les peuples couverts par la convention et sur les mesures prises pour qu’aucun groupe de la population nationale visé par la convention ne soit exclu du champ de sa protection. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon les données du recensement national de 2012, 1 837 105 personnes au total déclarent appartenir à la nation quechua, 1 598 807 à la nation aymara et 145 653 à la nation chiquitana. La commission prend note que, selon le gouvernement, le critère d’auto-appartenance à une nation indigène est le critère fondamental pour établir une identité indigène. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques actualisées sur le nombre de personnes appartenant aux peuples couverts par la convention, ventilées par sexe, âge, village et situation géographique, et d’indiquer comment le critère d’auto-appartenance est appliqué dans ces recensements. La commission se réfère à son observation générale de 2018, dans laquelle elle a réitéré l’importance de disposer de données statistiques fiables sur les peuples visés par la convention, y compris sur leurs conditions socio-économiques, en tant qu’outil permettant de définir et d’orienter efficacement les politiques publiques, et elle encourage le gouvernement à transmettre des informations à cet égard.
Article 4. Mesures spéciales. Peuples en situation de grande vulnérabilité. La commission salue l’adoption en décembre 2013 de la loi de protection des nations et des peuples indigènes originaires en situation de grande vulnérabilité (loi no 450). La commission note que la loi vise à mettre en place des mécanismes et des politiques sectorielles et intersectorielles de prévention, protection et renforcement pour préserver les systèmes et les formes de vie individuelle et collective des nations et peuples indigènes en situation de grande vulnérabilité, dont la survie physique et culturelle est gravement menacée (art. 1). A cette fin, la loi prévoit la création de la Direction générale de la protection des nations et des peuples indigènes, qui relève du pouvoir exécutif, et qui est chargée de formuler et d’exécuter des plans et des stratégies de prévention, protection et renforcement pour préserver les systèmes de vie de manière coordonnée avec les entités territoriales autonomes et les organisations des nations et des peuples indigènes (art. 4). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par la Direction générale de la protection des nations et des peuples indigènes pour identifier les peuples indigènes en situation de grande vulnérabilité et sur les mécanismes établis pour assurer leur protection.
Article 5 et 7. Reconnaissance des pratiques culturelles. Développement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de l’Agenda patriotique 2025 qui constitue le Plan de développement économique et social général. Le plan se base sur 13 piliers parmi lesquels l’éradication de l’extrême pauvreté, et la socialisation et l’universalisation des services de base. La commission prend note de l’adoption en mars 2017 de la loi générale sur la coca (loi no 906), qui protège et revalorise la coca en tant que produit d’origine ancestrale faisant partie du patrimoine du peuple bolivien et qui met en place des mécanismes de contrôle de la production, de la circulation, de la commercialisation, de la consommation et de la promotion de la coca (art. 1). La loi cherche également à promouvoir les recherches scientifiques, médicales et socio-culturelles sur la coca et à éviter son utilisation à des fins illégales (art. 2). La commission note également que le décret suprême no 3204 du 7 juin 2017 a instauré le Fonds national pour le développement intégral (FONADIN), qui remplace le Fonds national de développement alternatif (FONADAL), dont l’objectif est de promouvoir le développement intégral durable, le renforcement des systèmes d’éducation et de santé et de répartition des terres à travers l’exécution et le financement de plans, programmes, projets et activités dans les zones où la production de coca est autorisée par la loi no 906. Le FONADIN encouragera également la transparence et le développement de mécanismes de participation communautaire et de contrôle social de tous les plans, programmes et projets (art. 4 et 5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour réduire la pauvreté des peuples indigènes et garantir leur accès aux services de base, en indiquant l’impact de ces mesures, ainsi que sur la manière dont les peuples concernés participent à la conception, l’application et le suivi de ces mesures. En ce qui concerne la loi no 906, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les peuples indigènes vivant dans les zones autorisées pour la production de coca et sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir, réglementer et contrôler l’utilisation de la coca traditionnelle. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le FONADIN pour le développement durable des zones où la production de coca est autorisée, en indiquant comment les peuples intéressés participent à la conception et à la mise en œuvre de ces mesures.
Ressources forestières. La commission note qu’en réponse à sa demande d’informations sur la manière dont la situation des communautés indigènes touchées par les concessions forestières a été traitée, le gouvernement indique que le nombre de communautés indigènes participant au commerce du bois tend à augmenter, de même que la gestion des forêts. Il indique que la gestion durable pour la génération de revenus est le défi auquel les communautés indigènes doivent faire face et que la consolidation de leurs droits sur les terres est une priorité pour le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la gestion durable des forêts par les communautés indigènes, et l’impact de ces mesures. La commission réitère sa demande d’informations sur la manière dont la situation des peuples indigènes les plus touchés par les projets d’extraction de ressources forestières a été traitée.
Articles 14 et 19. Terres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’application du régime de propriété collective des terres des nations et des peuples indigènes, reconnu par la Constitution de 2009 (article 30 II c)) et avait prié le gouvernement d’indiquer la superficie des terres qui ont été enregistrées en faveur des peuples couverts par la convention. La commission note que le gouvernement rend compte du processus de constitution de huit territoires indigènes en autonomies indigènes originaires paysannes; cependant, il ne fournit pas d’informations spécifiques sur les terres pour lesquelles des titres ont été concédés et enregistrés en faveur des communautés indigènes. En ce qui concerne les programmes de développement agricole, le gouvernement indique que dans le cadre de l’Agenda patriotique 2525 – Plan de développement général économique et social, des plans, projets et programmes de développement en faveur des peuples indigènes ont été élaborés par le ministère du Développement rural et des Terres. Il ajoute que l’assurance agraire «Pachamama» a été mise en œuvre en tant que mesure contribuant à la protection de la production agraire et des moyens de subsistance des producteurs agricoles contre les phénomènes climatiques défavorables. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à jour sur la superficie des terres qui ont été enregistrées en faveur des peuples visés par la convention, en indiquant le nom des communautés ou peuples bénéficiaires et leur emplacement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les entités chargées de régler les questions relatives aux terres des peuples indigènes et de suivre les procédures d’attribution respectives, en indiquant les moyens et les ressources dont elles disposent pour s’acquitter de leurs fonctions. Prière également de fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures prises pour promouvoir les programmes de développement rural sur les terres des peuples visés par la convention.
Articles 20, 21 et 22. Conditions de travail. Emploi et formation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre la servitude pour dettes et le travail forcé imposés aux travailleurs indigènes, y compris à travers les inspections mobiles du travail, et elle avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations à ce sujet. Le gouvernement indique que, à travers l’installation de bureaux mobiles intégrés, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale s’installe temporairement dans des régions reculées du pays, où les travailleurs indigènes sont les plus vulnérables. Ceci lui permet de contrôler sur le terrain la situation des travailleurs appartenant aux familles indigènes en situation de grande vulnérabilité qui se trouvent principalement dans les exploitations agricoles, les fermes d’élevage et les entreprises liées à la coupe du bois. Il indique que, en 2017, 804 inspections mobiles ont été effectuées. Le gouvernement ajoute que le modèle d’inspection intégrale du travail fait intervenir les autorités syndicales et indigènes. Il précise également que les universités indigènes proposent actuellement des formations dans les domaines de la productivité et du développement communautaire, de l’agronomie montagnarde et tropicale, de l’industrie textile, de l’industrie alimentaire et de l’aquaculture. La commission prend note des mesures prises pour renforcer la présence de l’Etat dans les régions isolées où se trouvent les travailleurs indigènes les plus vulnérables à l’exploitation au travail et prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur l’impact des mesures prises pour lutter contre le travail forcé et assurer le respect des droits des personnes appartenant à des peuples indigènes. A cet égard, la commission renvoie à la demande directe qu’elle a formulée en 2019 sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’accès des hommes et des femmes indigènes à un emploi qualifié, y compris des informations sur les plans et programmes de formation professionnelle, et leur impact.
Article 26. Education. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le cadre législatif relatif à l’éducation intraculturelle, interculturelle et plurilingue et au modèle d’éducation plurinational communautaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour favoriser l’usage des langues indigènes et promouvoir l’éducation interculturelle, en précisant l’impact de ces mesures. La commission prie le gouvernement de fournir également des données statistiques sur le taux de fréquentation scolaire des enfants indigènes aux niveaux primaire, secondaire et supérieur.
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