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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - United Arab Emirates (RATIFICATION: 1997)

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Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations de travail en conformité avec la convention, puisque celui-ci prévoit uniquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour le même travail, notion plus restrictive que la notion de travail de «valeur égale» de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la réglementation des relations de travail est encore à l’examen par les organes législatifs nationaux compétents, lesquels tiendront compte des commentaires de la commission. La commission rappelle que le concept de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-679). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 afin de tenir compte de la notion de «travail de valeur égale» de manière à garantir l’application effective de la convention. Elle lui demande également de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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