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Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Colombia (RATIFICATION: 1991)

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Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. Auto identification. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Direction des questions indigènes, des roms et des minorités (DAIRM) était chargée de tenir le registre des peuples couverts par la convention. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations à cet égard ainsi que sur la proposition de procéder à des auto-recensements indigènes. Le gouvernement indique dans son rapport que, de 2013 à septembre 2018, le Système d’information indigène de Colombie a enregistré un total de 3 416 recensements. En septembre 2014, la DAIRM a diffusé des instructions sur la conduite des recensements aux autorités et/ou aux instances indigènes. La DAIRM définit l’auto-recensement indigène comme étant un processus autonome mené par les autorités indigènes au moyen de listes de recensement afin de déterminer la composition sociale de leurs communautés ainsi que les changements survenus dans cette composition par effet des naissances, des morts, des migrations et des mariages. Dans ce processus, l’instance gouvernante de chaque communauté est responsable de l’auto-recensement. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées sur le nombre des personnes appartenant à des peuples couverts par la convention, de préférence en ventilant ces données par sexe, âge, peuple et localisation géographique, et de communiquer également des exemples d’auto-recensement, en précisant l’utilisation qui en est faite. La commission se réfère à son observation générale de 2018, dans laquelle elle a souligné l’importance de disposer de données statistiques fiables sur les peuples couverts par la convention, y compris sur leur situation économique et sociale, comme moyen de définir et orienter efficacement les politiques publiques, et elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Article 4. Protection des droits des peuples indigènes vivant isolés. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 1232 du 17 juillet 2018 instaurant le Système national de prévention et de protection des droits des peuples indigènes vivant isolés ou à l’état de nature. Le Système a entre autres objectifs celui de définir et mettre en œuvre des mesures de protection des droits de ces peuples grâce au concours des peuples indigènes voisins et de renforcer l’institution publique compétente. C’est dans ce cadre qu’a été créée la Commission nationale de prévention et de protection des droits des peuples indigènes vivant isolés, qui a pour objectif d’orienter la définition de stratégies de planification et de gestion du Système, et qui est composée de fonctionnaires de divers organes gouvernementaux, de membres indigènes de l’instance de concertation et de représentants indigènes d’organisations civiles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de protection adoptées dans le cadre du Système national de prévention et de protection des droits des peuples indigènes vivant isolés, en indiquant comment ce Système est doté des moyens et des ressources nécessaires pour la poursuite de ses objectifs.
Article 7. Développement. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1955 de mai 2019, qui inclut le Plan national de développement 2018-2022 «Pacte pour la Colombie, pacte pour l’équité». Ce Plan a pour objectif de fonder, dans l’intérêt de la légalité, de l’initiative privée et de l’équité, des bases qui permettront de parvenir à l’égalité de chances pour tous les Colombiens. Il se compose d’objectifs de politique publique dénommés pactes, au nombre desquels le Pacte pour l’égalité de chances pour les groupes indigènes, noirs, afro-colombiens, raizales, palenqueros et rrom. Selon les informations du Département national de la planification, ce Pacte a pour objectifs d’accroître la prise en charge intégrale des garçons et des filles ayant une ascendance ethnique, de la petite enfance jusqu’à l’adolescence; d’améliorer l’accès des groupes ethniques à la santé et aussi ses résultats dans une perspective interculturelle; d’éliminer les carences de leur accès aux services de base. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Pacte pour l’égalité de chances pour les groupes indigènes, noirs, afro-colombiens, raizales, palenqueros et rom, ainsi que sur les évaluations qui ont pu être réalisées sur l’impact de ces mesures. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les peuples auxquels s’applique la convention ont participé à l’élaboration, l’application et l’évaluation desdites mesures.
Article 5 et 7. Protection des valeurs et pratiques culturelles. Pêcheurs de l’ethnie raizal. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle examine la situation des communautés raizales qui vivent de la pêche traditionnelle dans l’archipel et département de San Andrés, Providencia et Santa Catalina et, notamment les restrictions affectant l’exercice de leurs activités de pêche traditionnelle. Dans sa plus récente observation, la commission a noté l’initiative prise par le gouvernement pour élaborer un statut du peuple raizal et elle l’a prié de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour assurer des conditions de vie et de travail appropriées à ces communautés. Le gouvernement indique que, dans le cadre d’un processus de consultation préalable, un projet de loi a pu être élaboré en vue de «reconnaître les droits du peuple ethnique raizal de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina dans le cadre du Statut raizal» et que cet instrument a été soumis pour adoption au Sénat. Ce projet reconnaît le droit du peuple raizal à la consultation préalable et à la participation à la conception, l’élaboration et l’évaluation des études de l’impact environnemental, socio-économique et culturel des projets susceptibles de les affecter directement. Il prévoit également la création d’une Plateforme de dialogue et de concertation du peuple raizal en tant qu’instance de discussion avec le gouvernement. Le gouvernement fait également état de l’élaboration d’un Plan spécial de sauvegarde «des savoirs, connaissances ancestrales et pratiques culturelles raizales dans leur coexistence harmonieuse avec la mer – 2016», fruit d’un processus participatif avec le peuple raizal. La commission salue les progrès réalisés en vue de l’élaboration d’un Statut du peuple raizal et elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de l’adoption et de la mise en œuvre de la loi «reconnaissant les droits de l’ethnie raizal de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina dans le cadre du Statut raizal», en collaboration avec les populations indigènes intéressées. La commission prie le gouvernement de donner des informations à cet égard ainsi que sur l’application pratique du Plan spécial de sauvegarde du peuple raizal, en indiquant comment ce Plan a contribué à l’amélioration des conditions de vie dudit peuple et à la protection de ses activités traditionnelles de pêche.
Articles 6 et 15, paragraphe 1. Consultations. Mesures législatives concernant l’utilisation des ressources naturelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de consultations menées au niveau national à travers la Plateforme permanente de concertation avec les peuples et organisations indigènes (MPC) sur certains projets législatifs et elle avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur les résultats de ces consultations. La commission prend note de la liste, communiquée par le gouvernement, des projets législatifs qui ont été soumis à la consultation dans le cadre de la MPC entre 2010 et 2018, dans laquelle figure une proposition de décret établissant et reconnaissant aux autorités des territoires indigènes certaines compétences en matière d’administration et de conservation des ressources naturelles et de l’environnement. La commission prend également note de l’adoption du décret no 1372 du 2 août 2018 instaurant l’Espace national de consultation préalable des communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras, qui sera l’instance de dialogue avec le gouvernement pour progresser dans les différentes étapes de consultation préalable sur les mesures d’ordre législatif et administratif de caractère général. Le gouvernement indique que, grâce à cet Espace, il a pu parvenir à deux pré-accords avec les communautés en question sur le processus de réglementation du chapitre IV de la loi no 70 de 1993 «développant l’article transitoire 55 de la Constitution politique de la Colombie», qui a trait à l’utilisation de la terre et à la protection des ressources naturelles et de l’environnement des communautés noires du Pacifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les lois qui ont été adoptées après avoir fait l’objet de consultations avec les peuples auxquels la convention s’applique, en donnant des exemples de l’influence que lesdits peuples ont pu avoir sur les textes législatifs adoptés et en précisant comment leurs propositions ont été prises en considération. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les accords conclus dans le cadre du processus de consultation sur les projets législatifs visant à réglementer l’utilisation de ressources naturelles par les communautés indigènes et afro-colombiennes.
Articles 7 et 15. Ressources naturelles. Etudes d’impact des activités minières. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée au projet minier de Mandé Norte et La Toma, ayant pris note de ce que le ministère de l’Environnement avait engagé des études sur l’impact desdites activités minières pour les communautés indigènes des zones concernées. Le gouvernement indique à cet égard qu’à l’heure actuelle il n’existe pas de registres de demandes ou d’attribution de licences environnementales en relation avec le développement dudit projet. S’agissant du projet La Toma, le gouvernement indique que le ministère des Mines et de l’Energie a organisé un processus de consultation avec les communautés concernées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les projets miniers qui ont été approuvés au terme d’un processus de consultation avec les peuples concernés, en précisant en outre comment les résultats des études de l’impact environnemental, social et culturel réalisées avec la participation desdits peuples ont été pris en considération à titre de critères fondamentaux dans la réalisation desdits projets miniers. Se référant à sa demande directe de 2015, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour garantir aux communautés de la Guajira l’accès aux sources d’eau.
La commission observe en outre que la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme signale dans son rapport sur la situation en Colombie des atteintes au droit à la santé des peuples indigènes à travers la contamination de rivières utilisées par ces peuples par suite des activités minières (A/HRC/40/3/Add.3 du 4 février 2019, paragr. 62). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger l’environnement, y compris les rivières, dans les territoires où vivent des peuples couverts par la convention, notamment les territoires dans lesquels s’exercent des activités minières.
Articles 14, 17 et 19. Terres. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la création de l’Agence nationale des terres (ANT) par effet du décret no 2363 de 2015, en remplacement de l’Institut colombien de développement rural. L’ANT a entre autres fonctions de promouvoir les processus de formation des communautés ethniques à la formalisation et régularisation des droits de propriété ainsi que d’étudier et mettre en œuvre avec lesdites communautés les plans prévoyant des programmes de délivrance de titres collectifs, de constitution, d’agrandissement, d’assainissement et de restructuration des réserves indigènes, ainsi que d’acquisition, d’expropriation de terres et d’amélioration.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de mesures prises aux fins de la restitution de terres ancestrales aux communautés indigènes Nasa du nord de Cauca et des communautés afro-colombiennes de Curvaradó et Jiguamiandó, et elle avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur les processus de restitution de terres ainsi que sur les initiatives prises pour assurer l’intégrité personnelle et culturelle de ces communautés. Le gouvernement indique en réponse qu’entre 1993 et 2016, il a été constitué sept réserves et que l’on en a agrandi six autres en faveur de ces peuples, ce qui a bénéficié à 8 239 familles sur une surface totale de 35 849 hectares. S’agissant des communautés Curvaradó et Jiguamiandó, le gouvernement indique que sur les 156 domaines qui ont été délimités dans les titres collectifs de Curvaradó et Jiguamiandó, l’ANT n’a reçu que dix offres volontaires de la part des propriétaires. L’ANT a accompli des démarches en vue de l’acquisition des dix domaines dans le cadre du processus d’attribution de titres de propriété du territoire collectif desdites communautés. S’agissant des autres domaines, des visites ont eu lieu pour apprécier la question de la sécurité de la zone et des mesures ont été prises pour procéder à un nouveau bornage de ces domaines, opérations qui ont été suspendues parce que les conditions minimales de sécurité n’étaient pas réunies. La commission note également que le gouvernement a mis en œuvre au niveau national des programmes de développement rural en faveur des communautés indigènes et afro-colombiennes, en particulier en faveur des familles déplacées qui sont revenues volontairement sur leurs terres.
La commission note que, dans leurs observations conjointes, la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) transmettent des informations se rapportant à des cas de revendications de terre, notamment à la question de la reconnaissance de terres ancestrales du peuple Barí. Ces centrales expriment leur préoccupation devant la persistance de conflits entre les communautés indigènes et des paysans non-indigènes présents sur leurs terres. Les organisations syndicales considèrent que le problème qui se pose à propos de la reconnaissance de territoires ancestraux dérive de la superposition d’une multiplicité de régimes juridiques, qui génèrent des conflits entre les parties indigènes et paysannes. La commission note également que, dans son rapport de 2018 intitulé «Violences systématiques contre les défenseurs des droits territoriaux en Colombie», le Procureur général de la nation signale que la faiblesse des institutions – tant juridique que structurelle – de l’Etat quant à la protection constitutionnelle du territoire des peuples indigènes et des communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras, a généré des conflits de grande ampleur, alimenté par des dynamiques de violence pendant des années.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les activités menées par l’Agence nationale de terres (ANT) en ce qui concerne les progrès dans les processus de restitution des terres à des communautés indigènes et afro-colombiennes, en particulier aux communautés qui ont été déplacées pendant le conflit armé, en spécifiant les communautés bénéficiaires et le nombre des personnes qui les composent. Elle le prie également d’indiquer les moyens et les ressources financières dont disposent l’ANT et d’autres organismes chargés d’organiser la restitution de terres, et de fournir des informations sur les conflits qui surgissent dans ce contexte. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts tendant à résoudre les conflits subsistant entre des communautés indigènes et des personnes non-indigènes occupant leurs terres et de fournir des informations à cet égard.
Articles 20 à 22. Conditions d’emploi. Formation professionnelle. La commission note que le gouvernement, par l’entremise de la Direction de la génération et de la protection de l’emploi et des allocations familiales du Ministère du travail, a identifié les divers obstacles qui entravent l’insertion des membres de groupes ethniques dans des activités professionnelles: l’absence de conscience de leurs compétences propres; l’inexistence de moyens de consolider leurs processus organisationnels d’un point de vue commercial; l’absence d’un enseignement de base et d’un enseignement moyen et la méconnaissance de l’espagnol. Le gouvernement indique que, aussi bien à travers le Système national de prise en charge intégral des victimes que de la Plateforme permanente de concertation avec les peuples et organisations indigènes, des politiques actives de l’emploi différenciées sont développées. De même, la commission observe que, dans ses observations finales (CMW/C/COL/CO/3 du 13 septembre 2019, paragr. 52), le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles souligne que la population indigène peuplant la zone frontière de la Colombie et du Venezuela, notamment les peuples Yukpa, Wayuu et la communauté transfrontière Warao, sont dans une situation de vulnérabilité, étant exposés à des menaces de mauvais traitements, de travail forcé et d’esclavage. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les peuples indigènes aient la possibilité de renforcer leurs compétences professionnelles et commerciales afin de favoriser leur insertion dans le marché du travail. Elle le prie également d’indiquer les mesures adoptées pour assurer que l’inspection du travail puisse déployer son action dans les zones frontières où est signalée la présence de travailleurs indigènes migrants, afin de contrôler les conditions dans lesquelles ils sont employés.
Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Santé et de la Protection sociale mène des actions visant à garantir que les groupes ethniques bénéficient du Système général de sécurité sociale pour la santé (SGSSS). Il indique que les établissements de soins et les hôpitaux publics sont tenus de prendre en charge les membres de groupes ethniques non-affiliés au SGSSS et qui sont non-solvables. Il indique que des mesures volontaristes ont été déployées, à travers l’intégration de la population indigène dans le régime subsidiaire du SGSSS, et que les crédits budgétaires destinés aux prestations assurées à cette population sont alloués par l’Etat, passant par l’intermédiaire des municipalités et des Entités de promotion de la santé indigène. La commission prend note des informations détaillées sur les modalités selon lesquelles les groupes ethniques participent au SGSSS et aux actions spécifiques organisées par le ministère de la Santé en concertation avec les peuples indigènes, afro-colombiens et rroms. De même, elle note qu’une restructuration du Système indigène de santé, propre et interculturel, a été engagée à travers la sous-commission de la santé de l’Instance permanente de concertation avec les peuples et organisations indigènes. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès de l’extension aux peuples indigènes du régime Santé du Système de sécurité sociale, en précisant le nombre des personnes appartenant à des peuples couverts par la convention qui en bénéficient. Elle le prie également de donner des informations sur les progrès dans l’organisation du Système indigène de santé, propre et interculturel, en précisant comment la coopération des peuples indigènes à l’administration et l’organisation des services de santé est garantie.
Partie VI. Education. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Education nationale a collaboré avec les organisations indigènes nationales pour la mise en place du Système éducatif indigène propre (SEIP), en vertu duquel il s’est accordé, au sein de l’Instance permanente de concertation, sur une méthodologie pour la consolidation d’un projet de normes dans ce domaine. La commission note qu’il est indiqué dans le rapport de la Coordination des Organisations indigènes du bassin de l’Amazone (COICA) que, malgré une large autonomie accordée aux autorités indigènes pour la gestion de leur politique d’éducation, le gouvernement conserve la faculté de déterminer les principes d’enseignement et de pédagogie à tous les niveaux. Le gouvernement indique que, parallèlement, au sein de la Commission pédagogique nationale, une politique de l’enseignement pour la population noire, afro-colombienne, raizal et palanquera a été mise en concertation. Le gouvernement indique que, dans le cadre d’une approche différenciée de l’éducation nationale, il a été conclu entre 2007 et 2017 approximativement 292 accords avec des organisations indigènes et 42 contrats avec des organisations et des conseils communautaires de communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palanqueras pour la formulation de projets ethno-éducatifs. Le gouvernement informe de la mise en œuvre d’un plan de formation d’enseignants communautaires avec une perspective interculturelle, ainsi que des progrès de l’élaboration du plan de formation de traducteurs et interprètes entre les langues natives et l’espagnol. Il signale également l’élaboration de l’Indice d’inclusion dans l’enseignement supérieur (INES), outil qui permettra aux établissements d’enseignement supérieur de reconnaître la situation dans laquelle ils se trouvent par rapport à la diversité des étudiants qui les fréquentent. En outre, afin de favoriser l’accès à l’enseignement supérieur aux membres des populations noires, afro-colombiennes, raizales et palanqueras et la poursuite de leurs études jusqu’à leur terme, le gouvernement a mis en place le Fonds des communautés noires, qui a bénéficié à un total de 294 étudiants dans les départements de Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Atlántico et Bolívar, étudiants qui sont en majorité des femmes afro-colombiennes. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les progrès du développement et de l’instauration d’un système éducatif interculturel, en indiquant comment celui-ci s’articule avec le système d’éducation nationale général et comment est facilitée la coopération avec les peuples auxquels s’applique la convention au développement des programmes d’études et de leur mise en œuvre. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des données actualisées sur le nombre des membres de peuples indigènes et afro-colombiens qui bénéficient de programmes destinés à promouvoir leur accès à l’enseignement supérieur et la poursuite de leurs études jusqu’à leur terme.
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