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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Uzbekistan (RATIFICATION: 2008)

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La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 30 août 2019.
Article 3 a) et d) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Travail forcé ou obligatoire dans la production de coton et travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que plusieurs dispositions de la législation de l’Ouzbékistan interdisent le travail forcé (l’article 37 de la Constitution; l’article 7 du Code du travail; l’article 138 du Code pénal), ainsi que l’emploi d’enfants aux travaux d’irrigation et de récolte du coton (conformément à la liste des activités pour lesquelles, en raison des conditions défavorables dans lesquelles elles s’exercent, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans). Elle a également pris note de l’adoption du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2014-2016, dont les composantes ont trait à l’application de la présente convention et de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, ainsi que des indicateurs retenus pour la lutte contre le travail des enfants. Elle a pris note de la mise en place d’un mécanisme de retour de l’information avec des numéros d’appel gratuits administrés par le Conseil tripartite de coordination sur le travail des enfants pour recevoir les plaintes, enquêter sur celles-ci et ordonner le cas échéant des mesures de réparation.
La commission avait pris note de diverses mesures prises par le gouvernement (instructions ministérielles; organisation de campagnes de sensibilisation et de formation; contrôle de l’assiduité scolaire des enfants et autres mesures déployées dans le cadre du Plan d’action pour l’amélioration des conditions de travail, d’emploi et de protection sociale des travailleurs dans le secteur de l’agriculture 2016-2018) afin d’empêcher le recours au travail des enfants pendant la récolte du coton et d’éradiquer cette pratique. Elle avait noté que le rapport du suivi du recours au travail des enfants pendant la récolte du coton de 2016 assuré par une tierce partie indiquait dans ses conclusions que le suivi au niveau national, le système de retour d’information et le ministère de l’Enseignement public jouaient un rôle croissant dans cette prévention et qu’ils avaient mis en place des mesures de prévention du recours concerté à la main-d’œuvre d’enfants pour la récolte du coton. Le rapport indiquait en outre que, d’une manière générale, le travail d’enfants n’avait pas cours dans la récolte du coton et que la vigilance qui s’exerçait à cet égard semblait être pleinement reconnue dans le pays. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à assurer l’application effective de la législation nationale interdisant de soumettre des personnes de moins de 18 ans à un travail obligatoire ou de l’employer à des travaux dangereux et de maintenir les dispositions de contrôle de la récolte du coton, de renforcement de la discipline sur les établissements scolaires, d’application de sanctions contre ceux qui engagent des enfants pour la récolte du coton et enfin de poursuivre la sensibilisation du public dans ce domaine.
La commission note que, selon les observations de l’UITA, les efforts sérieux déployés par le gouvernement central ont abouti à un recul significatif du recours au travail des enfants mais que le système des quotas (quotas de production annuelle de coton imposés aux paysans par le gouvernement) continue d’exister dans le pays et que cela contribue à perpétuer des pratiques de travail des enfants dans l’agriculture.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises, y compris sur le plan législatif, pour éliminer le recours au travail d’enfants dans l’agriculture. Ainsi, le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no ZRU-558 introduisant certaines modifications et certaines adjonctions dans plusieurs instruments, dont l’article 51 du Code de responsabilité administrative, afin de durcir les peines réprimant l’imposition d’un travail forcé à des enfants. Ces peines consistent en des amendes d’un montant de 30 à 50 fois le salaire mensuel minimum (antérieurement: de 5 à 15 fois) et, en cas de récidive, de 50 à 100 fois le montant du salaire minimum. Le gouvernement déclare également que, suite à l’approbation de la résolution no 407 du Cabinet des ministres du 31 août 2018, des consultations ont été menées avec des représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs et un plan annuel national de mesures de contrôle du respect des droits et principes fondamentaux au travail suivant la méthodologie et les instruments de l’OIT a été approuvé. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du suivi assuré en 2018, l’OIT a aidé le ministère de l’Emploi et des Relations sociales à former plus de 300 inspecteurs du travail au repérage du travail d’enfants et du travail forcé et aux méthodes propres aux inspections de cette nature. C’est ainsi que 11 000 entretiens ont été effectués sans préavis et plus de 7 000 personnes ont reçu une formation sur les règles d’engagement de la main-d’œuvre pour la récolte du coton. Plus de 500 agents du ministère public, inspecteurs du travail et représentants syndicaux ont suivi des formations sur les méthodes de vérification des situations de travail d’enfants et de travail forcé. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le PPTD a été prolongé jusqu’en 2020 et une feuille de route destinée à sa mise en œuvre et à l’élargissement de la coopération avec l’OIT a été approuvée le 1er août 2019. Le gouvernement mentionne enfin un rapport du département d’Etat des Etats-Unis au Travail de 2019 mentionnant que le coton provenant d’Ouzbékistan a été supprimé de la liste interdisant l’acquisition de produits élaborés par une main-d’œuvre constituée d’enfants soumis au travail forcé ou en servitude (Executive Order 13226), ceci grâce essentiellement à la rareté des cas d’emploi de travail d’enfants dans le secteur du coton.
La commission note que, d’après le rapport du suivi du recours au travail d’enfants ou au travail forcé assuré par une tierce partie pendant la campagne de récolte du coton de 2018 (rapport TPM de 2018), l’Ouzbékistan a considérablement progressé dans l’éradication du travail des enfants pour la récolte du coton cette année-là. La commission note avec satisfaction que, selon les conclusions du rapport TPM de 2018, il n’est plus employé d’enfants pour la récolte du coton et le recours systématique à la main-d’œuvre d’enfants n’est plus un sujet de préoccupation. Il n’a pas été mobilisé d’enfants des écoles ni d’étudiants pour la campagne de récolte du coton de 2018. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à assurer l’élimination de l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux ou de la soumission de personnes de moins de 18 ans à un travail obligatoire dans la production du coton, notamment à travers des campagnes de sensibilisation du public et un suivi de la situation pendant les récoltes. Elle le prie de continuer de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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