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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1953)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), en date du 31 août 2018 et 3 septembre 2019,qui portent, d’une part, sur les questions traitées dans cette observation et, d’autre part, sur des allégations d’actes de discrimination antisyndicale pendant le processus de négociation ainsi que sur le manque de moyens des inspecteurs du travail. Notant le caractère récurrent des allégations de discrimination antisyndicale, la commission demande au gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations de 2016 de la CNUS, de la CASC et de la CNTD. La commission observe que certaines de ces questions ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2786 et 3297. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux allégations d’obstacles à la négociation collective dans deux entreprises.
En ce qui concerne la mise en place de la table ronde sur les questions relatives aux normes internationales du travail, le gouvernement indique qu’elle fonctionne régulièrement depuis juin 2018, dans le but de prendre connaissance des cas et de rechercher une solution consensuelle entre les parties. La commission prend également note des observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD formulées en 2018 à propos de la prétendue inefficacité de la table ronde susmentionnée. La commission se réfère à l’observation qu’elle a formulée au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et veut croire que les questions traitées dans cette observation seront prises en compte dans le cadre des discussions qui auront lieu lors de cette table ronde.

Application de la convention dans le secteur privé

Articles 1 et 2 de la convention. Absence de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. Dans sa dernière observation, la commission avait pris note de la création de la Commission spéciale pour la révision et l’actualisation du Code du travail et des difficultés de procédure auxquelles se heurtent les juges de paix s’agissant de l’application des sanctions prévues aux articles 720 et 721 du Code du travail. Elle avait demandé au gouvernement d’adopter des réformes procédurales et de fond et de communiquer des données statistiques sur la durée des procédures judiciaires. En ce qui concerne la durée des procédures judiciaires, le gouvernement rappelle qu’en moyenne: i) en première instance, une affaire est entendue dans un délai de six mois; ii) un appel est entendu dans un délai supplémentaire de six mois; et iii) si l’affaire fait l’objet d’un appel en cassation, le jugement peut être rendu dans un délai d’environ un an. En outre, la commission prend note des observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD concernant la lenteur dans le traitement des affaires de discrimination antisyndicale, qui durerait entre six et sept ans devant les tribunaux. Tout en notant le manque d’informations du gouvernement sur les difficultés procédurales rencontrées par les tribunaux de première instance dans l’application des sanctions prévues aux articles 720 et 721 du Code du travail, ainsi que les opinions divergentes exprimées par le gouvernement et les syndicats sur la durée des procédures judiciaires, la commission rappelle que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190). Au vu de ce qui précède, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les réformes tant procédurales que de fond seront adoptées, de manière à permettre l’application efficace et rapide de sanctions dissuasives en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. En outre, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des données statistiques sur la durée des procédures judiciaires relatives aux actes antisyndicaux, ainsi que des informations sur l’application des sanctions dans la pratique, sur le caractère dissuasif de ces sanctions (montants des amendes imposées et nombre d’entreprises concernées) et sur le nombre de dirigeants syndicaux réintégrés en vertu des articles 389 à 394 du Code du travail.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Majorité requise pour négocier collectivement. Depuis de nombreuses années, la commission évoque la nécessité de modifier les articles 109 et 110 du Code du travail qui imposent à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou des travailleurs employés dans la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement. A cet égard, le gouvernement déclare à nouveau que la Commission spéciale pour la révision et la mise à jour du Code du travail est en train de réviser le Code du travail et que la teneur des articles 109 et 110 sera examinée dans le cadre de cette discussion tripartite. Notant le nombre d’années écoulées depuis le début du processus de révision du Code du travail, la commission exprime le ferme espoir qu’il aboutira très prochainement à la modification de ses articles 109 et 110, conformément aux observations qu’elle a formulées précédemment. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.

Application de la convention dans la fonction publique

Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 41-08 sur la fonction publique ne couvrait que les membres fondateurs d’un syndicat et un certain nombre de ses dirigeants, a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat jouissent pleinement d’une protection spécifique contre les actes d’ingérence de l’employeur, prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination et d’ingérence. La commission note avec regret l’absence d’informations spécifiques du gouvernement à cet égard et exprime le ferme espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat bénéficient d’une protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait observé que la loi no 41-08 relative à la fonction publique et son règlement d’application ne contiennent pas de dispositions en matière de négociation collective et avait invité le gouvernement à prendre rapidement les mesures nécessaires pour reconnaître sur le plan légal le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission note que le gouvernement indique que des réunions conjointes sont prévues avec des fonctionnaires du Ministère de l’administration publique afin d’évaluer la possibilité de reconnaître légalement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour reconnaître légalement le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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