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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Uzbekistan (RATIFICATION: 1997)

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La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 30 août 2019.
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant du travail obligatoire pour l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à certains articles du Code pénal, qui prévoient différentes sanctions impliquant une obligation de travailler (comme la privation de liberté, le placement en détention et les peines de rééducation par le travail) dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention, à savoir: article 139 (diffamation); article 140 (insultes); article 156 (incitation à la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse); articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou participation à leurs activités); article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses); et article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, défilés ou manifestations). Elle avait également noté que des délits similaires figurent aussi dans le Code des infractions administratives qui prévoit une sanction de «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours comportant une obligation de travailler (art. 346 du code) dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention: article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des défilés et des manifestations); article 202-1 (participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales); article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses); et article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion).
La commission avait noté les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le gouvernement continuait de réprimer et de maintenir arbitrairement en détention des journalistes indépendants et des défenseurs des droits de l’homme qui cherchaient à recueillir des informations sur le travail forcé imposé par l’Etat. Elle avait aussi noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies avait indiqué qu’il demeurait préoccupé par des informations concordantes selon lesquelles des journalistes indépendants, des détracteurs du gouvernement et des dissidents, des défenseurs des droits de l’homme et d’autres militants seraient harcelés, surveillés, arrêtés et détenus de manière arbitraire et seraient aussi poursuivis en justice sur le fondement d’accusations forgées de toutes pièces, en représailles à leurs activités légitimes. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme avait formulé des préoccupations similaires. Le Comité des droits de l’homme avait aussi exprimé des préoccupations concernant des informations selon lesquelles l’exercice de la liberté d’expression serait fortement limité dans la pratique lorsqu’il porte sur des sujets controversés ou politiquement sensibles, ainsi que par des informations selon lesquelles le droit de réunion pacifique serait restreint de manière arbitraire en droit et dans la pratique, indiquant notamment que des réunions pacifiques seraient dispersées par les agents de la force publique et que les participants seraient arrêtés, détenus, frappés et sanctionnés. Constatant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission avait prié une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal et du Code des infractions administratives, et de communiquer des copies de toute décision judiciaire définissant ou illustrant leur portée, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués d’une façon compatible avec la convention.
La commission prend note des observations formulées par l’UITA selon lesquelles des restrictions sont imposées à la presse indépendante, une censure est exercée sur les médias de l’Etat et des réglementations limitent fortement la liberté de réunion et le droit de manifester publiquement.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, selon les informations fournies par la Cour suprême, en 2018, il y a eu cinq affaires dans lesquelles six personnes ont été poursuivies en application de l’article 201-1 du Code des infractions administratives: quatre d’entre elles ont dû payer des amendes alors que les poursuites ont été abandonnées pour les deux autres. Au cours du premier semestre de 2019, il y a eu cinq affaires dans lesquelles huit personnes ont été poursuivies en vertu du même article: des amendes ont été imposées à six d’entre elles alors que les poursuites ont été abandonnées pour l’une d’entre elles et des sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre de la dernière. Le gouvernement indique encore qu’aucune poursuite n’a été entamée ni aucune sanction infligée en vertu du Code pénal en 2018-2019. La commission note par ailleurs que, d’après le rapport du BIT, «Mécanisme de surveillance par une tierce partie (TPM) sur le recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte du coton de 2018 en Ouzbékistan», les médias ouzbeks ont commencé à aborder le thème du travail forcé et des journalistes ont été invités à couvrir des cas de travail forcé. En outre, au niveau local, des défenseurs des droits de l’homme indépendants ont pu librement mener leurs activités de contrôle sans aucune ingérence du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 139, 140, 156, 216, 216-1, 216-2 et 217 du Code pénal et des articles 346, 201, 202-1, 240 et 241 du Code des infractions administratives, et de communiquer des copies de toute décision judiciaire définissant ou illustrant leur portée, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués d’une façon compatible avec la convention.
Article 1 d). Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 218 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. Elle avait rappelé que la suspension du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, devrait être limitée à la nécessité de faire face à un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger, et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 218 du Code pénal dans la pratique.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune poursuite n’a été entamée ni aucune peine infligée en application du Code pénal en 2018-2019. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 218 du Code pénal dans la pratique et de communiquer des copies de toute décision judiciaire définissant ou illustrant son champ d’application, de manière à permettre à la commission de vérifier qu’aucune sanction impliquant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à des grèves. La commission réitère également sa demande d’information sur toutes dispositions au titre desquelles des sanctions pénales pourraient être imposées pour participation à des grèves dans des situations autres qu’un état d’urgence, ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
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