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Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Honduras (RATIFICATION: 1995)

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La commission prend note des observations formulées par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2018, et de la réponse du gouvernement reçue le 18 octobre 2018. La commission prend note aussi des observations du COHEP, reçues le 2 septembre 2019, et de la réponse du gouvernement reçue le 9 octobre 2019. Enfin, la commission prend note des observations de l’OIE reçues le 2 septembre 2019 qui contiennent des commentaires généraux sur l’application de la convention.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

Article 3 de la convention. Droits de l’homme. Dans leurs commentaires précédents, tant cette commission que la Commission de la Conférence, dans ses conclusions de 2016, ont pris note avec une profonde préoccupation des informations faisant état de meurtres, de menaces et de violences dont ont été victimes des représentants et défenseurs des droits des peuples indigènes, ainsi que du climat d’impunité. Elles ont prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger de manière appropriée les membres des communautés indigènes et leurs représentants contre les actes de violence et les menaces, et d’enquêter et de fournir des informations sur les meurtres et les actes de violence signalés.
Dans son rapport, le gouvernement mentionne d’une manière générale les mesures de sécurité et de protection prises par la Direction générale du système de protection en faveur de diverses communautés indigènes et paysannes, par exemple des mesures de police ou des mesures destinées à mettre en place des infrastructures et des technologies pour les défenseurs des droits de l’homme dans leurs communautés. Le gouvernement mentionne également l’adoption de mesures préventives qui revêtent la forme de cours de formation dispensés aux autorités locales, ou d’activités de sensibilisation à l’importance de l’action des défenseurs des peuples indigènes. A ce sujet, la commission note que, parmi les parquets spécialisés, le service du Procureur spécial pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des communicateurs sociaux et des agents judiciaires a été créé en 2018.
La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations plus spécifiques sur les mesures concrètes prises dans le cadre des enquêtes menées et des procédures judiciaires en cours en ce qui concerne les actes de violence, notamment les meurtres, dont les représentants de peuples indigènes et leurs défenseurs ont été victimes. A ce sujet, la commission note à propos de l’assassinat de Berta Cáceres (ancienne présidente du Conseil civique des organisations populaires et indigènes du Honduras – COPINH), auquel elle a fait référence dans son observation précédente, que, d’après des informations officielles du pouvoir judiciaire et du ministère public, le 29 novembre 2018, la première chambre du tribunal de jugement ayant compétence nationale a déclaré coupables sept personnes pour leur participation à ce meurtre. La commission note également que les services du Procureur spécial chargé des crimes contre la vie a demandé, en décembre 2019, l’ouverture d’un procès contre une personne accusée d’être l’auteur intellectuel du meurtre de Berta Cáceres.
La commission note que, dans son rapport de 2019, le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits de la personne au Honduras reconnaît que les personnes qui défendent les droits des peuples autochtones sont l’un des groupes spécifiques de défenseurs des droits de l’homme en situation de risque. Il note que les menaces qui pèsent sur les peuples autochtones sont intrinsèquement liées à la défense de leurs terres et de leurs ressources naturelles, à la lutte contre le racisme et la discrimination, ainsi qu’à la revendication de leurs droits économiques, sociaux et culturels et de leur accès à la justice. Il affirme que les défenseurs autochtones des peuples lenca, maya, tolupán, garífuna, nahua, pech tawahka et miskito sont souvent confrontés à la mort, à la criminalisation, à la stigmatisation, au harcèlement judiciaire et à la discrimination en raison de leur lutte pour les droits de leurs peuples, et souligne que la grande majorité des meurtres et agressions contre ces peuples restent impunis, soit parce qu’une enquête n’est pas ouverte, soit parce que l’enquête n’aboutit pas (A/HRC/40/60/Add.2).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir un climat exempt de violence, dans lequel l’intégrité physique des membres des communautés indigènes et de leurs représentants est dûment protégée et l’exercice plein et effectif de leurs droits fondamentaux et collectifs, ainsi que leur accès à la justice, sont garantis. Tout en notant les progrès accomplis dans l’identification des auteurs matériels du meurtre de Berta Cáceres, les poursuites à leur encontre et leur condamnation, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour déterminer les responsabilités et pour identifier et punir les auteurs intellectuels de ce meurtre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les autres plaintes pour violences et menaces à l’encontre des membres des peuples indigènes et afro-honduriens et de leurs représentants, dans le cadre de la revendication de leurs droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que sur les enquêtes et les poursuites qui ont été engagées.
Articles 6 et 7. Procédures appropriées de consultation et de participation. La commission rappelle que, à l’instar de la Commission de la Conférence, elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place un mécanisme approprié de consultation et de participation conformément à ce que prévoit la convention, et pour garantir que les peuples couverts par la convention sont consultés et peuvent participer de manière appropriée à l’élaboration de ce mécanisme. La commission a noté que, de mai à octobre 2016, des ateliers avaient été organisés avec les neuf peuples indigènes et afro-honduriens (PIAH) en vue de les consulter au sujet d’un avant-projet de loi sur la consultation préalable, libre et éclairée des peuples indigènes, et que le processus a été marqué par l’absence d’organisations représentatives telles que l’Organisation fraternelle noire du Honduras (OFRANEH) et le COPINH.
Le gouvernement indique que, après avoir mené les consultations sur l’avant projet de loi, un atelier national a été organisé avec la participation des organisations des peuples intéressés, lesquelles ont présenté une ébauche de projet auquel avaient contribué huit des neuf peuples indigènes et afro-honduriens, le peuple lenca s’étant retiré du processus. L’OFRANEH et le COPINH n’avaient pas participé non plus à ce dialogue. Le gouvernement indique que, depuis lors, il est resté ouvert aux organisations qui souhaiteraient exprimer leurs vues sur l’ébauche révisée de l’avant-projet de loi de consultation. Il ajoute que, le 14 juillet 2018, il s’est réuni avec la Confédération des peuples indigènes du Honduras (CONPAH), qui regroupe tous les peuples indigènes et afro-honduriens. Lors de cette réunion, le gouvernement a indiqué qu’il avait soumis l’avant-projet de loi au Congrès national, lequel a ensuite institué une commission consultative spéciale sur la loi relative à la consultation. Le gouvernement indique également qu’il a bénéficié des commentaires techniques du BIT.
La commission note que, dans ses observations, le COHEP réitère son soutien à l’adoption d’une loi sur la consultation préalable, libre et éclairée, et élaborée conformément à la convention et partagée avec tous les acteurs sociaux. Il indique également que les processus de dialogue et de consultation avec les communautés indigènes pour valider la diffusion des projets de loi ou des mesures législatives ou administratives susceptibles d’affecter directement les PIAH sont menés dans le cadre de réunions ouvertes.
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’établir un mécanisme approprié de consultation des peuples couverts par la convention pour toutes les mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher, conformément à la convention. A cet égard, la commission considère qu’il est de la plus haute importance que la loi qui sera adoptée résulte d’un processus de consultation complète, libre et éclairée avec tous les peuples indigènes et afro-honduriens. Par conséquent, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les peuples indigènes et afro-honduriens soient consultés et puissent participer de manière appropriée au processus, par le biais de leurs entités représentatives, afin qu’ils puissent exprimer leurs vues et influer sur le résultat final du processus. En attendant l’adoption de la loi, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées au sujet des mesures susceptibles de toucher directement les peuples indigènes.
Articles 20, 24 et 25. Protection des droits du peuple miskito. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour améliorer la protection et les conditions de travail des plongeurs de la communauté miskito et sur une éventuelle réglementation de la pêche sous-marine. Le gouvernement indique qu’il mène des activités à des fins de réparation intégrale qui vont au-delà de la réparation ponctuelle des personnes affectées par la pêche sous-marine et qui ont pour objectif de bénéficier à l’ensemble de la communauté miskito. Ces processus de réparation sont élaborés avec les victimes (plongeurs handicapés) et les organisations qui représentent le peuple miskito du Honduras, afin d’orienter l’Etat dans la mise en œuvre de projets qui répondent réellement à leurs besoins. En ce qui concerne les mesures prises dans le domaine de la santé, le gouvernement mentionne: une convention de coopération visant à fournir des services de santé complets à la population engagée dans des activités de pêche sous-marine, la priorité étant donnée aux plongeurs touchés par le syndrome de décompression; un projet de création d’un centre de médecine hyperbare et sous-marine pour fournir des soins médicaux préventifs, thérapeutiques et de réadaptation aux plongeurs qui ont gardé des séquelles; et la mise en service d’un bateau ambulance. Le gouvernement indique également que 33 bourses d’études dans le primaire, le secondaire et à l’université, ont été accordées à des enfants de plongeurs handicapés ou décédés; qu’un projet de construction de logements sociaux est en cours dans diverses municipalités du département de Gracias a Dios; qu’un fonds a été créé pour la réalisation de différents projets productifs, en consultation avec la population miskito; et que des inspections de bateaux de plongée sous-marine et de divers îlots ont été effectuées.
La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, dans ses observations finales de 2019, s’est déclaré préoccupé par la situation des plongeurs miskitos qui continuent de travailler dans des conditions précaires et ne bénéficient pas de mesures adéquates pour assurer leur sécurité au travail, ainsi que par le nombre croissant de plongeurs qui sont victimes d’accidents liés à la pratique de la pêche sous-marine (CERD/C/HND/CO/6-8). La commission note également qu’au cours de sa visite dans la région de la Moskitia, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a observé une situation préoccupante de pauvreté, de chômage, d’absence de services sanitaires et d’énergie, et de manque d’eau et d’assainissement.
La commission salue l’approche intégrée suivie par le gouvernement en ce qui concerne la situation des plongeurs miskitos, qui vise non seulement à offrir une réparation complète aux victimes de la pêche sous-marine et à leurs familles, mais aussi à améliorer les conditions de vie et de travail des membres de la communauté miskito. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures spécifiques à cet égard, en indiquant les résultats obtenus et les difficultés qui continuent d’exister en ce qui concerne l’inspection et l’amélioration des conditions de travail des plongeurs miskitos, ainsi que les conditions de vie du peuple miskito. Prière d’indiquer comment les membres du peuple miskito participent à l’élaboration, l’application et l’évaluation de ces mesures.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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