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Observation
  1. 2019
  2. 1991

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Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité sur le nombre de travailleurs migrants, en situation régulière ou irrégulière, et sur les mesures adoptées, notamment par le Département du travail et les organismes pour l’égalité, pour garantir le plein respect de leurs droits fondamentaux.
Articles 2 à 7. Mesures pour détecter, prévenir et supprimer les migrations irrégulières et l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission a précédemment pris note des dispositions législatives adoptées par le gouvernement en vue d’harmoniser la législation nationale avec la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et mesures applicables aux employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que d’après le rapport de 2017 du Réseau européen des migrations, qu’en 2016, un total de 282 ressortissants de pays tiers en situation irrégulière résidant et travaillant à Chypre ont été identifiés, venus principalement d’Asie du Sud-Est et d’Europe orientale, et que le nombre des employeurs poursuivis pour emploi illégal d’étrangers a considérablement diminué, passant de 984 en 2012 à 226 en 2016. Le gouvernement ajoute qu’en cas de rupture du contrat de travail, des sanctions sont imposées aux employeurs et que, si des problèmes de traite sont identifiés, les autorités compétentes en sont informées et des mesures sont prises immédiatement. Se référant à sa demande directe de 2019 concernant l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la commission note avec intérêt la ratification le 1er février 2017, du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et souligne qu’en avril 2019, dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), le gouvernement a indiqué que des mesures étaient prises pour ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997 (A/HRC/41/15, 5 avril 2019, paragr. 53). La commission prend note en outre de l’adoption du Plan national d’action contre la traite des êtres humains pour 2016-2018, ainsi que d’un guide du mécanisme national d’orientation pour le traitement des victimes de la traite, en mai 2016. Elle note toutefois que, dans ses dernières observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) s’est déclaré préoccupé par la prévalence de la traite des travailleurs migrants à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail (E/C.12/CYP/CO/6, 28 octobre 2016, paragr. 33 et 34); et qu’en avril 2019, le Conseil des droits de l’homme, dans le cadre de l’EPU, a recommandé au gouvernement d’intensifier ses efforts pour prévenir et combattre la traite des travailleurs migrants, notamment des femmes (A/HRC/41/15, 5 avril 2019, paragr. 139). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour détecter, prévenir et supprimer efficacement les migrations irrégulières et l’emploi illégal, en particulier la traite des personnes à des fins d’exploitation dans des foyers privés, notamment dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains pour 2016-2018, et sur l’impact concret de ces mesures sur la réduction de ce phénomène. Elle demande également au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées et sur la détection des travailleurs migrants en situation irrégulière ou employés illégalement, ainsi que sur la nature des infractions constatées et les sanctions administratives, civiles et pénales imposées aux employeurs. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations précises sur les sanctions et autres mesures adoptées à l’encontre des organisateurs de mouvements illégaux ou clandestins de migrants à des fins d’emploi, s’agissant du travail effectué par des ressortissants étrangers.
Article 8. Statut juridique en cas de perte d’emploi. Suite à la demande d’éclaircissements de la commission, le gouvernement déclare que les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans le pays bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Chypre et de l’Union européenne (UE). La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, 1 208 ressortissants de pays tiers étaient inscrits au chômage en septembre 2018. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si, en cas de perte d’emploi, les travailleurs migrants jouissent expressément du droit à l’égalité de traitement avec les nationaux pour le reste de la durée de validité de leur permis de travail, en particulier en ce qui concerne la sécurité de l’emploi, l’offre d’un autre emploi et le recyclage.
Article 9. Droits découlant d’emplois antérieurs des travailleurs migrants en situation irrégulière. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note la tendance à la baisse du nombre de plaintes émanant de ressortissants de pays tiers examinées par le Département du travail, qui est passé de 652 en 2012 à 558 en 2015, dont plus de 80 pour cent concernant des travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique qu’un mécanisme de règlement des plaintes déposées par les travailleurs migrants a été instauré dans chaque agence pour l’emploi de district. Le gouvernement ajoute que l’ensemble de la procédure peut se dérouler tant en grec qu’en anglais, de manière à assurer une compréhension claire des positions de chaque partie. Dans la plupart des cas, une solution amiable est trouvée entre les parties concernées, soit en signant un accord de libération et en permettant au travailleur migrant de chercher un nouvel employeur, soit en faisant mieux connaître aux travailleurs migrants leurs droits et obligations en matière d’emploi et en contribuant ainsi à leur décision de retourner travailler pour leur employeur. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées devant le Département du travail, en précisant si elles émanent du travailleur ou de l’employeur et si elles concernent les droits découlant d’emplois antérieurs (rémunération, sécurité sociale ou autres prestations). Elle demande au gouvernement de fournir une copie de toute décision de justice ordonnant le paiement des salaires impayés aux travailleurs migrants dont il est établi qu’ils ont été employés illégalement pendant la période travaillée. Elle lui demande également de fournir des informations sur toute autre mesure prise par le Département des relations du travail afin de garantir que les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière puissent faire valoir leurs droits découlant d’emplois antérieurs conformément à l’article 9 de la convention.
Article 14 a). Libre choix de l’emploi et restrictions dans le domaine de l’emploi. La commission a noté précédemment que le permis de travail temporaire pour ressortissants de pays tiers est lié à une profession en particulier et à l’employeur mentionné dans le contrat de travail, et que le travailleur a le droit de changer d’employeur après la première année de travail et l’expiration du contrat de travail mais que ce droit est limité à la même profession ou activité économique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un permis de travail temporaire est délivré pour une profession en particulier et pour une période déterminée, à condition que l’employeur remplisse un certain nombre de critères, tels que le domaine d’activité économique et l’incapacité de trouver sur le marché du travail local ou européen des employés appropriés aux fonctions spécifiques concernées. Tout en notant que le gouvernement considère que ces dispositions relèvent de l’exception prévue à l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 11 de la convention, la commission rappelle que l’exception prévue par la convention ne vise que la situation des travailleurs déjà employés dans des organisations ou entreprises qui ont des activités dans un pays tiers et dans lequel ces travailleurs sont détachés temporairement pour exercer des fonctions spécifiques, et ne pourrait donc pas s’appliquer de manière générale à tous les ressortissants de pays tiers travaillant avec un permis de travail temporaire (voir étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragr. 127). La commission note également que les travailleurs domestiques migrants, dont la majorité sont des femmes, sont toujours limités à deux changements d’employeur sur une période de six ans et que le changement de secteur n’est possible qu’avec l’accord du ministre de l’Intérieur. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de garantir que les ressortissants de pays tiers, y compris les travailleurs domestiques migrants, qui résident dans le pays depuis deux ans, bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux en matière d’accès et de libre choix de l’emploi, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et par nationalité, sur le nombre de ressortissants de pays tiers, y compris les travailleurs domestiques migrants, dont la durée de validité des permis de travail et de séjour dépasse deux ans.
Article 14 b). Reconnaissance des diplômes et des qualifications. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 31(I)/2008 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles a été modifiée par la loi no 34(I)/2017 afin d’harmoniser la législation nationale avec la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le gouvernement déclare qu’aucun véritable obstacle n’a été rencontré par les autorités chypriotes compétentes dans la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants de pays tiers, qui se fait sur un pied d’égalité entre ressortissants chypriotes et européens. La commission note toutefois que, comme l’a récemment souligné la Commission européenne, la loi régissant l’exercice de la profession d’agent immobilier contient une discrimination indirecte à l’encontre des ressortissants de pays tiers, car elle exige des candidats qu’ils présentent un «niveau d’études certifié», alors qu’il n’existe aucune procédure de certification pour les diplômes délivrés par les écoles de pays tiers et que l’on constate une discrimination indirecte fondée sur l’origine nationale en violation de la loi de transposition de l’acquis sur l’égalité (Commission européenne, rapport national sur la non-discrimination, 2018, pp. 46-47). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations, y compris des études ou des enquêtes, sur tout obstacle rencontré dans la pratique en matière de reconnaissance des diplômes et des qualifications des ressortissants de pays tiers, y compris les citoyens de l’UE, en particulier en ce qui concerne la profession d’agent immobilier. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation effectuée par les autorités compétentes sur cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition législative spécifique concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants de pays tiers.
Article 14 c). Restrictions dans l’intérêt de l’Etat. Fonction publique. La commission a noté précédemment que la loi sur les étrangers et l’immigration prévoit l’égalité de traitement pour les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis de séjour de longue durée avec les nationaux en ce qui concerne l’accès à l’emploi salarié et aux activités professionnelles indépendantes, pour autant que ces activités ne concernent pas, même occasionnellement, la fonction publique (art. 18JG(1)a)). En ce qui concerne les citoyens de l’Union européenne, l’article 31, point a), de la loi sur la fonction publique 1990-2006 prévoit qu’ils peuvent être nommés dans la fonction publique à condition que le poste ne comporte pas l’exercice de l’autorité publique et la responsabilité de protéger les intérêts généraux de l’Etat. La commission a toutefois noté précédemment qu’aucun ressortissant de l’UE n’était employé dans la fonction publique, à l’exception de l’éducation publique, et que les exigences linguistiques constituent un obstacle sérieux à l’accès des travailleurs migrants de l’UE à l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les exigences linguistiques sont liées aux décisions pertinentes du Conseil des ministres selon lesquelles la communication écrite dans le secteur public se fait en langue grecque et que, pour faciliter l’accès à l’emploi des ressortissants de pays tiers, des cours de langue grecque avec apprentissage rapide sont organisés pour les anglophones titulaires de certificats appropriés. Le gouvernement ajoute que les postes qui impliquent l’exercice de l’autorité publique et la protection des intérêts de l’Etat ne dépassent pas 15 pour cent du total des postes approuvés dans l’administration publique. La commission rappelle que l’interdiction générale et permanente de l’accès des étrangers à certains emplois est contraire au principe de l’égalité de traitement, sauf si elle s’applique à des catégories limitées d’emplois ou de services publics et est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat (voir étude d’ensemble de 2016, paragr. 370). La commission demande donc au gouvernement de veiller à ce que les restrictions à l’accès des ressortissants de pays tiers à l’emploi soient liées à des «catégories limitées d’emplois et de fonctions» et nécessaires «dans l’intérêt de l’Etat», conformément à l’article 14 c) de la convention, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les types de postes qui ont été considérés comme relevant de l’exercice de l’autorité publique et de la responsabilité de la protection des intérêts généraux de l’Etat. La commission demande au gouvernement de fournir des s statistiques actualisées sur le nombre de citoyens de l’UE et de ressortissants de pays tiers employés dans la fonction publique, ainsi que sur le nombre et la nature des plaintes déposées par les autorités compétentes contre les institutions du secteur public concernant une inégalité de traitement dans l’emploi et la profession, notamment celles relatives aux exigences linguistiques pour les citoyens de l’UE, dont elles seraient saisies.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi fondée sur l’«origine nationale» soumises à l’Autorité pour l’égalité a sensiblement diminué, passant de 19 en 2013 à 6 en 2016, alors qu’entre 2013 et mi-2017, seules 3 plaintes pour discrimination dans l’emploi fondée sur l’origine ethnique ont été soumises à l’Autorité pour l’égalité. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail, de la Protection sociale et de l’Assurance sociale est en train d’appliquer une décision portant création d’un service d’inspection unique, ce qui permettra d’accroître non seulement le nombre des inspections effectuées, mais aussi leur efficacité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs étrangers et renforcer leur capacité à faire valoir leurs droits en matière de non-discrimination et d’égalité de chances et de traitement, notamment par la création d’un corps d’inspecteurs unique, ainsi que sur leur impact. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas ou de plaintes pour discrimination émanant de citoyens de l’UE et de ressortissants de pays tiers traités par l’inspection du travail, l’Autorité pour l’égalité, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations accordées, en précisant le motif de discrimination allégué.
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