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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Portugal (RATIFICATION: 1956)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Portugal (RATIFICATION: 2020)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Incidence du refus de participer à un travail socialement nécessaire sur le droit à des prestations de chômage. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption par le Conseil d’administration, à sa 327e session (juin 2016), des recommandations du comité tripartite créé pour examiner la réclamation présentée par la Fédération nationale des syndicats de travailleurs de la fonction publique et sociale (FNSTFPS) contre le Portugal, alléguant l’inexécution de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission a noté que la réclamation faisait référence à l’obligation pour les chômeurs de réaliser un travail socialement nécessaire sous peine de perdre leur droit aux prestations de chômage. Elle a rappelé, comme l’a fait observer le comité tripartite, que les régimes d’indemnisation du chômage ont pour objet de fournir aux personnes qui ont perdu leur emploi un revenu de remplacement pendant une certaine période afin qu’elles puissent rechercher un emploi convenable et le choisir librement. La commission a donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute consultation entamée avec les partenaires sociaux en vue d’évaluer l’ensemble des modalités et conditions de mise en œuvre des contrats emploi-insertion (CEI), leur efficacité et leur impact, comme suggéré par le comité tripartite. Elle a également demandé des informations sur les modalités de mise en œuvre des contrats emploi-insertion, en indiquant le nombre de chômeurs percevant des prestations de chômage à qui il a été demandé de réaliser des travaux travail socialement nécessaires, le nombre de ceux qui ont refusé et les motifs de leur refus, et le nombre de ceux dont le droit aux prestations de chômage a été suspendu. Afin de déterminer si l’obligation d’effectuer un travail socialement nécessaire est réservée aux chômeurs qui ont épuisé leur droit aux prestations de chômage ou à ceux en fin de droits, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le moment à partir duquel les contrats emploi-insertion sont proposés aux chômeurs qui reçoivent des prestations de chômage. Enfin, elle a demandé au gouvernement d’indiquer si les personnes qui viennent de perdre leur emploi disposent d’une période raisonnable pour rechercher un emploi à plein temps et choisir librement un emploi convenable, sans crainte de perdre leur droit aux prestations de chômage.
La commission prend note des observations de la CGTP-IN et de l’UGT selon lesquelles aucun changement n’est intervenu dans la réglementation des contrats emploi-insertion en ce qui concerne l’exécution de travaux socialement nécessaires par des chômeurs. La CGTP-IN se réfère une fois de plus à la pression exercée sur les chômeurs pour qu’ils acceptent un travail socialement nécessaire et affirme que le gouvernement n’a pris aucune initiative pour engager des négociations avec les partenaires sociaux concernant les modalités selon lesquelles les bénéficiaires de prestations de chômage doivent effectuer des travaux socialement nécessaires dans le cadre de contrats emploi-insertion. Elle estime que le nombre de CEI a diminué en raison de la réduction du chômage, mais allègue qu’aucune information n’est accessible au public sur cette question. L’UGT renvoie à nouveau à ses observations précédentes, dans lesquelles elle estimait fondamental que la question des travaux socialement nécessaires imposés aux chômeurs soit rapidement analysée et que des consultations soient organisées avec les partenaires sociaux afin que cette mesure active en faveur de l’emploi puisse être évaluée et éventuellement réaménagée. Le gouvernement indique dans son rapport que le cadre juridique applicable au CEI est stabilisé et que, par conséquent, depuis 2014, il n’y a eu aucun changement législatif qui nécessiterait des consultations officielles avec les partenaires sociaux sur cette question. Les bénéficiaires d’allocations de chômage peuvent être dispensés d’effectuer des travaux socialement nécessaires dans le cadre d’un CEI pendant une période de 30 jours consécutifs et ils ont droit à un maximum de 4 jours de congé par mois pour rechercher activement un emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le CEI est l’une des mesures actives disponibles pour les bénéficiaires de prestations de chômage et que l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle (IEFP) doit surveiller et suivre régulièrement la mise en œuvre des CEI. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la mise en œuvre de cette mesure.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de mise en œuvre des contrats emploi-insertion (CEI), notamment sur le nombre de chômeurs bénéficiaires de prestations de chômage («subsídio de desemprego») devant effectuer un travail socialement nécessaire, sur le nombre de ceux qui ont refusé et sur les motifs de leur refus, et sur le nombre de ces personnes dont le droit aux prestations de chômage a été suspendu. Rappelant que le droit aux prestations de chômage («subsídio de desemprego») découle de leur travail antérieur et des cotisations versées au régime d’assurance chômage, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la date à partir de laquelle des CEI sont proposées aux chômeurs qui reçoivent de telles prestations, afin qu’elle puisse déterminer si l’obligation de fournir un travail socialement nécessaire est réservée aux personnes au chômage dont le droit aux prestations de chômage arrive à échéance. Elle demande enfin au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant des consultations engagées avec les partenaires sociaux en vue d’évaluer les modalités de mise en œuvre des contrats emploi insertion, comme le suggère le comité tripartite.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes et a prié le gouvernement de fournir des informations sur le rapport final de mise en œuvre du troisième Plan national de lutte contre la traite des êtres humains (PNPCTSH III), en indiquant les domaines dans lesquels des obstacles ont été relevés et les mesures envisagées pour y remédier. La commission a encouragé le gouvernement à continuer de renforcer les moyens d’action des différentes autorités compétentes et a demandé des informations sur les mesures prises pour faciliter la coopération et l’échange d’informations entre elles. Elle a en outre demandé des informations sur les procédures judiciaires prévues à l’article 160 du Code pénal, ainsi que sur la protection et l’assistance accordées aux victimes de la traite.
1. Mise en œuvre du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains. La commission prend note du rapport final sur la mise en œuvre du PNPCTSH III fourni par le gouvernement, qui donne des précisions sur les 48 (sur 53) mesures appliquées en matière de prévention, de formation, de protection, d’enquête et de coopération. Elle prend également note de l’adoption du quatrième Plan d’action national pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains 2018-2021 (PACTSH IV) qui vise: i) à sensibiliser l’opinion à la traite des personnes; ii) à garantir aux victimes l’exercice de leurs droits; et iii) à promouvoir la lutte contre les réseaux criminels organisés. Le PACTSH IV prévoit, entre autres, des mesures visant à améliorer la collecte de données et la sensibilisation à la traite des personnes, à renforcer la coopération interinstitutionnelle, à renforcer la participation des municipalités et des réseaux locaux, à promouvoir une meilleure surveillance du marché du travail formel et informel et des agences de recrutement, à promouvoir la prévention et la lutte contre la traite dans les chaînes logistiques et dans les marchés publics et à améliorer l’accès des victimes à leurs droits comme l’indemnisation. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAPCTSH IV, en indiquant les domaines dans lesquels des obstacles ont été constatés et les mesures envisagées pour les surmonter.
2. Identification et protection des victimes et sanctions des auteurs. La commission note que l’UGT s’inquiète de l’identification régulière de cas de travailleurs, principalement étrangers, dans des situations d’exploitation au travail. Elle prend également note des observations de la CGTP-IN selon lesquelles l’exploitation au travail et le travail forcé liés à la traite des personnes sont des problèmes graves qui justifieraient un plan d’action spécifique visant leur élimination, avec ses propres moyens et instruments. Cela nécessiterait le renforcement des moyens humains et matériels dont disposent les autorités compétentes, notamment l’Inspection du travail (ACT) et les services de police.
Le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 71/2018 du 23 décembre 2018, qui approuve le budget pour l’année 2019, prévoit le renforcement des ressources humaines pour lutter contre la traite des êtres humains. Des concours ont été ouverts en vue du recrutement de 122 inspecteurs du travail pour l’ACT. Ces dernières années, des efforts ont été déployés pour intensifier les opérations conjointes de surveillance de la traite des personnes avec les forces de police et d’autres entités, telles que la sécurité sociale et l’administration fiscale. La loi no 96/2017, du 23 août 2017, qui définit les priorités de la politique pénale pour 2017-2019, prévoit la collaboration de l’ACT avec les forces de police pour l’élaboration de plans d’action visant à prévenir la traite à des fins d’exploitation par le travail (art. 11(2)), et la coopération et le partage d’informations entre les forces de police pour prévenir la traite des personnes et mener des enquêtes. L’ACT a entrepris des inspections conjointes avec le Service des étrangers et des frontières (SEF) lorsque l’existence de travailleurs étrangers était probable. En 2017, l’ACT a procédé à des inspections avec le SEF et la Garde nationale (GNR) dans des exploitations agricoles à grande échelle dans la région de l’Alentejo. Elle a également coopéré et échangé régulièrement des informations avec l’Observatoire sur la traite des êtres humains (OTSH) et les membres du Réseau d’appui et de protection des victimes de la traite (RAPVT). Le Plan national pour la mise en œuvre du Pacte mondial sur la migration adopté en août 2019 prévoit des mesures visant à faciliter un recrutement équitable et éthique, notamment par le renforcement des capacités des inspecteurs du SEF et des inspecteurs du travail et en garantissant aux migrants travaillant dans l’économie informelle un accès à des mécanismes de protection et de plainte en cas d’exploitation ou de violation de leurs droits du travail. A cet égard, la commission prend note également de l’adoption de la loi no 28/2016, du 23 août 2016, qui vise à lutter contre les formes modernes de travail forcé et modifie les articles 174 et 551 du Code du travail, l’article 16 de la loi sur la promotion de la sécurité et de la santé au travail et l’article 13 de la loi sur les agences pour l’emploi privées et les agences de travail en intérim, en relevant le niveau de responsabilité et le montant des amendes pour violations commises dans la chaîne logistique.
La commission salue les informations fournies par le gouvernement sur les décisions de justice relatives à la traite des personnes et elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre juin 2016 et le 31 décembre 2017, 16 personnes ont été condamnées pour ce crime. Elle note que, selon le rapport de 2018 sur la traite des personnes publié en mars 2019 par l’OTSH, le nombre de signalements de victimes présumées en 2018 était de 203 (contre 175 en 2017), dont 168 sur le territoire portugais et 35 concernant des citoyens portugais à l’étranger. De ce nombre, 105 concernaient la traite de personnes à des fins d’exploitation par le travail. Parmi les cas signalés, 37 ont été considérés comme des «cas confirmés» par la police judiciaire à l’issue d’une enquête pénale, tandis que 27 étaient encore sous enquête. La commission prend note des informations sur l’assistance fournie aux victimes en 2018, notamment l’assistance juridique, médicale et psychologique, l’éducation et la formation. Quarante victimes ont été hébergées dans des centres spécialisés en 2018, 12 ont bénéficié d’un soutien ou ont été réintégrées sur le marché du travail, 9 ont obtenu un permis de séjour. La commission prend également note des informations fournies concernant les missions des cinq équipes multidisciplinaires spécialisées (EMS) opérant sur l’ensemble du territoire national et des plans visant à en créer une nouvelle à Madère. Un service de traduction a été créé en 2018 pour soutenir le RAPVT et les équipes multidisciplinaires dans les cas d’assistance aux victimes étrangères. En outre, l’ordonnance normative no 3/2019 du 8 février prévoit l’affectation d’une partie du produit des jeux sociaux aux équipes multidisciplinaires et à des centres spécialisés pour soutenir et protéger les victimes de la traite des personnes.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en ce qui concerne l’identification des victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et à veiller à ce qu’une protection et une assistance appropriées soient fournies à ces victimes. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, et sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection afin d’éviter qu’elles ne retombent dans une situation de vulnérabilité dans laquelle elles pourraient à nouveau être victimes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à renforcer les capacités des autorités compétentes, y compris l’Autorité des conditions de travail, à identifier et à combattre la traite des personnes, en particulier aux fins d’exploitation au travail. Prière de continuer à fournir des informations sur les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées conformément à l’article 160 du Code pénal.
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