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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Définition et interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions dans la législation protégeant contre la discrimination sur la base des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’égard de tous les aspects de l’emploi et de la profession, tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et couvrant tous les travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le gouvernement n’avait pas profité de l’adoption de la loi sur le travail (modification) (loi no 30 de 2013) ni de celle du règlement relatif au travail du 15 septembre 2015 (S.R.O. no 291 loi/2015) pour intégrer les principes de la convention à sa législation nationale. A cet égard, la commission note que le gouvernement ne cesse de répéter dans son rapport que la Constitution prévoit une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la principale disposition de la Constitution interdisant la discrimination (art. 28) prévoit que l’Etat ne doit pas discriminer, mais ne concerne pas le secteur privé et n’interdit pas la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions constitutionnelles garantissant l’égalité de chances et de traitement, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). La commission note également que plusieurs organes de traités des Nations Unies – comme le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et le Comité des travailleurs migrants des Nations Unies – ont fait part de leurs préoccupations face au report par le gouvernement de l’adoption d’une «législation complète contre la discrimination attendue de longue date». Elle prend également note qu’en 2018, dans le cadre de l’Examen périodique universel, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a recommandé d’accélérer l’élaboration de la loi sur l’élimination de la discrimination (document A/HRC/39/12, 11 juillet 2018, paragr. 147). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes sans délai en vue de modifier la loi de 2006 sur le travail ou d’adopter une législation contre la discrimination pour: i) interdire la discrimination directe et indirecte, fondée sur au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l’égard de tous les aspects de l’emploi et de la profession; et ii) pour couvrir toutes les catégories de travailleurs de l’économie formelle et informelle, y compris les travailleurs domestiques. Elle lui demande de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre une copie de toute nouvelle législation adoptée. La commission demande également au gouvernement de garantir aux travailleurs, hommes et femmes, une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession dans la pratique, en particulier aux catégories de travailleurs qui sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail.
Travailleurs domestiques. La commission rappelle que la loi de 2006 sur le travail exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. Elle note que le gouvernement indique que, compte tenu de la situation économique et du contexte social du pays, ainsi que du niveau de développement de son système d’inspection, certains secteurs et certaines professions, comme le travail domestique, où les travailleurs indépendants sont majoritaires, sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail. Il ajoute qu’il est impossible de leur appliquer toutes les dispositions de la loi sur le travail. Toutefois, le champ d’application de la loi est progressivement étendu à ces secteurs et professions. La commission rappelle que toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, devraient bénéficier de l’égalité de chances et de traitement, indépendamment de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 778). La commission note que, dans ses observations finales de 2016, le CEDAW souligne la situation difficile des travailleuses domestiques dans le pays et s’est dit préoccupé par: i) le fait que les travailleuses domestiques sont victimes de violence, de mauvais traitements, de privation de nourriture et de meurtre; ii) le non-signalement de tels crimes; et iii) l’accès limité des victimes à la justice et à la réparation (CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 32). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs domestiques soient protégés, en droit et dans la pratique, contre toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession, et bénéficient pleinement de l’égalité de chances et de traitement sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs, sans aucune forme de discrimination. La commission demande au gouvernement de garantir aux travailleurs domestiques un accès effectif à des procédures et des voies de recours appropriées, et de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi déposées par des travailleurs domestiques, ainsi que sur leur nature et leur issue, ventilées par sexe, race, ascendance nationale et origine sociale.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Précédemment, la commission avait noté que l’article 332 de la loi sur le travail interdisait toute conduite à l’égard des travailleuses qui serait «indécente ou porterait atteinte à leur pudeur ou à leur honneur», et que des directives relatives au harcèlement sexuel avaient été établies dans un jugement de la Haute Cour en 2009. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux directives de la Haute Cour, le ministère des Affaires féminines et de l’Enfance a mis en œuvre plusieurs initiatives pour prévenir la violence fondée sur le genre sous toutes ses formes, notamment en déployant le Plan national de prévention de la violence contre les femmes et les enfants pour 2013-2025 et en créant des comités au sein de différents ministères ainsi qu’un centre national contre la violence à l’égard des femmes et des enfants. Tout en accueillant favorablement ces initiatives, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur des activités ou des programmes s’attaquant spécifiquement au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle note que le gouvernement indique que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession est très rare et que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont bien connaissance de leurs droits et obligations et des procédures en vigueur. Toutefois, la commission note que, comme souligné dans le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour 2017-2020, les études et les données provenant du Bureau de statistique du Bangladesh montrent que la violence à l’égard des femmes prend la forme d’agressions verbales et physiques entre travailleurs dans les manufactures. Elle note par ailleurs que, comme l’a souligné la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes dans le cadre de l’Examen périodique universel de 2018, le harcèlement sexuel est également fréquent dans différents milieux professionnels et les acteurs étatiques et non étatiques tentent parfois de le justifier au motif qu’il ferait «partie de la culture» (A/HRC/WG.6/30/BGD/2, 19 mars 2018, paragr. 54). Le CEDAW a également relevé avec préoccupation: i) le manque d’information sur l’impact de la décision de la Haute Cour obligeant tous les établissements scolaires à élaborer une politique contre le harcèlement sexuel à l’école et sur le chemin de l’école; et ii) la non-application des directives de la Haute Cour concernant la protection des femmes contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 18, 28(b) et 30(b)). Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel sur les travailleurs et l’entreprise, la commission souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail qui est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 789). La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour inclure dans la loi sur le travail des dispositions définissant clairement et interdisant expressément les deux formes de harcèlement sexuel (à savoir le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile) dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures de prévention, y compris des initiatives en vue de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les représentants de la loi, au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et à la stigmatisation sociale associée à cette question, en précisant les procédures et les voies de recours disponibles. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel ou de cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession que l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente ont traités, ainsi que sur leurs nature et issue. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de cas de harcèlement sexuel perpétrés contre des filles et des femmes dans le cadre de l’éducation, et dans l’emploi et la profession.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Faisant référence à sa précédente demande d’informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession et sur les résultats obtenus, la commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle, grâce à la Politique nationale de développement de la femme de 2011, plusieurs plans d’action et programmes nationaux ont été mis en place pour promouvoir l’esprit d’entreprise des femmes et leur accès à des emplois productifs. Ces plans et programmes prévoyaient notamment des activités de renforcement des capacités sur les technologies de l’information et la communication et la création d’un centre de vente et d’exposition (Joyeeta) pour aider à la vente de produits de l’Association des femmes en provenance de zones isolées. La commission note que, grâce au projet de l’Initiative de réduction de la pauvreté dans les zones du Nord (NARI) dont l’objectif est de faciliter l’accès de femmes pauvres et vulnérables à des possibilités d’emploi dans le secteur du prêt-à-porter et qui s’est achevé en décembre 2018, 10 800 femmes pauvres et vulnérables de 18 à 24 ans ont eu accès à une formation et à des emplois et, pour l’heure, 3 236 d’entre elles ont obtenu un diplôme. Le gouvernement ajoute que la Division du développement rural et des coopératives a mis en œuvre plusieurs programmes, comme des offres de micro-crédits pour promouvoir l’emploi indépendant des femmes rurales et vulnérables et des programmes de subsistance dans les zones rurales. Il fait également référence à l’introduction d’un quota de 15 pour cent de femmes dans les services publics, ainsi que d’un quota de 60 pour cent pour les postes dans l’enseignement primaire, et précise que les femmes sont désormais autorisées à rejoindre les forces armées. En outre, pour accroître la participation des femmes à l’enseignement supérieur, des dispositions ont été prises pour allouer des bourses, et 20 pour cent des places sont réservées aux femmes à l’Institut technique et professionnel. La commission prend note de l’adoption du septième Plan quinquennal (2016-2020) pour mettre en œuvre le Programme du gouvernement «Vision 2021» qui fixe des objectifs précis en matière d’égalité de genre, comme d’augmenter l’alphabétisation et les inscriptions des femmes dans l’enseignement supérieur, d’encourager les femmes à s’inscrire dans l’enseignement technique et professionnel, et de créer des emplois de qualité pour les chômeurs et les nouveaux arrivés sur le marché du travail en augmentant la part des femmes dans le secteur manufacturier de 15 à 20 pour cent. La commission note que le nouveau PPTD pour 2017-2020 promeut la participation des femmes à l’enseignement technique et professionnel pour accroître leur employabilité (objectif 1.2). Elle note par ailleurs que le PPTD reconnaît que les inégalités entre les hommes et les femmes se manifestent par les fortes différences de taux de participation à la main-d’œuvre, une plus grande présence des femmes dans des emplois vulnérables et informels et les écarts de salaires, et prévoit (objectif 2.1) de promouvoir les conventions fondamentales de l’OIT, dont la présente convention, et de renforcer les capacités des mandants en vue d’une meilleure application de ces conventions. Tout en accueillant favorablement les efforts déployés par le gouvernement, la commission note que, selon l’enquête de 2017 sur la main-d’œuvre du Bureau de statistique du Bangladesh, le taux de participation à la main-d’œuvre des femmes reste bien inférieur à celui des hommes (36,4 pour cent des femmes contre 80,7 pour cent des hommes), alors que leur taux de chômage est deux fois plus élevé que celui des hommes (6,7 pour cent des femmes contre 3,3 pour cent des hommes). Elle note aussi que les femmes travaillent principalement dans l’agriculture (59,7 pour cent) et dans l’industrie manufacturière (15,4 pour cent) et, en 2017, à peine 0,6 pour cent des femmes occupaient des postes de direction alors que 15,8 pour cent des travailleuses exerçaient des professions peu qualifiées. La commission note aussi que, si près de 40 pour cent des femmes travaillent à leur propre compte, de plus en plus de femmes (91,8 pour cent selon les estimations de 2017 contre 85,6 pour cent en 2005-2006) travaillent dans l’économie informelle caractérisée par de faibles rémunérations et de piètres conditions de vie et de travail. La commission note que plusieurs organes de traités des Nations Unies – comme le Comité des droits de l’homme et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) – ont noté avec préoccupation le manque d’application des dispositions de la Constitution et du droit existant sur les droits des femmes et des filles, en partie en raison d’attitudes patriarcales répandues (CCPR/C/BGD/CO/1, 27 avril 2017, paragr. 11(a) et CEDAW/C/BGD/CO/8, 25 novembre 2016, paragr. 10). De plus, la commission note aussi que, dans ses observations finales de 2016, le CEDAW se dit préoccupé par: i) le faible taux de participation des femmes à l’économie formelle; ii) la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes; iii) l’insuffisance des efforts déployés par le gouvernement pour éliminer ces stéréotypes qui constituent de réels obstacles à la jouissance par les femmes des mêmes droits fondamentaux que les hommes et à leur participation sur un pied d’égalité à tous les aspects de la vie quotidienne; iv) la sous-représentation des femmes et des filles dans les filières et parcours professionnels non traditionnels, comme l’enseignement technique et professionnel, ainsi que dans l’enseignement supérieur; et v) la division par deux du nombre de filles entre les niveaux d’éducation primaire et secondaire en raison des mariages d’enfants, du harcèlement sexuel et des grossesses précoces, de la faible valeur accordée à l’éducation des filles, de la pauvreté et des longues distances séparant les écoles des communautés rurales et marginalisées. Plus précisément, le CEDAW exprime son inquiétude: i) du fait que les femmes rurales ont un accès limité à l’éducation, à la propriété foncière et au crédit et aux prêts de banques publiques, étant donné que les lois et les politiques ne les reconnaissent pas comme agricultrices; et ii) en raison de la persistance de la discrimination à l’égard des femmes enceintes dans le secteur privé et du manque de respect du congé de maternité de six mois prévu par la loi de 2013 sur le travail (modification) (CEDAW/C/BGD/CO/8, paragr. 16, 28, 30, 32 et 36). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer les obstacles à l’emploi des femmes, surtout les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre, ainsi que le manque d’accès à des ressources productives, et pour améliorer l’autonomisation économique des femmes et promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi formel et aux postes de prise de décisions, mais également pour encourager les filles et les femmes à choisir des études et des professions non traditionnels, tout en réduisant le décrochage scolaire des filles. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle façon les quotas dans les emplois publics (15 pour cent) et l’enseignement primaire (60 pour cent) sont appliqués et de communiquer les résultats à cet égard. Elle lui demande également de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et aux différentes professions, ventilées par catégorie professionnelle et poste, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. Depuis maintenant plus de dix ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 87 de la loi sur le travail, prévoyant que les restrictions prévues aux articles 39, 40 et 42 s’appliqueront aux travailleuses de la même manière qu’elles s’appliquent aux travailleurs adolescents, se fonde sur des préjugés de genre quant aux aptitudes et aux aspirations attribuées aux femmes, et peuvent constituer des obstacles à l’emploi des femmes. La commission note que le gouvernement déclare que, malgré les modifications apportées en 2013, ces articles de la loi sur le travail ont été conservés pour protéger la vie et la dignité des enfants et des femmes. La commission souhaite rappeler que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. En outre, les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 839 et 840). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de revoir son approche quant aux restrictions imposées à l’emploi des femmes et à prendre les mesures nécessaires pour que l’article 87 de la loi sur le travail soit modifié pour veiller à ce que toute restriction concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soit limitée à la protection de la maternité au sens strict et ne soit pas fondée sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, ce qui est contraire à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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